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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/02323 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OKL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. PROVENCALE DE LA MADRAGUE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
né le 25 Décembre 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X], venant aux droits de Madame [P] [C] par acte de cession de droit au bail en date du 10 décembre 2007, est titulaire d’un contrat de bail en date du 25 mars 2005 consenti par la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2005 portant sur un local commercial n°79 situé [Adresse 5] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, le 04 octobre 2024, la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2650,76 € visant la clause résolutoire qui est resté infructueux à son échéance.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC a fait assigner Monsieur [I] [X], aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique ;
— la condamnation de Monsieur [I] [X] à lui payer par provision une somme de 1910€ ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers, accessoires éventuellement indexés, à compter du prononcer de la décision et jusqu’à complète libération des lieux ;
— le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 04 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette date, la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [I] [X], régulièrement assigné par procès-verbal remis à domicile, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, de l’acte de cession de droit au bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [I] [X] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 1911,32 € arrêtée au 9 mai 2025 ;
Que les frais de commissaire de justice à hauteur de la somme de 430,54 € ne constituent pas et ne peuvent être pris en considération au titre de la dette locative ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 1480,78 € (1911,32 – 430,54) au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de mai 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [I] [X] défaillant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [X] à payer à la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC la somme provisionnelle de 1480,78 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 9 mai 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Que dans ce cadre, il appartient au bailleur, qui demande la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de rapporter la preuve de sa créance ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 25 mars 2005 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation de payer les loyers ou d’exécuter, demeurée infructueuse ;
Que suite au commandement de payer du 04 octobre 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté intégralement de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 04 novembre 2024 ;
Que les règlements effectués par Monsieur [I] [X] les 15 et 25 octobre 2024 à hauteur de la somme totale de 1700 € n’ont pas permis d’apurer l’arriéré locatif exigible à la date du commandement de payer et sont donc sans incidence sur la clause résolutoire qui se trouve acquise ;
Qu’il y a lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 05 novembre 2024 et l’obligation de Monsieur [I] [X] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance, avec si besoin, le concours de la force publique ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [I] [X] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 343,61 €, révisé le cas échéant selon les dispositions du contrat de bail, charges et TVA en sus et de condamner Monsieur [I] [X] à son paiement à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [I] [X] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 octobre 2024 pour la somme de 143,96€ ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé le Marché Paysan locale n°[Adresse 3] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [X] et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec si besoin, le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à payer, à titre provisionnel, à la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC, la somme de 1480,78 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à payer à la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC, à titre provisionnel, à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 343,61 €, avec révision selon les dispositions du contrat de bail, charges et TVA en sus à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à payer à la société PROVENCALE DE LA MADRAGUE SNC la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 04 octobre 2024 pour la somme de 143,96 €;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Me Jean-claude BENSA
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