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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00211 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFL6
AFFAIRE : [T] [J], [W] [U] C/ S.A.S. [C] [D] SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
21 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 916, substitué par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [W] [U]
née le 31 Octobre 1977 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 916, substitué par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. [C] [D] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 21 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] sont propriétaires d’un tènement immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Selon deux devis du 25 septembre 2023, ils ont confié à la société [C] [D] SAS des travaux de réfection de la toiture et de la charpente de deux bâtiments constituant le tènement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] ont fait assigner la société [C] [D] SAS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 avril 2026, à laquelle Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] exposent qu’ils ont découvert des désordres majeurs dans la maison d’habitation, caractérisés par le pourrissement avancé d’une panne faîtière et d’une panne intermédiaire, compromettant la solidité de l’ouvrage ; qu’une expertise amiable s’est tenue en présence de la société [C] [D] SAS ; qu’ils ont mis en demeure la société [C] [D] SAS de procéder à la reprise intégrale des désordres listés dans le rapport d’expertise, en vain.
La société [C] [D] SAS formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 30 juillet 2025 mentionne les éléments suivants:
o L’ensemble de la charpente et de la couverture a bien été remplacé à neuf par l’entreprise [C] [D] SAS sur le bâtiment « Grange ». Les ouvrages principaux (fermes, pannes et voliges) ont été mis en œuvre dans les règles de l’art ;
o Toutefois, certains éléments anciens et dégradés semblent avoir été maintenus en place ou insuffisamment traités sur le bâtiment « Habitation », en particulier la panne faitière et une panne intermédiaire, dont le pourrissement remet en question la fiabilité structurelle de l’ensemble ;
o Monsieur [D], lors de l’établissement du devis, était bien conscient d’éventuelles surprises structurelles, mais de toute évidence il n’y a eu aucune investigation effectuée après la dépose de l’ancienne couverture et la pose de la nouvelle ;
o Une remise à niveau partielle, a conduit à un rendu final non conforme aux exigences de durabilité et de sécurité attendues pour un ouvrage de cette nature.
Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [Q] [Z], EXPERTBAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 73 87 05 43 Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Etablir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 21 décembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] avant le 21 juin 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [U] et Monsieur [T] [J] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 21 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELARL KAIROS AVOCATS
COPIES à :
— Me [Localité 3]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Q] [S])
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