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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00212 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3HT – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/368
AFFAIRE N° RG 24/00212 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3HT
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
S.A.S. FMC TECHNOLOGIES
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocats
le 19 SEPTEMBRE 2025
Copie service des expertises
le 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 19 SEPTEMBRE 2025
à Monsieur [E] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé:
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [S] [I]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [H]
51 rue Pasteur Prolongée
89140 PONT SUR YONNE
Comparant, assisté de Maître Hélène MELMI, avocat au barreau de l’Aube,
Partie demanderesse
à
S.A.S. FMC TECHNOLOGIES
Rue Nelson Mandela
89100 SENS
Représentée par Maître Audrey TOMASZEWSKI, avocat au barreau de Paris,
Partie défenderesse
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [P] [D] et Madame [M] [R], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Mai 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2018, [E] [H], employé en qualité de technicien de montage au sein de la SAS FMC TECHNOLOGIES, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Il préparait une commande pour la production. Il sortait rapidement d’un local d’approvisionnement de pièces et un chariot élévateur l’a percuté ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident a constaté les lésions suivantes : fracture ouverte du tibia ostéosynthésée et fracture du fémur gauche ostéosynthésée.
Le 5 décembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié à l’assuré ainsi qu’à son employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé le 1er juin 2022 et, par décision du 2 décembre 2022, la caisse lui a notifié sa décision de lui attribuer une rente sur la base d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 60% au vu des conclusions médicales suivantes : « Polytraumatisme avec écrasement du pied droit, fracture ouverte de la jambe droite, fracture fermée au niveau du pied droit touchant les métatarses distaux, fracture articulaire du condyle interne du genou gauche et une fracture fermée de la jambe gauche associée à une fracture de la malléole de la cheville gauche. Il a aussi présenté une fracture de T12 et L4. II, garde une raideur modérée au niveau des deux genoux. La cheville droite est limitée dans le sens antéro postérieur autour d’un angle favorable. La mobilité de la partie médiane du pied droit est très limitée. Les articulations métacarpo-phalangiennes du pied droit sont bloquées en rectitude de même que tous les orteils. Il a un affaissement de la voute plantaire. Il a des troubles vasculaires et trophiques au niveau du pied droit. Il a une raideur moyenne et des douleurs du rachis lombaire ».
En l’absence de conciliation, [E] [H] a, par requête du 16 mai 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en reconnaissance de faute inexcusable de la SAS FMC TECHNOLOGIES.
A l’audience du 20 juin 2025, assisté de son conseil, il demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer au taux maximum le montant de la rente allouée par la caisse en vertu de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices personnels et ordonner à la CPAM de l’Yonne de faire l’avance de cette somme conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices personnels,
— condamner la SAS FMC TECHNOLOGIES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R. 4323-50 et suivants, R. 4214-11 et R. 4224-3 du Code du travail et de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, il expose que son employeur a fait preuve d’une négligence coupable en termes de prudence et de sécurité. Il s’appuie notamment sur le rapport incident selon lequel l’accident en cause était classé dans les risques d’apparition fréquente et de gravité majeure et que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) identifie bien un risque de niveau significatif dans la zone de survenance de l’accident. Il en déduit que l’employeur avait manifestement connaissance de ce risque puisque des accidents similaires s’étaient déjà produits dans l’entreprise. Il reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour le préserver du risque de collision et soutient que les documents produits par celui-ci sont inopérants, comme postérieurs au fait accidentel.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle, il précise que les dommages subis sont particulièrement importants, lesquels entraînent des frais restants à charge alors qu’il a été licencié pour inaptitude le 3 juin 2024.
En réplique, la SAS FMC TECHNOLOGIES, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la faute inexcusable n’est pas démontrée,
— dire et juger que l’accident du travail survenu le 21 novembre 2018 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et que la responsabilité de la société ne peut donc pas être engagée,
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer inopposables à l’employeur les frais engagés par la CPAM en l’absence de faute inexcusable,
— déclarer ainsi que la CPAM n’aura pas d’action récursoire contre l’employeur,
— condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale limitée aux préjudices couverts par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— dire que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— dire que les honoraires de l’expert seront avancés par la caisse.
