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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, ch. de proximite, 10 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARLAT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00148
DOSSIER N° : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5MG
CODE NAC :5AA
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025,
Nous Madame RUZÉ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bergerac, juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarlat, assistée de Madame PINQUIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEUR :
Commune DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante par M. BOURDET Eric, premier adjoint au maire
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC
Formule exécutoire délivrée le : 15/12/2025
à : M. Le Maire de [Localité 6]
Copie conforme délivrée le : 15/12/2025
à : Me DE ABREU
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
Vu le contrat de bail conclu le 21 octobre 2019 entre la Commune de [Localité 5] (le bailleur), d’une part, et Madame [R] [N] (la partie locataire), d’autre part, relatif à un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 455, 29 euros ;
Vu le commandement de payer la somme de 4 838, 75 euros adressé le 06 mars 2025 à la partie locataire ;
Vu la notification de ce commandement à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) par lettre électronique du 07 mars 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2025 à la requête de la Commune de [Localité 5] contre Madame [R] [N] pour l’audience du 03 septembre 2025 aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [R] [N] au paiement des sommes suivantes :
* 4 937, 73 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges;
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
* 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu le renvoi de l’affaire aux audiences des 08 octobre et 19 novembre 2025 ;
Vu les pièces produites par les parties ;
Ouï les parties à l’audience du 19 novembre 2025 ;
Vu les déclarations de la Commune de [Localité 4] précisant que la locataire a quitté les lieux et qu’elle abandonne en conséquence sa demande d’expulsion de celle-ci ;
Vu la demande de délais de paiement présentée par Madame [R] [N] (représentée par son conseil), cette dernière ne contestant pas le montant réclamé par le bailleur ;
La décision étant mise en délibéré au 10 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers :
Attendu que selon l’article 1103 du Code Civil (article 1134 ancien du même code) les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [R] [N] n’a pas payé les loyers dus au titre du contrat de bail en date du 21 octobre 2019 ;
Qu’au jour du commandement de payer en date du 06 mars 2025, la dette locative de Madame [R] [N] s’élevait à 4 838, 75 euros, outre les frais d’acte ;
Que depuis cette date, Madame [N] a non seulement omis de payer le solde dû mais a, en outre, cessé de régler intégralement les loyers échus postérieurement, de telle sorte qu’au jour de l’audience, la dette locative s’élevait à 5 109, 20 euros ;
Que Madame [R] [N] a expressément indiqué ne pas contester le principe et le montant de ladite somme ;
Qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 5 109, 20 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 17 novembre 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que la locataire a quitté les lieux début novembre 2025 de sorte que la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de l’intéressée est devenue sans objet ;
Que cependant selon l’article 1343-5 nouveau du Code Civil, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois ;
Qu’en l’espèce, Madame [R] [N] a proposé de s’apurer de sa dette en 24 versements mensuels ;
Qu’elle invoque des problèmes de santé importants ;
Que la Commune de [Localité 5] indique être d’accord avec la proposition de la défenderesse ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande de délais et de l’autoriser à se libérer du paiement des sommes mises à sa charge par le présent jugement en 24 mensualités ;
Qu’il convient de rappeler que l’octroi de délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Que de même, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Madame [R] [N], qui a succombé à l’instance, au paiement des entiers dépens ;
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la Commune de [Localité 5] a exposé des frais non compris dans les dépens, l’intéressée n’étant pas assistée d 'un avocat ;
Que sa demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe ;
Condamne Madame [R] [N] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 5 109, 20 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 17 novembre 2025 ;
Dit que Madame [R] [N] se libérera du paiement des sommes dues en vertu du présent jugement en 23 mensualités de 193 euros chacune, à compter du 5 du mois suivant la notification du présent jugement puis le 5 de chaque mois durant 23 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance, sauf meilleur accord des parties ;
Rappelons que l’octroi de délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur ;
Rappelons que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Rappelons que si la débitrice ne respecte pas les conditions prévues, le solde dû au titre de la dette locative redeviendra immédiatement exigible et le créancier pourra engager à nouveau des procédures d’exécution ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [R] [N] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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