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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 10 nov. 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
N°
N° RG 23/00282 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVQA
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD SA
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
SEREINA MUTUELLE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 10]
Ayant pour avocat postulant Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES ALPES, et pour avocat plaidant Maître Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de Tours
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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal
JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
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DÉBATS :
A l’audience publique du 1er septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le dix novembre deux mil vingt-cinq, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2019, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [L] ont été victimes d’un accident de ski alors qu’ils évoluaient sur une piste de ski de la station de la commune de [Localité 9] (05).
La société anonyme, ci-après SA, Allianz Iard ne conteste pas la responsabilité de son assuré.
Auparavant, Monsieur [K] [X] avait souscrit un contrat d’assurance complémentaire auprès de la mutuelle Sereina.
Par exploits signifiés le 3 novembre 2023, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [L] ont fait assigner la société anonyme Allianz Iard, la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après CPAM, des Bouches-du-Rhône et l’établissement public de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 7] aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 26 août 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [L] demandent au tribunal de :
— condamner la SA Allianz Iard à payer à Madame [B] [L] :
— frais divers : 1 270 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 6 789,17 euros,
— frais liés à l’assistance d’une tierce personne : 2 751,40 euros,
— incidence professionnelle : 80 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 28 euros,
— DFTP classe III (50 %) : 896 euros,
— DFTP classe II (25 %) : 679 euros,
— DFTP classe I (15 %) : 327,60 euros,
— DFTP (10 %) : 1 366,40 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 17 600 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— résistance abusive : 10 000 euros,
— condamner la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [K] [X] :
— dépenses de santé actuelle : 1 220,94 euros,
— frais divers : 1 270 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 28 035,99 euros,
— frais liés à l’assistance d’une tierce personne : 6 118,40 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 479 116,80 euros,
— incidence professionnelle : 100 000 euros,
— DFTT : 186 euros,
— DFTP (66 %) : 591,36 euros,
— DFTP (50 %) : 854 euros,
— DFTP (33 %) : 1 136,52 euros,
— DFTP (25 %) : 448 euros,
— DFTP (10 %) : 1 506,40 euros,
— souffrances endurées : 22 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500 euros,
— préjudice d’agrément : 13 000 euros,
— résistance abusive : 10 000 euros,
— condamner la SA Allianz Iard à payer à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Christophe Guy sur son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 janvier 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 51 485,84 euros poste par poste selon détail développé dans le décompte produit au titre des débours exposés consécutivement à l’accident survenu le 26 décembre 2019 au préjudice de Monsieur [K] [X], ainsi qu’aux intérêts au taux légal sur cette somme depuis la signification des premières conclusions,
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— condamner la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— constater que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
— fixer les montants des préjudices de Madame [B] [L] aux sommes maximales suivantes :
— frais divers : 1 270 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 6 789,17 euros,
— frais liés à l’assistance tierce personne : 1 650,84 euros,
— incidence professionnelle : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 001,75 euros,
— souffrances endurées : 5 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 13 088 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice d’agrément : 1 000 euros,
— fixer les montants des préjudices de Monsieur [K] [X] aux sommes maximales suivantes :
— dépenses de santé actuelle : 1 220,94 euros,
— frais divers : 1 270 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 10 771 euros, à titre subsidiaire, 12 814,20 euros,
— frais liés à l’assistance tierce personne : 3 666 euros,
— pertes de gains professionnels futurs : rejet,
— incidence professionnelle : rejet, à titre subsidiaire, il ne pourra être accordé une somme supérieure à 5 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 873,18 euros,
— souffrances endurées : 9 350 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 16 360 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 800 euros,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— débouter la mutuelle Sereina de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz Iard relatives aux dépenses de santé actuelles et futures,
— débouter la mutuelle Sereina de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SA Allianz Iard à une somme qui ne pourra excéder 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que Monsieur [K] [X] et Madame [B] [L] ont reçu chacun la somme de 16 500 euros à titre prévisionnel,
— débouter Monsieur [K] [X] et Madame [B] [L] de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la mutuelle Sereina demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la mutuelle Sereina et l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que la mutuelle Sereina est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [K] [X] contre la SA Allianz Iard dans le cadre du contrat d’assurance complémentaire santé qu’il a souscrit,
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 11 309,04 euros, au titre des frais de soins remboursés à Monsieur [K] [X] à la date des dernières conclusions,
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 43 609,17 euros couvrant l’ensemble des frais de soins futurs qui seront à sa charge,
— condamner la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, l’établissement public de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire ayant été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “ l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ”.
L’article 329 du même code prévoit que “ L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ”.
En l’espèce, les demandes de la mutuelle Sereina se rattache avec un lien suffisant aux demandes des parties dès lors qu’elle entend solliciter le remboursement des dépenses avancées au titre du contrat d’assurance la liant avec Monsieur [K] [X].
En outre, eu égard au recours subrogatoire qui lui est offert, la mutuelle Sereina dispose du droit d’agir relativement à ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de recevoir la mutuelle Sereina en son intervention volontaire.
II. SUR L’INDEMNISATION DE MADAME [B] [L]
Il est constant qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, le juge ne peut néanmoins se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties.
Dans son rapport dressé le 12 mai 2022 dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, le Docteur [E] [R] indique qu’il résulte de l’accident pour Madame [B] [L] une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et une rupture subtotale du ligament latéral interne dans sa partie moyenne.
