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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 26/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DE LA GIRONDE, SARL, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 26/00569 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3CU7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 03 décembre 2025 et 17 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [O] [G] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en aggravation de Madame [O] [G].
La SA AXA FRANCE IARD expose que Madame [O] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 23 juin 2001 entraînant divers traumatismes et fractures au niveau de la tête notamment ; que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2006 suivant un rapport d’expertise médicale du docteur [S] [I] en date du 18 novembre 2006 ; que Madame [O] [G] considérant que son préjudice s’était aggravé depuis le dépôt du rapport d’expertise précité, elle a sollicité une expertise en aggravation ; que suivant ordonnance de référé en date du 13 février 2017, le même expert a été redésigné à cet effet ; que le docteur [Q] [S] [I] a déposé son rapport définitif de non-consolidation le 28 juin 2019, indiquant que deux problématiques s’étaient depuis l’expertise de 2006, imputables à l’accident du 23 juin 2001, la première concernant le nez de Madame [G] et la seconde d’ordre dentaire et indiquant que “ la patiente ne peut être considérée comme consolidée puisque les soins vont avoir lieu, qu’on doit constater le résultat esthétique ainsi que fonctionnel à l’issue. La patiente sera à revoir à l’issue des soins et traitements pour statuer définitivement. ” ; qu’en septembre 2020, Madame [G] a saisi le juge des référés aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 4 550 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et Madame [G] s’est vue indemniser à hauteur de 4 550 euros suivant procès-verbal de transaction provisionnel du 16 novembre 2020 ; que depuis, malgré ses relances, elle demeure sans nouvelles des soins qui auraient été réalisés et de l’éventuelle consolidation de l’état de santé de Madame [G] ; que dans ces conditions, elle se trouve contrainte de l’assigner aux fins qu’elle puisse être examinée par un expert judiciaire qui pourra constater l’évolution de son état de santé à la suite des soins réalisés par celle-ci en lien avec l’aggravation alléguée de son état de santé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
La SA AXA FRANCE IARD a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance.
Madame [O] [G] a constitué avocat le 19 mars 2026. Elle n’a pas conclu mais a indiqué, par message RPVA du même jour, s’en remettre sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD indique être sans nouvelle des suites données au dernier rapport d’expertise (soins réalisés, éventuelle consolidation de l’état de santé de Madame [G]) et au versement d’une indemnité provisionnelle, en dépit de ses relances.
Elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant le bien-fondé de sa demande, dont elle sera par conséquent déboutée.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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