En défense, la SAS FMC TECHNOLOGIES expose qu’il n’existe aucune présomption de faute inexcusable de sorte que la charge de la preuve repose sur le salarié demandeur à la reconnaissance de faute inexcusable. Elle affirme que cette preuve n’est pas rapportée en ce qu’elle a mis en œuvre une politique de prévention des risques de nature à protéger les salariés contre les risques d’accidents du travail, à savoir une formation relative aux risques liés à la circulation et aux déplacements, des quart d’heures sécurité mensuels au cours desquels les managers présentent aux salariés de multiples sujets relatifs à la sécurité, le DUERP, une réunion globale le 9 novembre 2018 au cours de laquelle était rappelé le respect des consignes de sécurité ainsi que l’affichage d’un plan de circulation au sein de la société. Elle précise que lors de l’accident, Monsieur [H] et le conducteur du chariot ont tous deux fait preuve d’inattention, ajoutant que le salarié avait la tête baissée vers le sol alors qu’il arrivait à une intersection.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assuré ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
— le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise, le condamner à en faire l’avance,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SAS FMC TECHNOLOGIES, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner, en tant que besoin, la SAS FMC TECHNOLOGIES à lui rembourser lesdites sommes.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties susmentionnées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
1) Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article R. 4323-50 du Code du travail dispose que : « Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles ont un gabarit suffisant et présentent un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’instructions. Elles sont maintenues libres de tout obstacle ».
L’article R. 4323-51 du même code ajoute que lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l’employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.
L’article R. 4214-11 dudit code précise : « Dès que l’importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l’utilisation et à l’équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence. Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail ».
Il résulte par ailleurs de l’article R. 4224-3 de ce code que les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Enfin, l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail prévoit notamment :
— en son article 4 :
Le chef d’établissement détermine, après consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.
— ?en son article 5 :
Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte.
Le chef d’établissement doit faire bénéficier les travailleurs d’une formation adéquate, comportant, en tant que de besoin, des instructions précises concernant la signalisation de sécurité ou de santé qui portent, notamment, sur la signification des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu’il est nécessaire.
— en son article 13 :
Lorsqu’en application des articles R. 4214-11 ou R. 4224-3 du code du travail les voies de circulation doivent être clairement identifiées, ces voies doivent être bordées par des bandes continues d’une couleur bien visible, de préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.
L’emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.
Les voies permanentes situées à l’extérieur dans les zones bâties doivent également être marquées, à moins qu’elles ne soient pourvues de barrières ou d’un dallage appropriés.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur dont les salariés sont amenés à utiliser des équipements de travail mobiles, a l’obligation de définir des voies de circulation ayant un gabarit suffisant, permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’instructions, maintenues libres de tout obstacle, de définir les règles de circulation et de prendre des mesures d’organisation pour éviter que les travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipements de travail mobiles et si leur présence est requise pour la bonne exécution des travaux, de prendre des mesures pour éviter que les travailleurs à pied ne soient blessés par ces équipements.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d’activité.
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
— si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur,
— ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il convient enfin de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
En l’espèce, [E] [H] ne bénéficiant d’aucune des présomptions précitées, il lui appartient de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Il résulte des débats et des pièces versées que les circonstances de l’accident sont les suivantes : « Il préparait une commande pour la production. Il sortait rapidement d’un local d’approvisionnement de pièces et un chariot élévateur l’a percuté ».
Le requérant expose que la faute inexcusable de son employeur réside dans le fait que, alors que ce dernier avait nécessairement conscience du danger occasionné par l’utilisation de chariots élévateurs auto-portés, le recours à ces machines faisant l’objet d’une réglementation stricte, il n’a pris aucune mesure pour le préserver du risque de collision.
Son employeur lui oppose qu’une formation relative aux risques liés à la circulation et aux déplacements lui a été dispensé, ainsi que des quarts d’heures sécurité mensuels et qu’une réunion globale a eu lieu le 9 novembre 2018 au cours de laquelle a été rappelé le respect des consignes de sécurité. Il ajoute que le plan de circulation était affiché au sein de la société. Il fait valoir enfin que lors de l’accident, Monsieur [H] et le conducteur du chariot ont tous deux fait preuve d’inattention, ajoutant que le salarié avait la tête baissée vers le sol alors qu’il arrivait à une intersection.
Il est observé que le rapport d’incident produit (pièce n°6 en demande) précise que l’accident a eu lieu dans les circonstances suivantes : « [E] sortait du local petits consommables. Il allait chercher un récipient et lorsqu’il est sorti du local, le chariot du gestionnaire de déchets l’a percuté côté droit ».
