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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er avr. 2025, n° 23/07989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07989 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TDO
AFFAIRE : Mme [D] [X] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 février 2019 , Mme [D] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 24 juillet 2023, Mme [D] [X] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 6 mai 2022, ayant déposé son rapport, Mme [D] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles €
— Frais divers 720 €
— Pertes de gains professionnels actuels €
— assistance tierce personne temporaire 20 914,61 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— assistance tierce personne permanente viagère 80 267,40 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 2720 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 6000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % 5664 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 34 375 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
— Préjudice d’agrément 8000 €
SOIT AU TOTAL 184 536,01 €
dont il convient de déduire la somme de 13 300 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [D] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 24 mai 2023, soit à compter de l’expiration du délai pour former une offre et ce jusqu’au jour où le jugement du Tribunal sera devenu définitif, et sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [D] [X] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 22 février 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 68 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 300 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % de 354 jours
— assistance tierce personne temporaire de :
2h/jour sur la période de DFTP de 50 % – 1h/ jour sur la période de DFTP de 40%
— assistance tierce personne permanente : 5 heures par semaine
— une consolidation au 14/2/2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 25 %
— des souffrances endurées qualifiées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
— Préjudice d’agrément Retenu
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 720 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 954 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Ce montant inclus les congés payés de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le coefficient de 57/52. Le préjudice de Mme [D] [X] s’élève ainsi à la somme suivante : 954 heures x 20 € = 19 080 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente viagère :
L’expert a retenu sur ce point un besoin de 5 heures par semaine; le calcul s’établit ainsi qu’il sui:
5 heures x 52 semaines x 20 € x 11,215 = 58 318 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 2040 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 4500 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 4248 €
Total 10 788 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 14 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.Fixé par l’expert à 3/7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 25 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 34 375 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert relève : le préjudice d’agrément est « tout à fait notable notamment en terme de qualité et de quantité des capacités de marche ainsi que sur l’activité de danse grecques pratiquée avant le fait traumatique » . Ce préjudice spécifique et distinct sera justement évalué à la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 €
— assistance tierce personne temporaire 19 080 €
— assistance tierce personne permanente viagère 58 318 €
— déficit fonctionnel temporaire 10 788 €
— souffrances endurées 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1800 €
— déficit fonctionnel permanent 34 375 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 4000 €
TOTAL 144 081 €
PROVISION A DÉDUIRE 13 300 €
RESTE DU 130 781 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 6 août 2023; tel n’a pas été le cas; la société ALLIANZ IARD sera donc condamné au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 106 486,65 € sur la période comprise entre le 6 août 2023 et le 7 mai 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [D] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 22 février 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 720 €
— assistance tierce personne temporaire 19 080 €
— assistance tierce personne permanente viagère 58 318 €
— déficit fonctionnel temporaire 10 788 €
— souffrances endurées 14 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1800 €
— déficit fonctionnel permanent 34 375 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 4000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [X] :
— la somme de 130 781 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 106 486,65 € sur la période comprise entre le 6 août 2023 et le 7 mai 2024;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [D] [X] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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