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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 16/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 5 ] [ Localité 7 ] VENANT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 novembre 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [W] [Z] C/ Société [5] [Localité 7] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [6]
N° RG 16/02414 – N° Portalis DB2H-W-B7A-S5U6
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 169
DÉFENDERESSE
Société [5] [Localité 7] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [6],
dont le siège social est sis Prise en son établissement de [Localité 7] (42) – [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 3], représentée par Mme [T] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [Z] ; Société [5] [Localité 7] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [6] ;CPAM DU RHONE ; Me Marion MECATTI, vestiaire : 169 ;Me Jean-marie PERINETTI, vestiaire : 365 ;
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Marion MECATTI, vestiaire : 169
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 avril 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon :
— a ordonné la jonction de l’instance n° 16/3286 à celle portant le n° 16/2414 ;
— a dit que l’accident dont Monsieur [W] [Z] a été victime le 14 décembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [5] [Localité 7] ;
— a dit que le capital dont Monsieur [Z] est bénéficiaire sera fixé au taux maximal légal, soit au double ;
— a alloué à Monsieur [Z] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant dire droit sur l’indemnisation, a ordonné l’expertise médicale de Monsieur [Z];
— a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
— a déclaré opposable à la société [5] [Localité 7] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de l’accident dont Monsieur [Z] a été victime le 14 décembre 2013 ;
— a condamné la société [5] [Localité 7] à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a rejeté la demande de la société [5] [Localité 7] au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel de Lyon :
— a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant l’extension de la mission d’expertise à l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent ;
— a condamné la société [5] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de la société [5] de ce chef.
Le docteur [C] a déposé son rapport d’expertise établi le 5 mai 2024. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— blessures provoquées par l’accident : lumbago ;
— séquelles consécutives à l’accident : lombalgies ;
— incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : aucune ;
— incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : 10 % du 14/12/2013 au 30/09/2014 ;
— souffrances endurées : 2/7 ;
— déficit fonctionnel permanent : 3 %.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience Monsieur [Z] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’indemnisation de ses préjudices à hauteur des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 957 € ;
— souffrances endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 4 200 €.
— la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 725 € ;
— souffrances endurées : 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 4 200 €.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration du capital, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z], né le 26 octobre 1976, opérateur sur machine depuis 2008, a présenté un lumbago en manutentionnant une grosse pièce métallique.
L’expert indique que les soins ont comporté un bilan IRM et une prise en charge par un rhumatologue par médications per os de type antalgique de palier 1 ou 2, et anti-inflammatoire, une infiltration et des séances de kinésithérapie.
La consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie au 30 septembre 2014 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 % pour de discrètes lombalgies persistantes.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 29 € à hauteur de 841 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Au vu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué selon barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, ce poste de préjudice ayant vocation à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il est distinct du taux d’incapacité permanente évalué par le service médical de la caisse, évalué selon des modalités différentes précisées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon des barèmes indicatifs d’invalidité distincts du barème précédent et annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie ne saurait servir de base à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent éventuellement subi par la victime.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par le docteur [C] et les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 200 €.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [Z] à l’encontre de la société [5] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [5].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [5] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles et la société [5] sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 2 avril 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 janvier 2024 ;
Vu le rapport d’expertise,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [W] [Z] aux sommes suivantes:
— souffrances endurées : 4 000 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 841 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 4 200 € ;
soit une indemnisation s’élevant à 9 041 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 €, soit un solde de 7 041 € ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [5] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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