Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01221 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCVX
En date du : 07 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Gregory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité Française, Artisan maçon
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Lucie FARACI – 1002
Me Olivier REVAH ([Localité 3])
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 21 août 2025 par lequel la société LA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulon (RG n°25/1221) sur le fondement de l’article 1857 du code civil sollicitant de :
— CONDAMNER Madame [H] [C] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15 762,82 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
— DEBOUTER Madame [H] [C] de toutes contestations de ce chef,
— CONDAMNER Madame [H] [C] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens;
Vu l’assignation délivrée le 11 juin 2025 à Monsieur [I] [X] par Madame [H] [W] sollicitant au visa de l’article 331 du Code de procédure civile, enrôlée sous le numéro RG 25/03515 et sollicitant la jonction du présent appel en cause avec la procédure RG n°25/012221 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 ordonnant la jonction des deux instances ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025 par la société LA LYONNAISE DE BANQUE sollicitant du tribunal de :
— DEBOUTER Madame [H] [C] de ses griefs et contestations et de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Madame [H] [C] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15 762,82 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement,
— PRONONCER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
— DEBOUTER Madame [H] [C] de toutes contestations de ce chef,
— CONDAMNER Madame [C] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025 par Madame [H] [W] laquelle demande au tribunal, au visa des articles 331 et 367 du Code de procédure civile, 1240, 1857, 2298 et 1343-5 du Code civil, de :
— DÉBOUTER la LYONNAISE DE BANQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre Madame [W],
— ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’appel en cause de monsieur [X] enrôlé sous le RG n°25/03515 devant la 1ère chambre.
— JUGER Monsieur [X] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [W] du fait de son abus du bien social appartenant à la SCI MANUREVA
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [X] à relever et garantir Madame [W] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la LYONNAISE DE BANQUE
SUBSIDIAIREMENT
— ACCORDER à Madame [W] les plus larges délais de paiement
— CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [W] une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution de Monsieur [I] [X] régulièrement assigné ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 fixant la clôture au 19 janvier 2026 et l’audience au 19 février 2026;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au regard des éléments produits, les assignations délivrées aux défendeurs sont régulières en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
Il convient cependant de relever que les conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025 par lesquelles Madame [W] entend engager la responsabilité de Monsieur [I] [X] et sollicite que ce dernier la relève et garantisse ne lui ont pas été signifiées. En effet, l’assignation délivrée ne sollicitait dans son dispositif que la jonction de la procédure avec l’instance principale. Or, la signification des conclusions et pièces nouvelles à la partie défaillante est un acte nécessaire à la régularité de la procédure. Elle répond à un objectif de garantie de l’efficacité de la procédure et des droits de la défense, qui, fonde, à lui seul, son utilité et sa justification.
Il convient donc de réouvrir les débats afin que les parties puissent signifier leurs écritures à la partie défaillante, de sursoir à statuer sur leurs demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer dans la présente procédure,
RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience juge unique de la 2ème chambre civile du Tribunal en date du 3 décembre 2026 à 14h pour permettre aux parties de signifier leurs écritures et pièces nouvelles à la partie défaillante ;
REVOQUE l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 ayant fixé la clôture au 12 janvier 2026 ;
FIXE une nouvelle clôture au 3 novembre 2026.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Adresses ·
- Syndicat
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exonérations
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Décès du locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Acte authentique ·
- Transcription
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Décès ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Mère
- Associations ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Contrat de construction ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Jamaïque ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ghana ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.