Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 mars 2025, n° 23/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/05227 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YR46
AFFAIRE : [C] [O], [L] [O] / S.A.S. IMSOL, Société ATLAS JUSTICE
Ayant pour gérante, Maître [Z] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
DEFENDERESSES
S.A.S. IMSOL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0448
Société ATLAS JUSTICE
Ayant pour gérante Maître [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l’exécution de [Localité 8] a déclaré la société Imsol adjudicataire de l’appartement situé au [Adresse 2].
Le 22 novembre 2022, la société Imsol a signifié à Mme et M. [O] ladite décision ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
L’expulsion a eu lieu le 16 mai 2023.
Le 17 mai 2023, la société Imsol a signifié à Mme et M. [O] le procès-verbal d’expulsion.
Le 16 juin 2023, Mme et M. [O] ont assigné la société Imsol devant le juge de l’exécution (RG 23/05227).
Le 6 décembre 2023, ils ont assigné en intervention forcée la société Atlas Justice (RG 23/09899).
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le numéro RG 23/05227.
Mme et M. [O] sollicitent de :
annuler le procès-verbal d’expulsion, ordonner la réintégration de Mme [O], juger que les biens laissés sur place et inventoriés par l’huissier instrumentaire sont pourvus d’une valeur marchande, condamner la société Imsol à leur restituer l’intégralité de leurs affaires personnelles, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, condamner solidairement les sociétés Imsol et Atlas Justice à payer à Mme [O] des dommages et intérêts de 30 000 euros, condamner solidairement les sociétés Imsol et Atlas Justice à payer à M. [O] des dommages et intérêts de 10 000 euros, condamner la société Imsol aux dépens, condamner la société Imsol à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En défense, la société Imsol conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts de 2 000 euros et à une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La société Atlas conclut également au rejet des demandes et subsidiairement, à la condamnation de la société Imsol à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation du procès-verbal d’expulsion, sur la réintégration et sur la valeur marchande des biens
Conformément à l’article R.433-1 1°du code des procédures civiles d’exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3 ».
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Au soutien de leur demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion, Mme et M. [O] se prévalent d’une part, de l’absence d’inventaire des biens laissés à la cave et d’autre part, du caractère imprécis et incomplet de l’inventaire des biens effectué par l’huissier instrumentaire. Ils exposent que de telles irrégularités leur causent un grief en ce que les biens non inventoriés n’ont pas été restitués.
En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion établi le 16 mai 2023 comporte un inventaire du mobilier par pièce, comprenant la marque de l’électroménager ainsi que la mention de l’absence de valeur marchande des biens. S’il contient effectivement la description générique de biens laissés à la chambre 2 « affaires personnelles, vêtements, diverses et variées », il ne saurait être fait obligation à l’huissier de détailler de manière exhaustive les effets personnels contenus dans les meubles ouverts ni les vêtements trouvés pièce par pièce.
Mme et M. [O] soutiennent qu’un certain nombre d’objets qui se trouvaient dans les lieux, tels que le matériel Hifi et informatique, n’ont pas été mentionnés dans le procès-verbal. Néanmoins, les photographies prises par le commissaire de justice le jour de l’expulsion produits à l’appui de leur prétention ne permet de distinguer aucun matériel Hifi et informatique présent ni de mettre en exergue l’existence de biens non inventoriés à l’exception des effets personnels dont il a été précisé qu’ils étaient sans valeur marchande.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée de l’inexactitude ou de l’omission d’objets présents dans l’appartement, en contradiction avec les constatations l’huissier de justice qui font foi jusqu’à inscription de faux, procédure faisant défaut en l’espèce.
Enfin, s’il est constant que les biens laissés à la cave n’a pu faire l’objet d’aucun inventaire du fait d’un accès impossible relaté au procès-verbal d’expulsion, Mme et M. [O] ne justifient d’aucun grief tiré de cette irrégularité, ces derniers ne pouvant se prévaloir de leur absence de restitution à défaut de réponse aux sollicitations téléphoniques, courriels et courriers recommandés qui leur ont été adressés par l’huissier de justice ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat du 13 décembre 2023.
