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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 12 déc. 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
— -----------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 DECEMBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [H] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5] (RÉUNION)
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
représentée par Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, Madame [C] [H] épouse [N] a demandé la convocation de la SELARL [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de voir engager sa responsabilité professionnelle en tant qu’avocat et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SELARL [M] [I], représentée par Monsieur [M] [I], a sollicité avant tout débat au fond, le bénéfice de l’article 47 du Code de procédure civile. Il a demandé le renvoi de l’affaire devant une juridiction de métropole, faisant valoir qu’il avait prêté serment à la cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion.
Madame [C] [H] épouse [N], comparant en personne, s’est interrogée sur la juridiction devant laquelle elle devait s’orienter pour avoir recours à un juge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Pour l’application de l’article 47 précité, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire auprès duquel est constitué le barreau où il est inscrit.
Ce texte dérogatoire qui constitue une prérogative que la loi accorde tant au justiciable qu’à l’auxiliaire de justice afin de se prémunir contre tout risque de partialité du juge doit être interprété de manière stricte.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] se borne à soutenir qu’ayant prêté serment à la cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion, l’affaire doit nécessairement être renvoyée devant une juridiction située en métropole.
Il est constant et non contesté que Monsieur [M] [I] est inscrit en tant qu’avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion.
Il exerce donc habituellement ses fonctions dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, juridiction limitrophe de la juridiction initialement saisie en principe compétente, respecte l’exigence d’impartialité de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et garantit le droit au recours effectif à un juge protégé par l’article 13 de cette même convention.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement en renvoyant l’affaire non pas devant une juridiction située en métropole mais devant le juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (service civil de proximité) en application de l’article 47 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 47 et 82 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire devant le juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (service civil de proximité).
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans le délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision.
RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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