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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 mars 2025, n° 23/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.R.L. GDER |
Texte intégral
Min N° 25/00235
N° RG 23/04988 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJZW
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
S.A.R.L. GDER
M. [I] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 mars 2025
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GDER
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de , avocat plaidant
Monsieur [I] [U] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-marie KADIMA KANDE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Céline NETTHAVONGS
Copie délivrée
le :
à : Me Jean-marie KADIMA KANDE et Me Chloé BEAUPEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2021, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) sous son enseigne Cetelem, a consenti à Monsieur [I] [U] [U] un prêt accessoire à l’installation d’une centrale photovoltaïque d’un montant en principal de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,84% l’an, remboursable en 180 mensualités de 159,61 euros, hors assurance.
La prestation de service a été réalisée et une demande de financement a été signée le 30 novembre 2021 par le défendeur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [I] [U] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 566,79 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 11 février 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 06 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [U] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
➢
22.117,48 euros, avec intérêts au taux contractuel à courir à compter du 30 août 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [I] [U] [U] a fait assigner en intervention forcée, la Société à responsabilité GDER (la SARL GDER) devant le tribunal judiciaire de Meaux afin qu’elle intervienne à l’instance principale et que la jonction des procédures soit ordonnée.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée, et se référant aux termes de son assignation, indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 20 novembre 2022, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
En réponse aux demandes reconventionnelles du défendeur, elle explique que le premier bon de commande signé par Monsieur [I] [U] auprès de la SARL GDER n’a pas été honoré, qu’un 2ème bon de commande a été établi mentionnant un montant de 20.000 euros correspondant à celui du prêt. Elle ajoute que si le défendeur excipe d’un courriel de la SARL GDER prévoyant un remboursement d’une partie du matériel qui n’a pas été posé, ces griefs ne concernent pas la demanderesse, qui est un tiers au contrat conclut entre Monsieur [I] [U] et la SARL GDER, conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil. Elle souligne que le défendeur ne démontre pas que le matériel financé ne fonctionne pas ou qu’il n’aurait pas été livré. En outre, ce dernier ne peut arguer d’une impossibilité de revendre son électricité qui ne constituait pas une condition déterminante de son engagement contractuel.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [I] [U] [U] comparant, indique se référer aux conclusions présentes au dossier, et demande au Juge des contentieux de la protection de :
Débouter purement et simplement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,Condamner la SARL GDER à lui payer la somme de 4.900 euros au titre de remboursement des frais de travaux non effectués avec intérêts au taux légal,Condamner la SARL GDER à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il indique que le matériel n’a pas été complètement livré, qu’il n’a pas reçu la pompe à chaleur, ni le ballon thermodynamique en raison d’une rupture de stock, alors que ceux-ci figuraient sur le bon de commande. Il ajoute que la SARL GDER n’a réalisé que les travaux portant sur l’installation de la centrale photovoltaïque, et a reconnu dans un courrier du 14 octobre 2021 l’inexécution d’une partie des travaux en s’engageant à rembourser un montant de 4.900 euros. Il affirme qu’il a été demandé à l’organisme prêteur de ne pas libérer les fonds basés sur un bon de commande n°55-02449 qui avait été annulé en amont par les parties concernées le 03 mai 2021. Il souligne que si le premier bon de commande a été remplacé par un bon de commande n°50-02789 d’un montant de 20.000 euros, les travaux d’installation de la centrale photovoltaïque ont été surfacturés. Il précise néanmoins lors des débats d’audience ne pas souhaiter l’annulation du contrat.
La SARL GDER, représentée, se réfère aux conclusions qu’elle dépose à l’audience et demande au Juge des contentieux de la protection de déclarer irrecevable et non fondée la demande de mise en cause de la SARL GDER par Monsieur [I] [U], et en conséquence le débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, et le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le contrat a au départ été facturé pour la somme de 24.900 euros, que la SARL GDER a confirmé ne pas pouvoir livrer la totalité du matériel et a évoqué le remboursement de la somme de 4.900 euros. Elle ajoute qu’un nouveau bon de commande a été signé pour un montant de 20.000 euros avec l’accord du défendeur, et cette somme a été débloquée. Elle souligne que le défendeur n’a émis aucune réserve sur l’installation de la centrale photovoltaïque qui a été raccordée au réseau ENEDIS, est fonctionnelle et répond aux exigences de sécurité en vigueur.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [I] [U] et la SARL GDER assignés à l’étude du commissaire a comparu pour le premier et était représentée pour la seconde à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de prêt (30 novembre 2021) et de la date de l’assignation (25 octobre 2023), la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-15 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans son article « Exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [I] [U] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [I] [U] une demande de règlement des échéances impayées le 11 février 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 novembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – [Localité 8] 8
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2,50 mm aux paragraphes « Agrément de l’emprunteur » et « Droit de rétractation ») de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 30 novembre 2021, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (20.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (0,00 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 20.000 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Monsieur [I] [U] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 mars 2023, date de la mise en demeure informant de la résiliation du contrat de prêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [U]
Ils résultent des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’effet relatif des contrats, prescrit par l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites aux débats, il apparaît qu’a été établi entre Monsieur [I] [U] et la SARL GDER un bon de commande n°55-02449 en date du 03 mai 2021 mentionnant l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 20.000 euros, la fourniture d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 2.000 euros et d’unités de pompe à chaleur pour un montant TTC de 2.900 euros, pour un coût total de 24.900 euros. Un deuxième bon de commande n° 55-02789 a été établi entre les défendeurs le 30 novembre 2021 mentionnant uniquement l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant TTC de 20.000 euros. Dans un courrier en date du 14 octobre 2021 la SARL GDER informe Monsieur [I] [U] du remboursement de la somme de 4.900 euros suite à leur impossibilité de fournir le chauffe-eau thermodynamique et les unités de pompe à chaleur.
Si l’offre de prêt du 30 novembre 2021, accessoire à la prestation de service se réfère au bon de commande n°55-02449, elle correspond uniquement au montant de 20.000 euros de la prestation d’installation de la centrale photovoltaïque, qui a été réalisée, et pour laquelle le défendeur n’a émis aucune réserve, conformément à l’attestation sur l’honneur du 03 janvier 2022 par laquelle il reconnaît la conformité de l’installation. Si Monsieur [I] [U] affirme avoir alerté l’organisme de prêt à la suite de l’annulation du premier bon de commande afin de ne pas libérer les fonds, il n’apporte aucun élément objectif permettant de le démontrer.
Ainsi, Monsieur [I] [U] échoue à rapporter la preuve de la créance de la SARL GDER à son égard, et sa demande de rejet des demandes formulées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est fondée ni en droit ni en fait.
En conséquence, il convient de le débouter de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, de laisser à chacune supporter la charge de leurs frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.000 euros, arrêtée au 30 août 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 06 mars 2023, date de la mise en demeure informant de la résiliation du contrat ;
DEBOUTE la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] [U] de sa demande de remboursement à l’encontre de la Société à responsabilité GEDR ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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