Ledit rapport confirme par ailleurs que, dans la matrice des risques élaborée par l’entreprise, l’accident survenu est classé dans les risques d’apparition fréquente, comme s’étant produit plus de trois fois dans l’année, et de gravité majeure, cette situation étant au surplus corroborée par le DUER en vigueur au moment de l’accident (pièce n°5 en défense), lequel identifie bien un risque « circulation interne/déplacements » de niveau significatif dans la zone de maintenance où a eu lieu l’accident.
Qui plus est, il est observé que l’extrait des quart d’heures sécurité (Tool Box Meeting) produit par l’employeur (pièce n°3) indique que « entre 2017 et aujourd’hui, il y a eu 130 accidents liés à l’utilisation des chariots de manutention dans les entités de TechniFMC. De ce fait, il est nécessaire de renforcer la sécurité liée à ces engins ».
Ces constatations établissent que manifestement, contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
S’agissant des mesures de prévention, il est observé que l’employeur ne justifie pas avoir dispensé au salarié une formation sur les risques pour sa santé et sa sécurité, la société se contentant de produire une formation aux nouveaux arrivants « Induction HSES » datée de juillet 2019 (pièce n°2), soit établie postérieurement au sinistre.
La même observation peut être faite s’agissant des quart d’heure sécurité (Tool Box Meeting), lesquels ont vraisemblablement été mis en place après la survenance du sinistre en ce que l’extrait précise : « En ligne avec le programme Forklift elimination initié par le Groupe et suite à la collision entre un opérateur et un chariot élévateur survenue en fin d’année 2018 sur notre site, de nombreuses actions correctives et préventives ont été mises en place ».
Par ailleurs, alors que l’employeur soutient qu’une réunion a eu lieu le 9 novembre 2018 au cours de laquelle les règles de sécurité ont été rappelées au personnel (pièce n°7), une simple lecture de son compte-rendu permet de constater qu’elle constitue en réalité une simple réunion rappelant des principes généraux tels que : « chacun doit jouer son rôle pour que la société et ses employés progressent » et rappelant les objectifs HSES ainsi que les objectifs qualité, aucune mention spéciale s’agissant des règles de circulation ou, de façon plus générale, des règles de sécurité n’étant identifiée.
Il résulte de ces éléments que c’est seulement après l’accident du travail de [E] [H] que les règles de circulation, les risques de déplacement, les risques liés aux chariots de manutention ainsi que la signalisation et le balisage des zones de danger ont été prévues via la formation aux nouveaux arrivants alors que les solutions techniques permettant d’éviter ces risques était simple à réaliser et qu’aucune difficulté technique ne pouvait être opposée.
A cet égard, il est observé que le rapport d’incident précise que l’une des causes identifiées de l’accident est le « manque de moyen d’identification et de prévention du risque de collision à l’intersection de la voie piétonne et chariot ».
C’est vainement que l’employeur soutient avoir mis en place et affiché au sein de la société un plan de circulation (pièce n°6) alors que le document produit, au demeurant non daté, constitue en réalité un plan d’implantation des machines au sein de l’usine, aucune flèche de circulation n’étant identifiée, ni aucun balisage.
Il ressort au surplus des photographies extraites des vidéo de caméra de surveillance de la zone où a eu lieu l’accident (pièce n°12) qu’il n’existait aucune signalisation horizontale ou même verticale destinée à organiser la circulation des chariots élévateurs au sein de l’entrepôt, ni non plus de balisage de sécurité (tels que des barrières, des poteaux, des cônes, des chevalets ou encore des rubans ou chaines de signalisation).
Il en résulte qu’aucun marquage visible ne balisait la circulation des chariots et du personnel piéton dans les lieux où s’est produit l’accident.
Ce faisant, l’employeur n’a pas respecté les prescriptions des articles susvisés dans la mesure où il n’a pas défini de règles de circulation de nature à éviter que travailleurs à pied ne soient blessés par les équipements utilisés.
Ainsi, en ne veillant pas au strict respect des règles de la conduite des chariots élévateurs par ses préposés, a fortiori dans des allées dépourvues de marquage au sol et de signalisation verticale, la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver l’assuré des dangers liés à la conduite d’un chariot élévateur en cause par les autres salariés présents sur le lieu de travail.
Or, il incombait à la société de prévenir un tel risque aussi bien par la mise en place des installations nécessaires, tels que le marquage au sol, la détermination de couloirs de passages suffisants, la mise en place d’un plan de circulation, une signalisation verticale, la formation adéquate de ses salariés et leur encadrement effectif.
