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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3KAA
MI : 25/1291
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelle dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SMA SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement au sein de la résidence BORDOSCENA et désigné Madame [H] [P] pour y procéder.
Suivant acte du 22 janvier 2026, la MAF a fait assigner la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La MAF a exposé que la SMABTP n’est autre que l’assureur de la société NADAU ARCHITECTURE intervenue sur l’appartement litigieux, au moment de la réclamation, soit à la date à laquelle celle-ci a été assignée par la SCCV [Localité 1] EB1, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
La SMABTP et SMA SA par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
— Accueillir l’intervention volontaire de la SMA SA.
— Débouter la MAF de sa demande d’extension des opérations d’expertise
judiciaire à l’encontre de la SMABTP.
— Juger que la SMA SA ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et dans l’administration d’une bonne justice il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de la société NADAU ARCHITECTURE.
Toutefois la MAF semble avoir a assigné à tort la SMABTP puisque l’assureur de la société NADAU ARCHITECTURE est en réalité la SMA SA qui intervient volontairement à la procédure.
Dès lors la SMABTP devra être mise hors de cause.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les conditions particulières de la police souscrite par la société NADAU ARCHITECTURE, laissent apparaître que la mise en cause de la la SMA SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la MAF justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la MAF, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SMA SA ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SMABTP ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [P] par ordonnance de référé du 28 juillet 2025 seront communes et opposables à la la SMA SA qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la MAF conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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