Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56C
Minute
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPA
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Luc BERARD
la SELARL DE LEGEM CONSEILS
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.A.S. NIETOMECA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 juillet 2025, Monsieur [K] [G] a fait assigner la SAS NIETOMECA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Le demandeur expose qu’il est propriétaire d’un véhicule Peugeot 508 mis en circulation pour la première fois le 22 mars 2016 ; que le véhicule a été confié au garage exploité par la SAS NIETOMECA pour divers travaux et notamment le remplacement de la courroie d’accessoires, un échage du kit de distribution et pompe à eau, et un échange du cylindre émetteur d’embrayage, donnant lieu à admission de factures en date du 23 décembre 2022 ; qu’il a par la suite confié une nouvelle fois son véhicule pour des travaux au même garage, pour un remplacement du récepteur d’embrayage et du récepteur de frein, suivant facture du 3 juillet 2023 ; que cependant le 4 août 2023 son véhicule a connu un nouveau dysfonctionnement de l’embrayage et la courroie d’accessoires s’est rompue ; qu’il s’est rapproché du garage NIETOMECA qui lui a indiqué par courriel du 6 septembre 2023 que le véhicule avait deux problèmes, le premier concernant la dictée hydraulique de l’embrayage qui ne fonctionne plus et le deuxième concernant le tendeur de la courroie d’accessoires qui a cédé entraînant la place de la courroie et lui a adressé un ordre de réparation pour signature sans aucun devis ; que par courrier recommandé en date du 29 septembre 2023, il lui a rappelé que les dernières interventions effectuées sur son véhicule étaient en lien avec la panne l’ayant immobilisé le 4 août 2023 et l’a mis en demeure de reprendre les désordres constatés ; qu’en l’absence de réponse, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie de protection juridique qui a mandaté un expert technique amiable, lequel n’a pas achevé ses travaux mais a néanmoins constaté l’existence des désordres ; que par lettre en date du 24 mars 2025, le garage NIETOMECA conteste sa responsabilité à la suite des travaux effectués et sollicite qu’il règle des frais de gardiennage à compter du 14 avril 2025 à défaut pour lui de venir retirer son véhicule ; qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 23 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [G] le 27 novembre 2025, par des écritures aux termes desquelles il réitère sa demande d’expertise,
— la SAS NIETOMECA le 20 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle demande à titre principal de voir rejeter la demande de Monsieur [G] et de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros afin d’indenmiser le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule au sein de ses locaux et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs du demandeur.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [G], par les pièces qu’il verse aux débats notamment les factures émises par la SAS NIETOMECA, son courriel du 6 septembre 2023 avec l’ordre de réparation à signer et le procès-verbal d’expertise contradictoire, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SAS NIETOMECA, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [Y] [J] épouse [E]
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’achat et à l’entretien du véhicule de Monsieur [K] [G],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions Monsieur [K] [G] a confié son véhicule à la SAS NIETOMECA, préciser notamment l’état du véhicule et la nature des dysfonctionnements et/ou pannes,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– préciser la nature, l’opportunité et l’efficience des travaux et/ou réparations dont le véhicule a fait l’objet,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [K] [G] conserve provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Finances ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Centrale ·
- Remboursement ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Père
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Service ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Référé ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Usure ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Restitution ·
- Meubles
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Valeur vénale ·
- Fonds de commerce ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.