Fixant la date de consolidation au 22 décembre 2021, il a retenu :
— perte de gains professionnels actuels : du 26 décembre 2020 au 13 septembre 2020,
— déficit fonctionnel temporaire total : le 19 mai 2020,
— DFTP à 50 % : du 26 décembre 2019 au 26 janvier 2020, puis du 20 mai 2020 au 20 juin 2020,
— DFTP à 25 % : du 27 janvier 2020 au 1er mars 2020, puis du 21 juin 2020 au 21 août 2020,
— DFTP 15 % : du 2 mars 2020 au 18 mai 2020,
— DFTP 10 % : du 22 août 2020 au 22 décembre 2021,
— déficit fonctionnel permanent : 8 %,
— souffrances endurées, 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 19 mai 2020 au 21 août 2020, puis 1/7,
— préjudice esthétique définitif, 1/7,
— assistance par tierce personne :
— durant les périodes de DFTP à 50 % : 1 heure 30 par jour pour l’aide aux déplacements, à la préparation des repas, aux courses et au ménage,
— durant les de DFTP à 25 % : 3 heures par semaine pour l’aide à certains actes ménagers et de la vie courante,
— dépenses de santé futures : aucun soin futur et aide technique compensatoire au handicap de la victime n’est actuellement prévisible et certain,
— pertes de gains professionnels futurs : le DFP n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— incidence professionnelle : l’état séquellaire constaté ce jour peu entraîner une gêne algique aux mouvements répétitifs de flexion d’extension du genou gauche,
— préjudice d’agrément : l’état séquellaire constaté ce jour peut entraîner une gêne algique à la course à pied.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [B] [L] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a. Frais divers
Madame [B] [L] sollicite la somme de 1 270 euros au titre des frais divers correspondant à la somme réglée au titre de l’intervention des médecins conseils l’ayant assisté durant les deux expertises privées.
La SA Allianz Iard consent à lui octroyer ladite somme à ce titre.
Par ailleurs, Madame [B] [L] sollicite la somme de 2 751,40 euros en retenant un coût horaire de 20 euros au titre des frais liés à l’assistance tierce personne.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnisation à ce titre ne saurait excéder la somme de 1 650,84 euros en retenant un coût horaire de 12 euros.
L’expert retient la nécessité d’une aide selon les modalités suivantes :
— du 26 décembre 2019 au 26 janvier 2020 : 1 heure 30 par jour pour l’aide aux déplacements, à la préparation des repas, aux courses et au ménage,
— du 27 janvier 2020 au 1er mars 2020 : 3 heures par semaine pour l’aide à certains actes ménagers et de la vie courante,
— du 20 mai 2020 au 20 juin 2020 : 1 heure 30 par jour pour l’aide aux déplacements, à la préparation des repas, aux courses et au ménage,
— du 21 juin 2020 au 21 août 2020 : 3 heures par semaine pour l’aide à certains actes ménagers et de la vie courante.
Eu égard au dommage de Madame [B] [L] et à l’absence de besoin d’aide spécialisée, le taux horaire moyen sera fixé à la somme de 18 euros.
Dès lors, l’indemnité due à ce titre doit être calculée de la manière suivante :
— du 26 décembre 2019 au 26 janvier 2020 : 1 heures 30 x 18 euros x 32 jours = 864 euros,
— du 27 janvier 2020 au 1er mars 2020 : 3 heures x 18 euros x 5 semaines = 270 euros,
— du 20 mai 2020 au 20 juin 2020 : 1 heures 30 x 18 euros x 32 jours = 864 euros,
— du 21 juin 2020 au 21 août 2020 : 3 heures x 18 euros x 8,86 semaines = 478,44 euros
Soit la somme totale de 2476,44 euros.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 3746,44 euros au titre des frais divers, en ce compris l’aide tierce personne.
b. Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La perte de revenus se calcule en net et non en brut.
Madame [B] [L] sollicite la somme de 6 789,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, comme suit :
— indemnité forfaitaire dimanches ou jours fériés : 1 119,60 euros brut,
— heures supplémentaires de nuit : 2 037,44 euros brut,
— congés payés et RTT 2020 : 2 132,13 euros brut,
— prime exceptionnelle covid : 1 500 euros.
La SA Allianz prétend qu’il ne pourra lui être accordé une somme excédant celle qu’elle réclame.
L’expert indique au titre de la perte de gains professionnels actuels : “ du 26 décembre 2020 au 13 septembre 2020 ”.
L’indication du 26 décembre 2020 correspond à une erreur matérielle que les parties reconnaissent, il convient de lire en lieu et place “ 26 décembre 2019 ”.
La SA Allianz Iard rappelle que la perte de gains professionnels actuels doit être calculée en net et indique que les bulletins de salaires sur la période de mars 2020 à septembre 2020 ne sont pas produits ce qui ne permet pas d’effectuer le chiffrage réel des pertes.
Toutefois, force est de constater que lesdits bulletins sont produits.
La perte de gains professionnels actuels doit être calculée comme suit :
— au titre des dimanches et jours fériés, il ressort des bulletins de paie de janvier 2019 à décembre 2019, qu’elle a perçu la somme moyenne mensuelle brute de 132,46 euros à ce titre. Madame [B] [L] indique, par ailleurs, que ces heures sont payées deux mois après leur réalisation. Il apparaît sur les bulletins de paie de janvier et février 2020, qu’elle a bien perçu des sommes à ce titre, elle ne justifie donc d’aucune perte à ce titre pour lesdits mois. Elle ne produit aucun bulletin de paie postérieur à septembre 2020. Elle démontre ainsi une perte brute, à ce titre, de mars 2020 à septembre 2020, 7 mois x 132,46 euros = 927,21 euros brut, soit une perte nette de 739,45 euros,
— au titre des heures supplémentaires de nuit, il ressort des bulletins de paie de janvier 2019 à décembre 2019, qu’elle a perçu la somme moyenne mensuelle brute de 179,38 euros. Il apparaît sur les bulletins de paie de février 2020 qu’elle continuait de percevoir des sommes à ce titre elle ne justifie donc d’aucune perte pour les mois de janvier et février. Elle ne produit aucun bulletin de paie postérieur à septembre 2020. Elle démontre ainsi une perte brute à ce titre de mars 2020 à septembre 2020, 7 mois x 179,38 euros = 1 255,66 euros brut, soit une perte nette de 1 001,38 euros.
