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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 26/00423 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3GIK
MI : 25/00000184
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
Me Julie DYKMAN
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
Etablissement public ONIAM, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 20 janvier 2025, dans le cadre d’une instance n° RG 24/01502 opposant Monsieur [Y] [V] à Madame [Z] [N], la SAS [T] [L] et la MSA de la Gironde, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC recevable en son intervention volontaire, mis hors de cause la SAS [T] [L], débouté Monsieur [Y] [V] de sa demande provisionnelle et ordonné une expertise judiciaire en désignant le docteur [Q] [B] pour y procéder.
Le docteur [E] [G] a été désigné en remplacement du docteur [Q] [B] pour examiner Monsieur [Y] [V].
Par acte du 18 février 2026, Monsieur [Y] [V] a fait assigner l’ONIAM devant la même juridiction afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [Y] [V], dans son acte introductif d’instance,
— l’ONIAM, le 05 mars 2026, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise dont il sollicite de compléter la mission.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, Monsieur [V] justifie d’un motif légitime à faire étendre à l’ONIAM les opérations d’expertise judiciaire confiées au docteur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 20 janvier 2025 (RG n°24/01502) et confiées au docteur [E] [G] seront opposables à l’ONIAM qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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