La négligence invoquée par l’employeur selon laquelle [E] [H] aurait marché sans regarder où il allait, au-delà du fait qu’elle ne ressort pas des extraits vidéo produits, ne présente en tout état de cause pas les caractéristiques d’une faute inexcusable de sa part, exclusive de la responsabilité de la SAS FMC TECHNOLOGIES.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que l’obligation de prévention du risque de collision avec un travailleur à pied des chariots autoportés manipulés par les salariés de la société n’a pas été remplie et que ce manquement à l’obligation de prévention a effectivement joué un rôle causal dans l’accident du travail de [E] [H].
Il doit être déduit de ce qui précède que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable.
2) Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
a. Sur la majoration de la rente
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du même code dispose que, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal des capitaux servis en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle des taux d’incapacité permanente partielle reconnus à la victime.
b.Sur l’indemnisation des autres préjudices et sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation :
* du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
* du préjudice esthétique,
* du préjudice d’agrément,
* du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S’agissant d’une éventuelle perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à la victime d’apporter la preuve que son accident l’a privée d’une promotion professionnelle certaine et prévue ou l’a empêchée d’accéder à une qualification supérieure à celle dont elle bénéficiait au moment de son accident, ces éléments ne relevant pas d’une expertise médicale.
Le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel décide que la victime peut solliciter l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cette décision du Conseil constitutionnel n’autorise pas la victime à être indemnisée sur le fondement du droit commun, c’est à dire à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais implique que la liste des préjudices alloués en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les préjudices suivants ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* les frais d’aménagement du logement et du véhicule
* les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
* le préjudice sexuel
* le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation
* le préjudice permanent exceptionnel
Par ailleurs, depuis le 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. Plé., 20.01.2023, B+R, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Compte tenu des séquelles et des conséquences professionnelles déjà survenues, il y a lieu d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’ensemble des préjudices susvisés, comme sollicité par le demandeur et en l’absence de contestation des autres parties.
Ladite expertise devant déterminer les préjudices subis par la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son coût sera avancé par la CPAM de l’Yonne, laquelle en récupérera le montant sur l’employeur, et ce en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. La consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera donc mise à la charge de la CPAM.
Les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
3) Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au soutien de sa demande d’indemnité provisionnelle, [E] [H] fait observer que les dommages subis sont particulièrement importants, lesquels entraînent des frais restants à charge alors qu’il a été licencié pour inaptitude le 3 juin 2024.
Il ressort des éléments médicaux du dossier (certificats médicaux, comptes-rendus d’hospitalisation, attestations de suivi, ordonnances, etc.) ainsi que du courrier de notification de sa rente que [E] [H] a été victime de lésions particulièrement graves ayant entraîné l’attribution d’un taux d’incapacité de 60% qui suffit, à lui seul, à justifier d’un préjudice conséquent.
Ces lésions ont nécessairement un impact conséquent tant sur son autonomie personnelle (difficultés dans l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne) que financière (licenciement pour inaptitude).
En conséquence, ces éléments justifient qu’il lui soit alloué une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs d’un montant de 10 000 euros.
[E] [H] sera renvoyé devant la CPAM pour le versement de cette somme.
4) Sur les actions récursoires
La CPAM de l’Yonne pourra récupérer, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, auprès de la SAS FMC TECHNOLOGIES, employeur, le montant des sommes allouées à [E] [H], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la date de paiement à l’assuré.
5) Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’expertise ordonnée, les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit;
I. Sur la faute inexcusable et ses conséquences
JUGE que la SAS FMC TECHNOLOGIES a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [E] [H] à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 2018 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Monsieur [E] [H] suite à l’accident du travail survenu le 21 novembre 2018 dans les proportions maximales et DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle des taux d’incapacité permanente partielle reconnus à la victime ;
RENVOIE Monsieur [E] [H] devant la CPAM de l’Yonne pour le versement de ladite rente ;
RAPPELLE que la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d’assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire d’assurance maladie, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente ;
II. Avant dire droit, sur l’expertise et ses modalités
ORDONNE une mesure d’expertise médicale concernant Monsieur [E] [H] ;
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [Z] [L],
médecin expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris,
Espace médical Vauban,2, avenue de Ségur – 75007 PARIS
Tél : 01 74 13 34 05 – email : jpmouillard@yahoo.fr
avec pour mission de :
1. Convoquer à la réunion d’expertise Monsieur [E] [H], ainsi que les autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
2. Prendre connaissance : des documents médicaux et autres pièces que les parties lui transmettront, étant précisé qu’il est enjoint au service médical de la CPAM de l’Yonne de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [E] [H] et au service administratif de la caisse de communiquer à l’expert les éléments administratifs utiles,
3. Lors de la réunion d’expertise :
a) procéder, hors la présence de toutes les autres parties, à l’examen médical proprement dit de Monsieur [E] [H],
b) recueillir les observations orales éventuelles de toutes les parties présentes à la réunion d’expertise,
4. Dresser un état de :
a) la chronologie des constatations médicales faites après l’accident du travail, ainsi que l’ensemble des interventions et soins pratiqués,
b) des lésions imputées directement à l’accident, en préciser l’évolution,
c) toutes observations utiles quant à l’état de santé de l’intéressé, sur un état antérieur ou concomitant, sur les évolutions envisageables et les préjudices invoqués ;
5. Donner son avis sur les préjudices suivants :
a) temporaires (entre la date du dommage et la date de la consolidation) :
1. le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, correspondant à la période pendant laquelle, pour des raisons médicales, la victime a subi, dans sa sphère personnelle, une perte ou une diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large (séparation d’avec le milieu familial ou amical pendant les périodes d’hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel temporaire …).