— au titre des congés payés et RTT pour l’année 2020, elle indique avoir perdu 20 jours de congés payés ainsi que 13 RTT. Elle ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande et en sera ainsi déboutée,
— au titre de la prime Covid, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande et en sera ainsi déboutée.
Il est, dès lors, prouvé que le préjudice de Madame [B] [L] s’élève à la somme totale de 1 740,83 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à Madame [B] [L] la somme de 1 740,83 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— déficit fonctionnel temporaire total : le 19 mai 2020,
— DFTP à 50 % : du 26 décembre 2019 au 26 janvier 2020, puis du 20 mai 2020 au 20 juin 2020,
— DFTP à 25 % : du 27 janvier 2020 au 1er mars 2020, puis du 21 juin 2020 au 21 août 2020,
— DFTP 15 % : du 2 mars 2020 au 18 mai 2020,
— DFTP 10 % : du 22 août 2020 au 22 décembre 2021.
Sur la base de ce rapport, Madame [B] [L] sollicite une indemnité à hauteur de 3 297 euros, en retenant une indemnité journalière de 28 euros.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnisation à ce titre ne saurait excéder 2 001,75 euros, en retenant une indemnité journalière de 17 euros.
Au vu des blessures présentées par la victime, il convient que l’indemnité soit fixée à hauteur de 26 euros par jour.
Le montant du DFT s’établit donc comme suit :
— du 26 décembre 2019 au 26 janvier 2020 : 50 % x 26 euros x 32 jours = 416 euros
— du 27 janvier 2020 au 1er mars 2020 : 25 % x 26 euros x 35 jours = 227,50 euros
— du 2 mars 2020 au 18 mai 2020 : 15 % x 26 euros x 78 jours = 304,20 euros
— le 19 mai 2020 : 100 % x 26 euros x 1 jour = 26 euros
— du 20 mai 2020 au 20 juin 2020 : 50 % x 26 euros x 32 jours = 416 euros
— du 21 juin 2020 au 21 août 2020 : 25 % x 26 euros x 62 jours = 403 euros
— du 22 août 2020 au 22 décembre 2021 : 10 % x 26 euros x 488 jours = 1 268,80 euros
Soit la somme totale de 3 061,50 euros.
Il y aura lieu d’allouer à Madame [B] [L] la somme de 3 061,50 euros de ce chef.
b. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [B] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SA Allianz Iard sollicite qu’il soit indemnisé à hauteur de 5 500 euros.
Dans son rapport, l’expert évalue ce poste de préjudice à 3,5/7.
Compte tenu de ces éléments et des certificats médicaux versés aux débats, il y a lieu de fixer le préjudice de Madame [B] [L] à la somme de 6 000 euros.
Il y aura lieu d’allouer à Madame [B] [L] la somme de 6 000 euros de ce chef.
c. Préjudice esthétique temporaire
Madame [B] [L] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 du 19 mai 2020 au 21 août 2020, puis 1/7 jusqu’à la consolidation, en raison des éléments cicatriciels chirurgicaux.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 200 euros.
Compte tenu de ces éléments et des certificats médicaux versés aux débats, il y a lieu de fixer le préjudice de Madame [B] [L] à la somme de 500 euros.
Il y aura lieu d’allouer à Madame [B] [L] la somme de 1 000 euros de ce chef.
3- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Madame [B] [L] sollicite à ce titre la somme de 80 000 euros.
L’expert précise que l’état séquellaire peut entraîner une gêne algique aux mouvements répétitifs de flexion et d’extension du genou gauche.
Madame [B] [L] produit une attestation du 9 octobre 2020 du Docteur [C] [D] qui indique que son état de santé est incompatible avec la réalisation d’un stage professionnel en milieu hospitalier ou en EHPAD dans le cadre de ses études d’infirmière.
Une seconde attestation, du 23 décembre 2020, établi par le Docteur [C] [D] indique que “la marche est douloureuse au bout de 35 minutes et le piétinement est rapidement douloureux ce qui est problématique dans son travail d’aide-soignante (arrêt maladie de 10 mois) et sa formation d’infirmière (début 14/9/20) en cours puisque elle ne peut pas effectuer les stages professionnels”.
Ces deux attestations sont toutefois antérieures à la date de consolidation et ne sauraient éclairer la présente juridiction sur l’incidence professionnelle.
La SA Allianz Iard propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Aussi, la SA Allianz Iard ne conteste pas l’existence du préjudice de Madame [B] [L] au titre de l’incidence professionnelle.
Eu égard à ces éléments, il y aura lieu d’allouer à Madame [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
4- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation).
a- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %.
Madame [B] [L] sollicite la somme de 17 600 euros en retenant une valeur de point à 2 200 euros.
La SA Allianz Iard, qui ne conteste pas le pourcentage retenu par l’expert, demande de réduire la demande à de plus juste proportion et propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 13 088 euros.
Eu égard à l’âge, au déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % par l’expert, il y aura lieu de fixer la valeur du point à 2 035.
