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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FW5
JUGEMENT
Minute : 25/00801
Du : 18 Décembre 2025
Monsieur [O] [M]
C/
[Localité 2], [Localité 3]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
FRANFINANCE (40490089543, 38199351180), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2024, M. [O] [M] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 février 2025.
M. [O] [M], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifiée le 26 mars 2025, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.
M. [O] [M], comparant, conteste l’existence de la créance n°40490089543 déclarée par [1] pour un montant de 1 448,29 euros. Il indique ne pas être le débiteur de cette créance, qui repose sur un contrat conclu, selon le créancier, le 30 novembre 1999, alors qu’il était âgé de 14 ans et qu’il n’était pas encore sur le territoire national.
Il conteste par ailleurs le montant de la créance n°38199351180 déclarée par [1], indiquant ne devoir, au titre de la dernière mise en demeure adressée par elle, qu’une somme de 20 317,30 euros.
[1] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifiée à M. [O] [M] le 26 mars 2025.
M. [O] [M] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 27 mars 2025, soit moins de vingt jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [O] [M] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la vérification du montant des créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
1. Sur la créance n°40490089543 déclarée par [1]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [O] [M] est redevable d’une somme de 1 448,29 euros.
Or, il ressort de la déclaration effectuée par [1] le 18 mars 2025 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] que le contrat à l’origine de cette dette a été conclu le 30 novembre 1999.
A cette date, M. [O] [M] était âgé de 14 ans de sorte qu’il ne disposait pas de la capacité juridique. Il ne peut donc avoir conclu ce contrat.
[1] ne comparaît pas pour fournir des éléments complémentaires.
L’existence de cette créance n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient d’écarter cette créance de la présente procédure.
2. Sur la créance n°38199351180 déclarée par [1]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [O] [M] est redevable d’une somme de 35 184,24 euros.
Or, M. [O] [M] produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme datée du 4 novembre 2024 adressée par [1], laquelle fait état d’une dette de 20 317,30 euros.
[1] ne comparaît pour expliquer la différence entre le montant déclaré et celui pour lequel le débiteur a été mis en demeure de payer.
En conséquence, il convient de retenir le montant figurant sur la mise en demeure adressée à M. [O] [M].
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [O] [M] à l’encontre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] ;
ÉCARTE de la procédure la créance n°40490089543 déclarée par [1] ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure la créance n°38199351180 déclarée par [1] à la somme de 20 317,30 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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