Par conséquent, les demandes d’annulation du procès-verbal d’expulsion, de réintégration et de juger les biens pourvus de valeur marchande seront rejetées.
Sur la demande de condamnation à restitution sous astreinte
Si conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte sa décision ou tout décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, la demande de Mme et M. [O] de condamnation sous astreinte de la société Imsol à leur restituer leurs effets personnels ne peut être accueillie, au regard de l’enlèvement intégral des biens entreposés au box situé [Localité 9] constatée selon procès-verbal du 23 juin 2023.
La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’obligation pour les occupants d’avoir à récupérer leurs effets personnels constitue également à leur égard un droit, dont ils sont fondés à revendiquer l’exécution.
En l’espèce, il résulte des échanges intervenus entre les parties, leurs conseils et plus particulièrement du courrier adressé par la société Atlas Justice du 29 juin 2023, que la société Imsol a procédé au déménagement des biens laissés par Mme et M. [O] dès le 26 mai 2023 alors que ceux-ci réclamaient un rendez-vous pour leur enlèvement et ce, à l’insu de l’huissier de justice si bien qu’aucun constat intermédiaire n’a pu être effectué.
Dès lors, il convient de se reporter au procès-verbal d’expulsion dressé le 16 mai 2023 et aux photographies prises par l’huissier de justice le même jour ainsi qu’au procès-verbal de constat établi lors de l’enlèvement du 23 juin 2023 afin de déterminer si les biens appartenant à Mme et M. [O] leur ont été restitués effectivement et intégralement.
Si l’ensemble du mobilier figurant à l’inventaire, à l’exception du grille-pain, a fait l’objet de l’enlèvement, il est manifeste qu’aucun effet personnel (livres, vêtements, chaussures, sacs et affaires de toilettes à l’exclusion de 5 classeurs) apparaissant sur les photographies prises le jour de l’expulsion ne figure parmi les objets entreposés au box situé à [Localité 9] et récupérés par les demandeurs le 23 juin 2023.
La société Imsol, qui en avaient la garde et prétend avoir satisfait à son obligation de restitution, ne rapporte néanmoins pas la preuve que les effets personnels ont fait l’objet d’un enlèvement intermédiaire. Elle est d’autant mal fondée à s’en prévaloir que l’absence de constat des biens déménagés de l’appartement au box situé [Localité 9] relève de sa propre turpitude.
Dès lors, le manquement de la société Imsol a causé à Mme et M. [O] un préjudice matériel, tiré du remplacement de leurs effets personnels ainsi qu’un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer.
Les demandeurs justifiant de factures d’achat de remplacement de sous-vêtements, vêtements, chaussures et sacs à hauteur de 1 941,55 euros, la société Imsol sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, tous postes confondus.
En revanche, en l’absence de faute démontrée, la demande de condamnation solidaire de la société Atlas Justice sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les prétentions de Mme et M. [O] ont été partiellement accueillies. La société Imsol échoue par ailleurs à rapporter la preuve d’une faute des demandeurs faisant dégénérer en abus l’exercice de leur droit d’ester en justice.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société Imsol sera condamnée aux dépens et à l’indemnité de procédure fixée au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion ;
Rejette la demande de réintégration des lieux formée par Mme [O] ;
Rejette la demande afin de juger que les biens laissés sur place et inventoriés par l’huissier instrumentaire sont pourvus d’une valeur marchande ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte de la société Imsol à la restitution ;
Condamne la société Imsol à payer à Mme et M. [O] des dommages et intérêts de 2 000 euros ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Imsol ;
Condamne la société Imsol aux dépens ;
Condamne la société Imsol à payer à Mme et M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imsol à payer à la société Atlas Justice la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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