Soit la somme de 16 280 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [B] [L] la somme de 16 280 euros.
b- Préjudice esthétique permanent
Madame [B] [L] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La SA Allianz Iard considère que ce poste de préjudice ne pourra excéder 1 000 euros.
L’expert retient un préjudice de 1/7 en raison des cicatrices persistantes.
L’existence des cicatrices étant corroborée par les éléments médicaux versés au dossier, il y a lieu de fixer le préjudice de Madame [B] [L] à ce titre à la somme de 1 000 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [B] [L] la somme de 1 000 euros.
c- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame [B] [L] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros en précisant qu’elle ne peut plus pratique d’activité sportive ou de loisir régulièrement.
Elle verse aux débats des attestations, de ses proches, indiquant qu’elle pratiquait le yoga et la course à pied.
L’expert indique que l’état séquellaire peut entraîner une gêne algique à la course à pied.
La SA Allianz Iard propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu d’allouer la somme de 2 000 euros à Madame [B] [L] au titre du préjudice d’agrément.
5- Récapitulatif
Les postes de préjudices subis par Madame [B] [L] sont récapitulés comme suit:
Frais divers : 3 746,44 euros
PGPA : 1 740,83 euros
DFT : 3 061,50 euros
SE : 6 000 euros
PET : 1 000 euros
Incidence professionnelle : 3 000 euros
DFP : 16 280 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Préjudice d’agrément : 2 000 euros
Total : 37 828,77 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 37 332,77, à laquelle il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 16 500 euros.
III. SUR L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [K] [X]
Il est constant qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, le juge ne peut néanmoins se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties.
Dans son rapport dressé le 12 mai 2022, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, le Docteur [E] [R] indique qu’il résulte de l’accident pour Monsieur [K] [X] une fracture comminutive du tibia et du péroné gauche avec déplacement à sinus postérieur avec angulation de 15 degrés.
Fixant la date de consolidation au 29 mars 2022, il a retenu :
— pertes de gains professionnels actuels : du 26 décembre 2019 au 16 décembre 2020, puis du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022,
— DFTT : du 26 décembre 2019 au 30 décembre 2019 et du 3 décembre 2021 au 4 décembre 2021,
— DFTP à 66 % : du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2020,
— DFTP à 50 % : du 1er février 2020 au 1er avril 2020,
— DFTP à 33 % : du 2 avril 2020 au 2 août 2020,
— DFTP à 25 % : du 3 août 2020 au 3 septembre 2020, puis du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022,
— DFTP à 10 % : du 4 septembre 2020 au 2 décembre 2021, puis du 6 janvier 2022 au 29 mars 2022,
— DFP : 10 %,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 26 décembre 2019 au 26 mars 2020, puis 1,5/7,
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
— assistance tierce personne :
— durant la période de DFTP à 66% : 2 heures par jours pour l’aide à la toilette, l’aide à la préparation des repas, l’aide aux courses et aux déplacements,
— durant la période de DFTP à 50 % : 1 heure 30 par jour,
— durant la période de DFTP à 33 % : 1 heure par jour compte tenu de la persistance des manifestations algiques et de l’impotence fonctionnelle justifiant une déambulation par deux cannes anglaises,
— durant la période de DFTP à 25 % : 3 heures par semaines compte tenu de l’état clinique justifiant une déambulation par une canne anglaise pour l’aide à certains actes ménagers et déplacements,
— dépenses de santé futures : aucun soin futur et aide technique compensatoire au handicap de la victime n’est actuellement prévisible et certain,
— pertes de gains professionnels futurs : le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— incidence professionnelle : après le rappel des dires de Monsieur [K] [X], il précise que le traumatisme a bien justifié une période d’arrêt de travail imputable du 26 décembre 2019 au 16 décembre 2020 et du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022,
— préjudice d’agrément : l’état séquellaire constaté ce jour peut entraîner une gêne algique à la pratique du foot et du footing, toute activité sportive justifiant une impulsion sur le membre inférieur gauche.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [X] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
a. Dépenses de santé actuelles
Monsieur [K] [X] sollicite la somme de 1 220,94 euros à ce titre, et produit divers documents attestant de l’absence de prise en charge de certaines dépenses tant par la sécurité sociale que par la mutuelle.
La SA Allianz Iard ne s’oppose pas à une telle indemnisation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône produit la notification définitive de ses débours en date du 3 octobre 2023 qui indique la prise en charge des dépenses de santé, non contestées, comme suit :
— frais hospitaliers : 15 073,77 euros,
— frais médicaux : 6 299,64 euros,
— frais pharmaceutiques : 804,38 euros,
— frais d’appareillage : 505,43 euros.
Soit la somme de 22 683,22 euros.
La mutuelle Sereina sollicite la somme de 11 309,04 euros au titre des frais de soins remboursés.
Il ressort du décompte produit, du 5 juin 2024, que le montant total réglé s’élève à la somme de 11587,09 euros montant auquel il convient de retrancher les sommes suivantes:
— 4 941,63 euros au titre des frais des transport qui seront traités au titre des frais divers,
— 1 155,55 euros au titre des frais d’ambulance, ces frais engagés seront intégrés dans les frais divers au titre des frais de transport,
— 1 138,04 euros au titre des frais médicaux remboursés après la date de consolidation,
— 106,47 euros au titre des frais de transport remboursés après la date de consolidation.
Le décompte de la mutuelle Sereina n’est pas utilement contesté. Elle démontre avoir payé, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 4 245,40 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice de Monsieur [K] [X] au titre des dépenses de santé s’élève à 28 149,56 euros.
