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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 mars 2026, n° 24/13714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UFB
AFFAIRE : Mme [V] [I] (Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS)
C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 22
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la société MMA IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [V] [I] expose avoir été victime le 15 mars 2023 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2024, Madame [V] [I] a MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné par ACM IARD, ayant déposé son rapport, Madame [V] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 66 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 472 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3920 €
SOIT AU TOTAL 10 058 €
dont il convient de déduire la somme de 300 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [V] [I] demande en outre au tribunal de :
— condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2025, MMA IARD qui intervient volontairement et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— Débouter Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de matérialité des faits établie,
— Déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— Débouter Madame [V] [I] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile,
— Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD.
Sur le droit à indemnisation :
Madame [V] [I] fait valoir qu’elle a été victime le 15 mars 2023 à [Localité 1] d’un choc arrière occasionné par le véhicule (Mini Countryman couleur rouge immatriculé [Immatriculation 1]) assuré conjointement par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD qui a pris la fuite et dont elle a relevé le numéro mineralogique. Madame [V] [I] produit l’attestation de Madame [G] [S] mentionnant : la voiture rouge a donc percuté la voiture bleue à l’arrière droit. La voiture rouge ne s’est pas arrêtée pour constater les dégâts.
Il convient de constater que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD font à tort valoir que la voie de circulation en cause ne comporte pas deux voies de circulation dans le même sens comme l’indique Madame [V] [I] et que sa version serait de ce fait incohérente. Or tel n’est pas le cas; il est établi que la configuration des lieux en cause correspond bien à celle décrite par Madame [V] [I] et ce faisant dûment compatible avec sa description de l’accident.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD se prévalent des déclarations du propriétaire du véhicule Mini Countryman couleur rouge immatriculé [Immatriculation 1] qu’elles assurent, Madame [D] [B], à savoir : J’étais garé devant chez mon fils lorsque j’ai été interpellé agressivement par une jeune personne qui m’a dit que j’avais embouti sa voiture et elle a pris une photo. Je n’ai absolument pas embouti ni provoqué d’accident ce jour. Je n’ai pas eu une seule réparation à ce jour sur ma voiture qui a été achetée en octobre au garage BMW [Localité 4].
Madame [V] [I] produit, outre sa plainte, l’attestation du témoin [G] [S]. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n’invoquent aucun élément, ni aucune considération de nature à remettre en causé la véracité et la sincérité de ce témoignage. Par ailleurs, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne produisent aucun élément objectif permettant d’exclure l’implication du véhicule de Madame [D] [B] qu’elle assure, comme des photos datées montrant que ce véhicule ne comporte strictement aucune dégradation aux points de choc décrit par Madame [V] [I] et le témoin. Enfin, il est à noter par ailleurs qu’en tout état de cause que Madame [D] [B] et son véhicule était à proximité immédiate du lieu d’accident quelques secondes après sa survenance.
Le tribunal est déès lors en mesure de considérer qu’il est établi que Madame [V] [I] a bien été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule de et conduit par Madame [D] [B], assuré par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Il convient donc de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Madame [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 15 mars 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 177 jours
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 15/9/2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [V] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [V] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 64 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 566 €
Total 630 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 630 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9150 €
PROVISION A DÉDUIRE 300 €
RESTE DU 8850 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [V] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de MMA IARD;
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser Madame [V] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 15 mars 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [V] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9150 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [V] [I] :
— la somme de 8850 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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