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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 7 mai 2026, n° 26/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :07/05/2026
à : Mme. [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :07/05/2026
à : Me. [K] [Z]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00607
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZJM
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. NATIXIS [D] MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 704 substitué par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0083
Situation :
DÉFENDERESSE
Madame [M] [J] Entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne FINANCE CONSULTING, domiciliée : chez [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00607 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZJM
EXPOSE DU LITIGE
Les 22 et 23 mai 2025, Madame [M] [J], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne FINANCE CONSULTING une activité de formation professionnelle (ci-après dénommée « Mme [M] [J] ») a dispensé une formation à des salariés de la société anonyme NATIXIS [D] MANAGEMENT (ci-après dénommée « SA NWM ») ainsi qu’à des salariés de la société NATIXIS SA.
Par courrier en date du 30 mai 2025, Mme [M] [J] a transmis une facture à la SA NWM pour que lui soit réglé le coût de sa prestation de service.
Constatant qu’elle avait payé par erreur la somme de 4080 euros, correspondant au coût total de la formation, et non sa part, qui était de 618,18 euros, la SA NWM a, par courriel du 16 juillet 2025 puis par différents courriels de relance, demandé à Mme [M] [J] de lui restituer la différence.
Par courriel du 10 septembre 2025, Mme [M] [J] a fait part de son intention de procéder au remboursement mais a prié la SA NWM de bien vouloir patienter dans l’attente du règlement de la société NATIXIS SA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2025, la SA NWM a mis en demeure Mme [M] [J] de lui restituer, sous huitaine et au plus tard le 27 novembre 2025, la somme de 3461,82 euros qui lui avait été versée par erreur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2025, la SA NWM a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [M] [J] de lui rembourser, dans un délai de huit jours, la somme de 3461,82 euros.
C’est dans ce contexte, les mises en demeure étant demeurées infructueuses, que par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2026, la SA NWM a fait assigner Mme [M] [J] devant le juges des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins de :
— condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 3461,82 euros à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025,
— condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [M] [J] aux dépens,
— condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle la SA NWM, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de son assignation.
Au soutien de sa demande de restitution, la SA NWM, se fondant sur les articles 835 du code de procédure civile, 1302 et 1383 du code civil, fait valoir que malgré l’écoulement d’un délai de presque six mois ainsi que l’envoi de multiples relances et mises en demeure, Mme [M] [J], qui s’est pourtant engagée plusieurs fois à rembourser la société, ne s’est toujours pas exécutée.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SA NWM soutient que la défenderesse a fait preuve de résistance abusive en s’abstenant de lui restituer une somme d’argent qu’elle avait pourtant expressément reconnue lui devoir.
Mme [M] [J], bien que régulièrement citée à comparaître en étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation. L’octroi d’une provision n’est pas subordonné à l’urgence mais à la seule constatation d’une obligation non sérieusement contestable, tant en son principe qu’en son montant.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la demande de restitution de l’indu
Suivant l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1352-6 précise que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Enfin, l’article 1352-7 dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la SA NWM soutient avoir versé par erreur la totalité du coût de la formation dispensée, soit la somme de 4080 euros toutes taxes comprises (3400 euros hors taxes) à Mme [M] [J], alors qu’elle ne lui devait que 618,18 euros TTC, et réclame donc à celle-ci le remboursement de la différence, soit 3461,82 euros.
Or il est constant qu’une facture datée du 30 mai 2025 a été adressée par Mme [M] [J] à la SA NWM pour la somme de 618,18 euros TTC, ce montant correspondant à la part due par cette entité et déterminée au prorata du nombre de ses salariés inscrits lors des deux journées de formation. A cet égard, la feuille de présence que produit la société demanderesse confirme que sur les 11 participants attendus, deux seulement appartenaient à la SA NWM, les autres travaillant pour la société NATIXIS SA, qui est une associée de la première selon son extrait Kbis.
En outre, il ressort des échanges de courriels produits que Mme [M] [J] ne conteste pas avoir perçu la somme totale de 4080 euros de la part de la SA NWM, et qu’elle s’engage à lui restituer le trop-perçu dès qu’elle aura reçu la part de la société NATIXIS SA, à laquelle elle affirme avoir également envoyé une facture. Elle se reconnaît donc débitrice de la somme de 3461,82 euros envers la demanderesse.
Non représentée à l’audience, Mme [M] [J] n’apporte, par définition, aucune explication, ni la justification d’un versement ultérieur de la somme sollicitée.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de provision au titre de la répétition de l’indu formée par la SA NWM ne se heurte à aucune contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son montant. Mme [M] [J] sera donc condamnée à restituer à la SA NWM la somme de 3461,82 euros indûment perçue par erreur.
En revanche, la mauvaise foi de Mme [M] [J] n’est pas invoquée, si bien que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du jour où la restitution de la somme de 3461,82 euros indûment perçue a été demandée, en l’occurrence le jour de dépôt de l’avis de réception de la mise en demeure du 18 décembre 2025, soit le 23 décembre 2025, la preuve de l’envoi et de la réception de la première mise en demeure du 17 novembre 2025 n’étant pas rapportée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil, en son alinéa 1er, prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l’alinéa 3 du même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si la persistance de Mme [M] [J] à ne pas exécuter son obligation caractérise une résistance injustifiée, le préjudice financier principal de la SA NWM est déjà réparé par la condamnation à restitution de la somme de 3641,82 euros, assortie des intérêts moratoires. Il n’est pas justifié d’un dommage distinct, notamment moral, d’une intensité telle qu’il commande l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.
En conséquence, la SA NWM sera déboutée de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [J], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, alinéas 1, 1° et 2°, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS Madame [M] [J], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne FINANCE CONSULTING, à payer à la société anonyme NATIXIS [D] MANAGEMENT la somme provisionnelle de 3461,82 euros à titre de répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 ;
DÉBOUTONS la société anonyme NATIXIS [D] MANAGEMENT de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [M] [J], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne FINANCE CONSULTING, aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [M] [J], entrepreneure individuelle exerçant sous l’enseigne FINANCE CONSULTING, à payer à la société anonyme NATIXIS [D] MANAGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
la Greffière, la Présidente,
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