Une fois déduite la créance de la CPAM et de la mutuelle, il revient à la victime une indemnité de 1 220,94 euros.
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 220,94 euros.
Il conviendra également d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 22 683,22 euros, ainsi que la somme de 4 245,40 euros à la mutuelle Sereina, au titre des frais avancés et imputables sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles.
b. Frais divers
Les frais divers se composent des frais autres que médicaux, restés à la charge de la victime avant que son état de santé ne soit consolidé.
Monsieur [K] [X] sollicite la somme de 1 270 euros au titre des frais divers correspondant à la somme réglée au titre de l’intervention des médecins conseils l’ayant assisté durant les deux expertises privées.
La SA Allianz Iard consent à lui octroyer ladite somme à ce titre.
La CPAM des Bouches-du-Rhône produit la notification définitive de ses débours en date du 3 octobre 2023 qui indique la prise en charge de frais de transport à hauteur de 11 607,76 euros, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte du décompte établi le 5 juin 2024, par la mutuelle Sereina, qu’elle a pris en charge, avant consolidation, les sommes suivantes :
— 4 941,63 euros au titre des frais de transport,
— 1 155,55 euros au titre des frais d’ambulance.
Ce décompte n’est pas utilement contesté. La mutuelle Sereina démontre avoir pris en charge des frais de transport à hauteur de 6 097,18 euros.
Par ailleurs, Monsieur [K] [X] sollicite la somme de 6 118,40 euros en retenant un coût horaire de 20 euros au titre des frais liés à l’assistance tierce personne.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnisation à ce titre ne saurait excéder la somme de 3 666 euros en retenant un coût horaire de 12 euros.
L’expert retient la nécessité d’une aide selon les modalités suivantes :
— du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2020 : 2 heures par jour pour l’aide à la toilette, l’aide à la préparation des repas, l’aide aux courses et aux déplacements,
— du 1er février 2020 au 1er avril 2020 : 1 heure 30 par jour,
— du 2 avril 2020 au 2 août 2020 : 1 heure par jour compte tenu de la persistance des manifestations algiques et de l’impotence fonctionnelle justifiant une déambulation par deux cannes anglaises,
— du 3 août 2020 au 3 septembre 2020 : 3 heures par semaine compte tenu de l’état clinique justifiant une déambulation par une canne anglaise pour l’aide à certains actes ménagers et déplacements,
— du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022 : 3 heures par semaine compte tenu de l’état clinique justifiant une déambulation par une canne anglaise pour l’aide à certains actes ménagers et déplacements.
Eu égard au dommage de Monsieur [K] [X] et à l’absence de besoin d’aide spécialisée, le taux horaire moyen sera fixé à la somme de 19 euros.
Dès lors, l’indemnité due à ce titre doit être calculée de la manière suivante :
— du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2020 : 2 heures x 19 euros x 32 jours = 1 216 euros,
— du 1er février 2020 au 1er avril 2020 : 1 heure 30 x 19 euros x 61 jours = 1 738,50 euros,
— du 2 avril 2020 au 2 août 2020 : 1 heure x 19 euros x 123 jours = 2 337 euros,
— du 3 août 2020 au 3 septembre 2020 : 3 heures x 19 euros x 4,57 semaines = 260,49 euros,
— du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022 : 3 heures x 19 euros x 4,57 semaines = 260,49 euros.
Soit la somme totale de 5 812,48 euros.
Il résulte de ces éléments, que le préjudice de Monsieur [K] [X] au titre des frais divers s’élève à 24 787,42 euros
Une fois déduite la créance de la CPAM et de la mutuelle, il revient à la victime une indemnité de 7 082,48 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [K] [X] la somme de 7 082,48 euros au titre des frais divers, en ce compris l’aide tierce personne.
Il conviendra également d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 11 607,76 euros, ainsi que la somme de 6 097,18 euros à la mutuelle Sereina, au titre des frais avancés et imputables sur le poste de préjudice des frais divers.
c. Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La perte de revenus se calcule en net et non en brut.
Monsieur [K] [X] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 28 035,99 euros décomposée comme suit :
— 135,03 euros brut au titre du délai de carence de trois jours avant de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale,
— 18 428,45 euros brut au titre de la différence entre la somme perçue au titre de l’allocation de retour à l’emploi et celle au titre des indemnités journalières,
— 2 923,07 euros brut au titre de la perte de revenus résultant de l’impossibilité d’effectuer les heures prévues dans son contrat de travail conclu avec Amos Business School pour l’année scolaire 2019/2020. Il précise que seules 8 heures ont pu être effectuées sur les 74 heures 30 prévues. Il indique également que la somme correspond pour 2 633,40 euros aux heures non effectuées et pour 289,67 euros à l’indemnité de précarité,
— 3 274,72 euros brut au titre de la perte de revenus résultant de l’impossibilité d’effectuer des heures d’enseignement avec Amos Business School pour l’année scolaire 2020/2021,
— 3 274,72 euros brut au titre de la perte de revenus résultant de l’impossibilité d’effectuer des heures d’enseignement avec Amos Business School pour l’année scolaire 2021/2022.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnisation à ce titre ne saurait excéder la somme de 10 771 euros correspondant à la différence entre l’allocation de retour à l’emploi et les indemnités journalières à hauteur de 8 720,26 euros à laquelle elle consent à ajouter la perte nette des salaires de Amos Business School pour l’année universitaire 2019/2020.
