Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZGE
minute : 25/83
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 6]
domicilié [Adresse 1]
ayant élu domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA en ses bureaux situés [Adresse 2]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
S.C.I. GREEN BANANA
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 490 489 648
ayant son siège social [Adresse 4],
prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
comparante en la personne de Monsieur [L] [M], gérant
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 04 Juillet 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse et le débiteur saisi en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 6] a fait délivrer à la S.C.I. GREEN BANANA le 08 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], ce en vertu des rôles fiscaux suivants :
extrait de rôle n°18/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2018, pour un montant de 2.519 euros (2.290 euros en principal et 229 euros de majoration) ; extrait de rôle n°19/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2019 pour un montant de 2.735 euros (2.486 euros en principal et 249 euros en majorations); avis d’imposition enrôlé sous le numéro 20/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2020 pour un montant de 3.102 euros (2.820 euros en principal et 282 euros en majorations) ; avis d’imposition enrôlé sous le numéro 21/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2021 pour un montant de 3.471 euros (3.155 euros en principal et 316 euros en majorations). avis d’imposition enrôlé sous le numéro 22/22101 relatif à la taxe foncière restant due pour l’année 2022 pour un montant de 3.832 euros (3.484 euros en principal et 348 euros en majorations) ; soit un total de 15.659 euros, somme à laquelle était déduite un acompte versé de 120,67 euros, portant les sommes réclamées à 15.538,33 euros.
Copie Exécutoire le :
à : Me DA COSTA
Copie conforme le :
à : Me DA COSTA
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 5], 1er bureau, le 27 Mai 2024 sous le volume 2024 S n°51.
Ce commandement de payer étant resté infructueux, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE PITHIVIERS a fait assigner la S.C.I. GREEN BANANA devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 10 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 11 Juillet 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, la S.C.I. GREEN BANANA, représentée par son gérant, Monsieur [L] [M], a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [L] a expliqué avoir trouvé un acquéreur pour un prix de 120.000 euros, et avoir besoin de temps pour vendre le bien. Il a précisé être associé de la S.C.I avec sa soeur, avec laquelle il est en conflit. Il a ajouté qu’il avait effectué un versement de la moitié de la somme demandée, qui lui a été retourné.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE PITHIVIERS, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par la S.C.I. GREEN BANANA en précisant que la SCI avait fait l’objet d’une radiation d’office.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 20 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la S.C.I. GREEN BANANA, représentée par son gérant, Monsieur [L] [M], a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, précisant avoir reçu une offre d’achat pour un prix de 110.000 euros. Monsieur [L] a confirmé avoir engagé des démarches pour faire lever la radiation d’office ayant été prononcée à l’encontre de la S.C.I.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE PITHIVIERS, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a indiqué qu’elle n‘était pas opposée à la vente amiable sollicitée par la S.C.I. GREEN BANANA en précisant que la SCI avait fait l’objet d’une radiation d’office et qu’il était nécessaire de régulariser la situation avant la signature chez le notaire.
Suivant jugement d’orientation en date du 07 Mars 2025, la S.C.I. GREEN BANANA a été autorisé à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé situé [Adresse 4].
L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 04 Juillet 2025
A cette audience la S.C.I. GREEN BANANA a comparu, expliquant ne pas avoir pu régulariser la vente pour le moment du fait de diagnostics manquant et sollicite un délai supplémentaire.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 6], créancier poursuivant, indique ne pas avoir d’opposition de principe à un délai supplémentaire mais précise n’avoir aucun élément ni contact de la part du notaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.»
En l’espèce, la S.C.I. GREEN BANANA ne produit aucun engagement écrit d’acquisition. Les conditions légales pour l’autoriser à bénéficier d’un délai supplémentaire n’étant pas réunies, il ne peut être fait droit à cette demande et la présente juridiction n’a d’autre choix en conséquence que d’ordonner la reprise de la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication conformément aux dispositions de l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront intégralement compris dans les frais taxés, s’agissant de frais indispensables à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel,
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée des biens et droits immobiliers décrits au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 08 Avril 2024 à la S.C.I. GREEN BANANA, à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
Vendredi 06 Février 2026 à 14h00
[Adresse 3],
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente par le créancier poursuivant.
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours précédents la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
DIT que les dépens seront intégralement compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 10 Octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Retraite ·
- Nom patronymique ·
- Ministère public
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Fracture ·
- Provision ad litem ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Traitement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Juriste ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terme ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Route ·
- Avocat ·
- Procès ·
- Commune ·
- Quai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Mauvaise foi ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Bénéfice ·
- Commission ·
- Contestation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Champignon ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.