Déterminer la durée de ce déficit.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
2. les souffrances endurées ou « pretium doloris »
Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées par la victime du fait des blessures subies et des traitements institués et les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
3. le préjudice esthétique
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie par la victime.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance de ce préjudice et l’évaluer selon l’échelle habituelle des 7 degrés.
4. les frais d’assistance de tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à l’intéressé incapable d’accomplir seul certains actes essentiels de la vie courante, à savoir principalement l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels.
Préciser le cas échéant la période durant laquelle cette aide par tierce personne a été nécessaire, le nombre d’heure par jour et les modalités de l’assistance.
b) permanents (après consolidation) :
1. les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Préciser si l’intéressé subit une perte d’autonomie et, dans l’affirmative, les adaptations du logement ou du véhicule à réaliser.
2. le préjudice esthétique
Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance de ce préjudice et l’évaluer selon l’échelle habituelle des 7 degrés.
3. le préjudice d’agrément
Il s’agit de l’impossibilité pour l’intéressé de pratiquer régulièrement une activité sportive, ludique, culturelle ou de loisirs qu’elle pratiquait habituellement ou régulièrement.
Donner son avis sur l’existence de ce préjudice.
4. le préjudice sexuel
Le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité.
5. le préjudice d’établissement
Ce préjudice concerne en particulier les personnes jeunes, qui, en raison des la gravité du handicap, ne pourront réaliser un projet personnel de vie, notamment fonder une famille et élever des enfants.
Donner son avis sur l’existence de ce préjudice.
6. le préjudice permanent exceptionnel
Il s’agit de réparer les préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint l’intéressé après sa consolidation.
7. le déficit fonctionnel permanent
Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente, imputable au fait dommageable, résultant de 1'atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
6. Rendre un pré-rapport, le communiquer aux parties afin de recueillir leurs dires écrits dans un délai déterminé et répondre aux dires éventuels ;
DIT que, s’il l’estime utile et en tant que de besoin, l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour l’expert désigné de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation du sapiteur et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXE à la somme de 1 200,00 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que la CPAM de l’Yonne devra consigner avant le 19 octobre 2025 auprès du Régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, par virement bancaire (Titulaire du compte : Tribunal Judiciaire d’AUXERRE – IBAN FR76 1007 1890 0000 0010 0153 539 – BIC TRPUFRP1) ;
RAPPELLE que ladite consignation est seulement avancée par la CPAM de l’Yonne, laquelle en récupérera le montant auprès de la SAS FMC TECHNOLOGIES ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du Code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la partie a consigné la provision mise à sa charge ;
DIT que l’expert nommé devra déposer son rapport définitif au plus tard dans les 8 mois de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DESIGNE le magistrat du tribunal judiciaire d’Auxerre en charge du contrôle des expertises aux fins de surveiller les opérations d’expertise et dit qu’il pourra être saisi, sur requête, de toutes difficultés ou incident ;
DIT que l’examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice est renvoyé à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
III. Sur la provision et les demandes accessoires
ALLOUE à Monsieur [E] [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif :
RENVOIE Monsieur [E] [H] devant la CPAM de l’Yonne pour le versement de cette somme ;
DIT que la CPAM de l’Yonne pourra récupérer auprès de la SAS FMC TECHNOLOGIES le montant des sommes allouées à Monsieur [E] [H] ;
RESERVE les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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