Monsieur [K] [X] produit un relevé de l’assurance maladie, du 15 décembre 2022, qui indique :
— maladie du 26 décembre 2019 au 28 décembre 2019 : 3 jours à 0 euros,
— maladie du 29 décembre 2019 au 8 avril 2022 : 832 jours à 45,01 euros, soit 37 448,32 euros.
Il ressort de la notification définitive des débours produite par l’assurance maladie que Monsieur [K] [X] a perçu :
— du 26 décembre 2019 au 28 décembre 2019 : 0 euros,
— du 29 décembre 2019 au 16 décembre 2020 : 15 933,54 euros, soit la perception de la somme de 45,01 euros pendant 354 jours,
— du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022 : 1 440,32 euros, soit la perception de la somme de 45,01 euros pendant 32 jours.
Il verse également aux débats :
— un relevé de situation pôle emploi du 1er octobre 2019 lequel indique le versement d’une allocation d’un montant net de 1 781,10 euros pour 30 jours, correspondant au montant net hors incidence fiscale, soit la somme journalière nette de 59,37 euros,
— un relevé de situation pôle emploi au 3 mai 2022 indiquant qu’il a recommencé à percevoir l’allocation retour à l’emploi à partir du 9 avril 2022,
— un relevé d’information sur ses droits au 30 avril 2022 précisant une durée d’indemnisation de 420 jours, période d’indemnisation ayant été reportée à la suite de l’arrêt maladie de Monsieur [K] [X].
L’expert précise qu’il existe une perte de gains professionnels actuels, en raison du déficit fonctionnel temporaire, sur les périodes du 26 décembre 2019 au 16 décembre 2020, puis du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022.
Il résulte de ces éléments que sans l’accident, Monsieur [K] [X] aurait perçu l’allocation retour à l’emploi jusqu’au 12 mars 2021.
Sur l’ensemble de la période d’arrêt maladie imputable à l’accident selon l’expert, seule la période du 26 décembre 2019 au 16 décembre 2020 peut être retenue au titre du préjudice subi du fait de la différence entre l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les indemnités journalières perçues. En effet, Monsieur [K] [X] ne justifie pas qu’il aurait pu percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi sur la période d’arrêt maladie du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022. Ainsi, il ne démontre aucune perte de gains professionnels sur cette dernière période.
La perte de gains professionnels, au titre de la différence entre l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les indemnités journalières perçues doit ainsi se calculer comme suit :
(59,37 euros – 45,01 euros) x 354 jours = 5 083,44 euros.
De plus, il justifie d’une période de carence de trois jours soit une perte nette se calculant comme suit : 59,37 euros x 3 jours = 178,11 euros.
Par ailleurs, au titre de l’année universitaire 2019/2020, Monsieur [K] [X] verse aux débats un contrat de travail avec Amos Business School, signé le 25 mars 2020 soit pendant sa période d’arrêt maladie. Le contrat n’est pas produit en son entier et la période durant laquelle le contrat s’est exercé n’est pas visible sur l’extrait versé aux débats.
Il produit également un certificat de travail établi par Amos Business School indiquant qu’il était employé pendant la période du 3 septembre 2019 au 31 juillet 2020, ainsi qu’une attestation de travail établie par le même employeur indiquant que :
— sur ladite période Monsieur [K] [X] a été en arrêt maladie du 26 décembre 2019 au 31 juillet 2020,
— le solde de tout compte a été payé pour partie en juin pour la somme de 42,60 euros,
— un bulletin complémentaire a été édité en juillet pour la somme de 26,40 euros.
Toutefois, Monsieur [K] [X] ne produit pas lesdits bulletins de salaire permettant à la présente juridiction de vérifier la somme effectivement perçue. De plus, les sommes touchées au titre d’une période d’activité durant une période de chômage s’imputent sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Monsieur [K] [X], ayant déjà perçu une indemnité au titre de la différence entre l’indemnité de retour à l’emploi et les indemnités journalières sur la période indemnisable, ne saurait prétendre à une indemnisation au titre des heures d’enseignement sans porter atteinte au principe de la réparation intégrale.
Au surplus, il ne démontre aucunement les pertes alléguées, celui-ci ne produisant pas les bulletins de salaires sur la période litigieuse et ne produisant aucun justificatif permettant de démontrer le nomdre d’heures effectivement réalisées.
Au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, il ne verse aucun justificatif permettant de démontrer l’existence d’une perte de gains professionnels actuels. En effet, aucun contrat de travail n’est produit aux débats, ni aucune promesse d’embauche.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [K] [X] s’élève à la somme de 22 635,41euros.
Une fois déduite la créance de la CPAM, il revient à la victime une indemnité de 5 261,55 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [K] [X] la somme de 5 261,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il conviendra également d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 17 373,86 euros, au titre des indemnités journalières avancées.
2- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— DFTT : du 26 décembre 2019 au 30 décembre 2019 et du 3 décembre 2021 au 4 décembre 2021,
— DFTP à 66 % : du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2020,
— DFTP à 50 % : du 1er février 2020 au 1er avril 2020,
— DFTP à 33 % : du 2 avril 2020 au 2 août 2020,
— DFTP à 25 % : du 3 août 2020 au 3 septembre 2020, puis du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022,
— DFTP à 10 % : du 4 septembre 2020 au 2 décembre 2021, puis du 6 janvier 2022 au 29 mars 2022.
Sur la base de ce rapport Monsieur [K] [X] sollicite une indemnité à hauteur de 4 722,28 euros en retenant une indemnité journalière de 28 euros.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnité due à ce titre ne saurait excéder la somme de 2 873,18 euros, en retenant une indemnité journalière de 17 euros.
Au vu des blessures présentées par la victime, il convient que l’indemnité soit fixée à hauteur de 27 euros par jour.
