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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33C
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le 30/12/1947 à [Localité 9] (74),
Marié, Retraité, demeurant [Adresse 4].
né le 30 Décembre 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
représentant légal en exercice demeurant ès-qualité audit siège,
de nationalité Française
Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 9]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice 1er octobre 2025, Monsieur [Z] [E] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Il expose avoir fait appel à la société CRISTAL ISO puis à Monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ACTIBATI RENOVATION, pour la réalisation de travaux de rénovation de son logement et de son garage sis [Adresse 2] à [Localité 11].
Il indique que la société CRISTAL ISO a établi un devis en date du 30 juillet 2023 mais que ne pouvant honorer le devis, Monsieur [G] [U] a établi deux devis en date du 9 septembre 2023, l’un de 20.603,10 euros, et l’autre de 7.986,74 euros, sollicitant le paiement des fournitures.
Il indique que suite à un abandon de chantier en octobre 2023, une expertise amiable a eu lieu le 17 juin 2024, constatant l’arrêt des travaux et des désordres, et que la médiation n’a pu aboutir.
Il considère ainsi, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que la responsabilité de l’entrepreneur est engagée.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet de deux renvois aux fins d’échanges.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil, réitère ses demandes et s’oppose aux demandes adverses.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, il soutient que l’expertise judiciaire sollicitée est nécessaire à défaut de règlement amiable du litige et en ce que les désordres constatés par l’expert amiable ne consistent pas uniquement en des non-finitions, mais également en des travaux mal réalisés.
Il considère qu’il n’est pas nécessaire que l’expertise ait lieu au contradictoire de la société CRYSTAL ISO, celle-ci n’ayant réalisé aucuns travaux.
Il ajoute ne pas s’opposer à ce que l’expertise ait lieu à ses frais avancés et à ce que la mission de l’expert comporte un compte entre les parties.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [G] [U], représenté par son conseil, s’oppose à la demande d’expertise à titre principal, sollicite à titre subsidiaire que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur, à titre reconventionnel, sollicite l’établissement d’un compte entre les parties au regard des prestations réalisées et des sommes réglées, outre la condamnation de Monsieur [Z] [E] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a pas abandonné le chantier, mais qu’il a fait usage de l’article 1219 du Code civil et que les finitions n’ont pu être exécutées dans les règles de l’art car il n’a pas été payé.
Il considère par ailleurs que la société CRYSTAL ISO doit participer aux opérations d’expertise puisqu’elle n’a pas réalisé les prestations devisées.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que selon devis du 9 septembre 2023, Monsieur [Z] [E] a mandaté Monsieur [G] [U] afin de réaliser des travaux de rénovation de son bien sis [Adresse 5].
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 7 août 2024 versé par Monsieur [Z] [E] que des travaux n’ont pas été finalisés ou ont été mal réalisés, justifiant l’intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Monsieur [G] [U] invoque l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande d’expertise.
Outre le fait que cette question excède l’office du juge des référés, force est de constater qu’il ne joint aucune pièce de nature à démontrer l’absence de paiement des prestations par Monsieur [Z] [E], qui ne s’oppose d’ailleurs pas à ce qu’un complément de mission soit ordonné afin que l’expert fasse le compte entre les parties.
S’agissant de l’éventuelle mise en cause de la société CRYSTAL ISO, qui avait émis un premier devis, rien à ce stade ne permet de constater l’utilité d’une telle mise en cause en l’absence de précisions sur les travaux éventuellement réalisés par ladite société.
Dès lors au vu de ces éléments, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, afin d’établir contradictoirement l’existence des désordres, d’en rechercher l’origine, d’en apprécier leur gravité et d’établir un compte entre les parties au regard des prestations réalisées et des sommes réglées.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de Monsieur [Z] [E].
Il y a lieu, à ce stade, de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [J] [O], [Adresse 6] à [Localité 8] (74), tel [XXXXXXXX01], [Courriel 13] , avec pour mission de :
1°- examiner l’ouvrage situé [Adresse 3], et de décrire les malfaçons, non-conformités, désordres, non finitions, manquants, et dégradations dénoncées dans l’assignation et les pièces jointes ; pour chacun d’eux, de déterminer la date probable de leur apparition,
2°- s’agissant des malfaçons, non-conformités, désordres, non finitions, manquants et dégradations n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d’exécuter ces travaux, évaluer les moins-values en résultant,
3°- s’agissant des dommages à l’ouvrage, donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de tout autre cause,
4°- dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination, ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociable de ses ouvrages,
5°- décrire les moyens de remise en état raisonnablement envisageables, d’évaluer le coût des travaux y afférents et leur durée prévisible d’exécution,
6°- rechercher et indiquer les éléments d’imputabilité des désordres, malfaçons, non- conformités, non finitions, manquants, et dégradations et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance pouvant résulter des désordres, malfaçons, non finitions, non-conformités et manquants, et pouvant résulter des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder,
7°- établir un compte entre les parties au regard des prestations réalisées et des sommes réglées,
8°- faire toutes observations de nature purement technique utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [E] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 15 mars 2026,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS n’y avoir lieu à ce stade à mettre en cause la société CRYSTAL ISO,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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