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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 30 mars 2026, n° 25/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02526 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26HH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Eve LERDOU-UDOY
la SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J], [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000925 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [Localité 4] AQUITAINE CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 501 537 021
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 02 et 08 décembre 2025, Monsieur [J] [Q] a fait assigner Monsieur [R] [X] et la SARL [Localité 4] AQUITAINE CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 9, 16, 143 et suivants et 491 alinéa 2 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile en désignant un expert à l’exclusion de Monsieur [O] [H].
Monsieur [J] [Q] expose qu’il a acquis le 09 mars 2024 un véhicule de marque MITSUBISHI, modèle L200, d’occasion, auprès de Monsieur [R] [X] pour le prix de 15 000 euros ; qu’un procès-verbal de contrôle technique dressé le 23 février 2024 ne faisait mention que de défaillances mineures, dont aucune ne visait le fonctionnement du moteur, de boîte de vitesses ou de transmission ; qu’en août 2024, il a confié son véhicule à un garage pour réaliser son entretien général et qu’à cette occasion le garage a constaté la présence de très nombreux désordres imprévus, notamment au niveau du moteur ; que le rapport d’expertise amiable rendu le 21 février 2025 a confirmé l’existence de très nombreux défauts résultant d’un défaut d’entretien ancien et notamment une corrosion perforante du châssis intetionnellement masquée antérieurement à la vente, du jeu dans la transmission et une défaillance généralisée de son système de freinage et a conclu à une usure principale du moteur ainsi qu’une modification du système anti-pollution ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise judiciaire de son véhicule pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [J] [Q], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [R] [X], le 20 février 2026, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— la SARL [Localité 4] AQUITAINE CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS, le 20 février 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [Q], par les pièces qu’il verse aux débats notamment le certificat de cession du 09 mars 2024, le procès-verbal de contrôle technique du 23 février 2024 et le rapport d’expertise amiable du 21 février 2025, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [U] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [J] [Q],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [J] [Q] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [J] [Q] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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