Le montant du DFT s’établit donc comme suit :
— du 26 décembre 2019 au 30 décembre 2019 : 100 % x 27 euros x 5 jours = 135 euros
— du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2020 : 66 % x 27 euros x 32 jours = 570,24 euros
— du 1er février 2020 au 1er avril 2020 : 50 % x 27 euros x 61 jours = 823,50 euros
— du 2 avril 2020 au 2 août 2020 : 33 % x 27 euros x 123 jours = 1 095,93 euros
— du 3 août 2020 au 3 septembre 2020 : 25 % x 27 euros x 32 jours = 216 euros
— du 4 septembre 2020 au 2 décembre 2021 : 10 % x 27 euros x 455 jours = 1 228,50 euros
— du 3 décembre 2021 au 4 décembre 2021 : 100 % x 27 euros x 2 jours = 54 euros
— du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022 : 25 % x 27 euros x 32 jours = 216 euros
— du 6 janvier 2022 au 29 mars 2022 : 10 % x 27 euros x 83 jours = 224,10 euros
Soit la somme totale de 4 563,27 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [K] [X] la somme de 4 563,27 euros de ce chef.
b. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [K] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 22 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 9350 euros.
Dans son rapport, l’expert évalue ce poste de préjudice à 4/7.
Il y aura lieu d’allouer à Monsieur [K] [X] la somme de 10 000 euros de ce chef.
c. Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [K] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SA Allianz Iard sollicite que l’indemnité n’excède pas 400 euros.
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5/7 du 26 décembre 2019 au 26 mars 2020 en raison des plaies traumatiques, des éléments cicatriciels chirurgicaux, de la déambulation en fauteuil roulant, puis en déambulateur. Il précise qu’après cette date le préjudice peut être évalué à 1,5/7.
Compte tenu de ces éléments et des éléments médicaux versés aux débats, il y a lieu de fixer le préjudice de Monsieur [K] [X] à la somme de 2 000 euros.
3- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. Dépenses de santé futures
Monsieur [K] [X] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.
Toutefois, la mutuelle Sereina sollicite la somme de 43 609,17 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant une moyenne annuelle de remboursement de 827,42 euros et en capitalisant cette somme de manière viagère.
Elle produit un décompte du 5 juin 2024 duquel il résulte que des dépenses de santé et de transport ont été remboursées après la date de consolidation.
L’expert retient au titre des dépenses de santé futures qu’aucun soin futur ou aide technique compensatoire au handicap de la victime n’est actuellement prévisible et certain.
La SA Allianz Iard sollicite que ce poste de préjudice soit réservé, tout en demandant de débouter la mutuelle Sereina de ses demandes à son encontre.
Eu égard à ces éléments, il n’est pas démontré que les dépenses de santé et de transport remboursées postérieurement à la date de consolidation sont imputables à l’accident dès lors que l’expert ne précise pas que de telles dépenses demeurent nécessaires après cette date.
Il n’est pas non plus démontré la nécessité de dépenses de santé futures viagères qui nécessiteraient d’indemniser ce poste de préjudice.
En conséquence, en l’absence de toute preuve du lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute, il y aura lieu de débouter la mutuelle Sereina de sa demande.
b. Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Monsieur [K] [X] sollicite la somme de 479 116,80 euros au titre d’une perte de chance de gains professionnels futurs qu’il évalue à 60 % en retenant une perte annuelle de 24 000 euros puis qu’il capitalise en retenant un coefficient de 33,272 jusqu’à l’âge de 67 ans.
La SA Allianz Iard sollicite le rejet de sa demande.
L’expert précise que le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Il n’est pas démontré que la relation contractuelle avec Amos Business School se serait poursuivie après la date de consolidation en l’absence d’accident, ni que l’absence de reprise des relations contractuelles est imputable à l’accident.
Par ailleurs, en ce qui concerne le projet lié à la société BIA, si Monsieur [K] [X] verse aux débats des échanges de mails permettant de démontrer son implication au début du projet, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que son retrait du projet est lié à l’accident qu’il a subi le 26 décembre 2019. Dès lors, il ne démontre pas une perte de chance, imputable à l’accident, de prendre part à ladite société à la suite de la consolidation de son état.
Quant à l’entretien d’embauche prévu le 3 janvier 2020 pour un poste de chargé de mission, il convient de relever que la seule attestation de Monsieur [Y] [S] établie le 2 janvier 2023, chargé du recrutement, ne permet pas de rapporter la preuve d’une perte de chance pour Monsieur [K] [X] de retrouver une activité rémunérée après la date de consolidation.
En outre, il indique avoir créé une entreprise de coaching.
Ce faisant, au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, des conclusions expertales, des séquelles subies et des pièces du dossier, il n’est pas établi au détriment de Monsieur [K] [X] un préjudice économique certain ayant un lien de causalité avec l’accident.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
c. Incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [K] [X] sollicite la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
La SA Allianz Iard sollicite, à titre principal, le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit alloué une somme ne pouvant excéder 5 000 euros.
L’expert précise, après le rappel des dires de Monsieur [K] [X], que le traumatisme a bien justifié une période d’arrêt de travail imputable du 26 décembre 2019 au 16 décembre 2020 et du 5 décembre 2021 au 5 janvier 2022.
Toutefois, la période d’arrêt de travail en cause concerne la période précédant la consolidation. Or, le poste de préjudice d’incidence professionnelle tend à indemniser la période postérieure à la consolidation.
Ainsi, l’expert ne retient aucune dévalorisation sur le marché du travail, ni augmentation de pénibilité, ni nécessité d’abandonner la profession exerçait avant le dommage.
