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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 13 nov. 2025, n° 22/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 13 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/05195 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JWJM
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES postulant, Maître Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y] [G] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alix GROS-LE MAUT, avocat au barreau de CARPENTRAS plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Septembre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 13 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 Novembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 Janvier 2023,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande subsidiaire en divorce formée par Monsieur [B] [S] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux en application des dispositions de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [B] [L] [S] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (74) de nationalité française,
et de
Madame [O] [Y] [G] [K] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8];
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 décembre 2021,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé ne proposition de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [V],
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [O] [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [O] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [O] [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NÎMES le 13 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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