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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 2 juil. 2025, n° 24/07524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, S.A.S.U. FUNECAP IDF |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07524 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juillet 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 JUILLET 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/07524 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKL
N° de Minute : 25/00519
Madame [W] [T] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me [U], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. FUNECAP IDF
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2021
Société MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, prorogé au 2 Juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/07524 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKL
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, Mme [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Funecap IDF et les MMA.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Mme [T] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— autoriser Mme [T] à faire procéder par le prestataire de service de son choix à toutes les mesures préconisées par l’expert, sous réserve le cas échéant de l’obtention des autorisations administratives requises et des habilitations dont doivent être titulaires les prestataires choisis ;
— dire que l’expert devra réaliser ses constations à l’occasion de la première ouverture du caveau, le jour de l’exhumation des restes des personnes décédées,
— condamner in solidum les sociétés Funecap IDF, et les MMA à payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur la réparation des préjudices subis ;
— condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ;
— débouter défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société Funecap IDF demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ses protestations et réserves se rapportant à la demande d’expertise ;
— le cas échéant, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— débouter Mme [T] de ses autres demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner Mme [T] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 31 mars 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 12 juin 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, Mme [T] sollicite une expertise judiciaire afin que soient examinés des désordres affectant le caveau trois places réalisé par la société Funecap IDF.
Aux termes de ses écritures, Mme [T] indique que ces désordres consistent d’une part, en des fissurations – visibles sur les photographies produites aux débats et constatées par l’expert du cabinet Ixi dans le cadre d’une expertise amiable – et, d’autre part, en des infiltrations et/ou inondations du caveau – ce qui n’est établi par aucun élément objectif.
Il s’ensuit que le principe des désordres est établi sans que leur ampleur, ni leur imputabilité ne le soit, de telle sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise afin qu’un technicien puisse les vérifier.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves formée par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu d’autoriser Mme [T] à faire procéder par le prestataire de service de son choix à toutes les mesures préconisées par l’expert, sous réserve le cas échéant de l’obtention des autorisations administratives requises et des habilitations dont doivent être titulaires les prestataires choisis, cette demande étant imprécise d’une part, et inutile d’autre part dès lors que l’expert sera, dans les conditions précisées au dispositif, en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à leur cessation.
Il n’y pas lieu non plus de faire droit à sa demande tendant à « dire que l’expert devra réaliser ses constations à l’occasion de la première ouverture du caveau, le jour de l’exhumation des restes des personnes décédées » dès lors qu’une telle solution conditionnerait l’ouverture du caveau au choix personnel de Mme [T] d’exhumer les restes humains de ses aïeux, alors même que cette ouverture, du reste sollicitée par la demanderesse, est indispensable à l’objectivation des désordres affectant le caveau pour laquelle l’expertise se révèle nécessaire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le tribunal entend faire observer qu’il ne suffit pas, pour qu’une demande de provision prospère en matière de construction, qu’un ouvrage soit affecté de désordres, mais qu’encore faut-il que ces désordres soient imputables à un constructeur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Partant, Mme [T] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
2° Accorder une provision pour le procès.
En l’espèce, cette demande sera rejetée pour se heurter à des contestations sérieuses dès lors qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués – pour partie non constatés de façon objective – soient imputables à la société Funecap IDF.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
06 32 37 48 30
[Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
AVEC MISSION DE :
1) se rendre sur place, au caveau sis division E, emplacement n°60 au cimetière de [Localité 10] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et entendre tous sachants ;
2) faire preuve de tout le respect requis dû aux restes humains, notamment lors de l’ouverture du caveau, après obtention des autorisations nécessaires, notamment de Mme [T] ;
3) examiner et faire la description des lieux, non-conformités et désordres mentionnés dans l’assignation du 11 juillet 2024, et plus généralement ceux affectant les travaux réalisés par la société Funecap IDF ; préciser les conséquences dommageables de ces non-conformités et désordres ;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties » ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025 par Mme [T] ;
Désignons le juge de la mise en état de la chambre 6 section 4 pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboutons Mme [T] de ses autres demandes ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 19 novembre 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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