Par ailleurs, Monsieur [K] [X] ne démontre pas la dévalorisation sur le marché du travail qu’il allègue.
En conséquence, il y aura lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
4- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation).
a. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 %.
Monsieur [K] [X] sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de 24 000 euros en retenant une valeur de point à 2 400 euros.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnité ne pourra excéder 16 360 euros.
Eu égard à l’âge de la victime à la date de la consolidation et au déficit fonctionnel retenu par l’expert, il y aura lieu de fixer la valeur du point à 2 035 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [K] [X] la somme de 20 350 euros.
b. Préjudice esthétique permanent
Monsieur [K] [X] sollicite à ce titre la somme de 2 500 euros.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnisation ne pourra excéder la somme de 1 800 euros.
L’expert évalue le préjudice à 1,5/7 eu égard aux éléments cicatriciels.
L’existence des cicatrices étant corroborée par les éléments médicaux versés au dossier, il y a lieu de fixer le préjudice de Monsieur [K] [X] à ce titre à la somme de 1 800 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 800 euros.
c. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Monsieur [K] [X] sollicite une indemnité de 13 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il verse aux débats des attestations, de ses proches, indiquant qu’il pratiquait le football chaque semaine.
L’expert indique que l’état séquellaire peut entraîner une gêne algique à la pratique du football et du footing, ainsi qu’à toute activité sportive nécessitant une impulsion sur le membre inférieur gauche.
La SA Allianz Iard considère que l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 3 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu d’allouer la somme de 3 000 euros à Monsieur [K] [X] au titre du préjudice d’agrément.
5- Récapitulatif
Les postes de préjudices subis par Monsieur [K] [X] sont récapitulés comme suit:
Dépenses de santé actuelles : 1 220,94 euros
Frais divers : 7 082,48 euros
PGPA : 5 261,55 euros
DFT : 4 563,27 euros
SE : 10 000 euros
PET : 2 000 euros
PGPF : rejet
Incidence professionnelle : rejet
DFP : 20 350 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 800 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Total : 55 278,24 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 55 278,24 à laquelle il conviendra de déduire les provisions versées à hauteur de 16 500 euros.
La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie sa créance à hauteur de 51 485,84 euros, déduction faite de la franchise à hauteur de 179 euros.
La mutuelle Sereina justifie sa créance à hauteur de 10 342,58 euros.
IV. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Selon l’article 1240 du code civil “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ”.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] et Madame [B] [L] n’allèguent d’aucun préjudice particulier résultant des fautes dont ils se prévalent à l’égard de la SA Allianz Iard.
Faute de démontrer la réunion des conditions d’application de l’article 1240 du code civil, il y a lieu de les débouter de leur demande en ce sens.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA CPAM
1. Sur les intérêts légaux
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”.
Il est constant que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, le point de départ des intérêts légaux est fixé au jour de la demande.
En l’espèce, la la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite, en sa qualité de tiers payeur, que les intérêts au taux légal sur la somme due courent au jour de la signification des premières conclusions valant demande en paiement, soit le 9 janvier 2024.
Il y aura lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à partir du 9 janvier 2024.
2. Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie”.
Par ailleurs, le même article dispose que “le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu” tout en étant encadré par un montant minimum et un montant maximum.
Le même article précise que “A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée”.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite la somme de 1 162 euros, à l’égard de la SA Allianz Iard.
Ce montant excède le montant maximal prévu par l’Arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022.
Il y aura lieu d’allouer la somme de 1 114 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’indemnité forfaitaire.
VI – SUR LES AUTRES DEMANDES
— sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La SA Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [B] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros, à la la CPAM des Bouches-du-Rhône une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros et à la la mutuelle Sereina une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RECOIT la mutuelle Sereina en son intervention volontaire ;
DIT que les préjudices de Madame [B] [L], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 26 décembre 2019, s’établissent comme suit :
Frais divers : 3 746,44 euros
PGPA : 1 740,83 euros
DFT : 3 061,50 euros
SE : 6 000 euros
PET : 1 000 euros
Incidence professionnelle : 3 000 euros
DFP : 16 280 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
Préjudice d’agrément : 2 000 euros
Total : 37 828,77 euros
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Madame [B] [L] la somme de 37 828,77 euros en réparation de son préjudice ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ce montant la provision versée à hauteur de 16 500 euros ;
DIT que les préjudices de Monsieur [K] [X], à la suite de l’accident dont il a été victime le 26 décembre 2019, déduction faite des sommes revenant à la CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle Sereina, s’établissent comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 1 220,94 euros
Frais divers : 7 082,48 euros
PGPA : 5 261,55 euros
DFT : 4 563,27 euros
SE : 10 000 euros
PET : 2 000 euros
PGPF : rejet
Incidence professionnelle : rejet
DFP : 20 350 euros
Préjudice esthétique permanent : 1 800 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Total : 55 278,24 euros
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 55 278,24 euros en réparation de son préjudice ;
DIT qu’il conviendra de déduire de ce montant la provision versée à hauteur de 16 500 euros ;
FIXE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l’égard de la SA Allianz Iard, à la somme de 51 485,84 euros,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 51 485,84 euros au titre de ses débours, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, telle que prévue par les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
FIXE la créance de la mutuelle Sereina, à l’égard de la SA Allianz Iard, à la somme de 10 342,58 euros,
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à la mutuelle Sereina la somme de 10 342,58 euros au titre des sommes versées ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à Monsieur [K] [X] et Madame [B] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à la mutuelle Sereina la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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