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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00413 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3OI
Minute N° : 25/00462
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Fabien MOLINA,
Le :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Activité :
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien MOLINA, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Selenay AYDIM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 1986, [M] [T] a ouvert dans les livres de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC une convention de compte.
Le 11 mai 2024, [M] [T] a déposé sur ce compte un chèque d’un montant de 37 000,00 euros et a émis concomitamment 4 chèques pour un montant global de 37 000,00 euros :
Chèque 8245926 d’un montant de 10 000,00 euros, Chèque 8245927 d’un montant de 10 000,00 euros, Chèque 8245928 d’un montant de 12 000,00 euros, Chèque 8245929 d’un montant de 5 000,00 euros.
Cependant, le chèque de 37 000,00 euros déposé le 11 mai 2024 reviendra impayé le 23 mai 2024 entrainant ainsi un solde débiteur du compte de 35 809,06 euros après débit de la somme portée initialement au crédit au compte.
Par courrier du 23 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a informé [M] [T] du défaut de provision du chèque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure [M] [T] de lui régler la somme de 35 809,96 euros avant le 16 juin 2024 et l’a informé de la clôture de son compte en cas de non régularisation de la situation.
D’autres courriers recommandés avec accusés de réception ont été adressés à [M] [T] par l’établissement afin de la mettre à nouveau en demeure de régler les sommes dont elle était débitrice et de l’informer de son inscription au fichier des incidents bancaires.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner [M] [T] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 35 680,23 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 27 mai 2025, LA SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en y ajoutant le rejet de la demande de sursis à statuer et le rejet de toutes les prétentions formulées.
Au cours de cette audience, [M] [T] représentée, a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues lors des plaidoiries et a formulé les prétentions suivantes :
à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente des poursuites pénales, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de l’établissement bancaire en raison du manquement à l’obligation de vigilance renforcée, à titre reconventionnel, la condamnation de l’établissement bancaire à lui verser les sommes de 5 432,66 euros au titre du préjudice financier et de 10 000,00 euros au titre du préjudice moral, outre son retrait du FICP, en tout état de cause, la condamnation de l’établissement bancaire à lui régler la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur le sursis à statuer,
L’article 378 du code de procédure civile donne la définition d’un sursis à statuer : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
La décision de sursis peut être imposée par la loi ou ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Lorsque la décision de sursis à statuer est ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et n’a pas à motiver sa décision, il peut même l’ordonner d’office.
Enfin, l’article 04 du code de procédure pénale prévoit que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
*
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites que [M] [T] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 6] le 31 mai 2024, soit antérieurement à l’action portée devant la juridiction de céans par l’établissement bancaire.
Toutefois depuis le dépôt de la plainte, une année s’est écoulée sans que l’enquête n’ait potentiellement avancé. [M] [T] ne justifie pas d’avoir écrit auprès des services du Procureur de la République d'[Localité 5] afin d’être informée de l’avancée de l’enquête. En outre, il convient de mentionner que l’action publique n’a pas été mise en mouvement au sens de l’article 04 du code de procédure pénale, puisqu’en l’état aucune décision d’orientation n’a été prise par le Procureur de la République et aucune plainte avec constitution de partie civile n’a été déposée auprès du doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Par ailleurs, la procédure portée devant la juridiction de céans ne vise pas initialement à obtenir l’indemnisation des préjudices subis en lien avec l’infraction dénoncées puisque c’est l’établissement bancaire qui est requérant et au demeurant, ce dernier pas l’auteur présumé des faits reprochés.
Aussi, l’issue de la procédure pénale, qu’elle aboutisse à un classement sans suite, une condamnation ou une relaxe est sans effet sur l’appréciation par le juge civil de la situation de [M] [T]. Tout au plus, si des condamnations civiles étaient prononcées aux fins de remboursement et si une action pénale était engagée, la présente décision viendrait démontrer le caractère né et certain préjudice subi.
Au surplus, la présente procédure ne saurait être dépendante d’une éventuelle procédure pénale qui au regard des éléments communiqués dans le cadre de cette procédure, s’inscrirait dans la durée.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement et les demandes reconventionnelles
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 311-1 du code de la consommation 13° « 13° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », le litige actuel voit les dispositions protectrices du code de la consommation s’appliquaient.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre, l’article 1104 du code civil prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il importe de rappeler que chaque établissement bancaire a un devoir de non-ingérence et non immixtion dans la gestion des avoirs par le client. Cependant, ce devoir trouve sa limite dans l’exercice par ce même établissement bancaire de son devoir de vigilance. Aussi, il est constant que l’établissement bancaire a un devoir de vigilance sur les opérations bancaires réalisées par son client et qu’il doit s’assurer de l’absence d’anomalies matérielles et intellectuelles de celles-ci, et le cas échéant son client en présence de telles anomalies.
Les anomalies matérielles sont celles qui concernent le moyen de paiement ou de transfert d’argent (chèque falsifié, …) et les anomalies intellectuelles sont celles qui mettent en évidence un doute sur leur licéité en raison de la nature de l’opération, du fonctionnement inhabituel du compte, de la fréquence ou de la répétition des mouvements financiers, de la localisation à l’étranger du destinataire des fonds ou encore de la qualité de profane du client.
Enfin, l’article L. 752-1 du code de la consommation dispose que « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ».
*
Au cas d’espèce, [M] [T] soutient que la banque a manqué à son obligation de vigilance d’une part, en laissant s’écouler un délai de 10 jours avant de constater que le chèque porté au crédit du compte était en réalité sans provision et d’autre part, en encaissant divers chèques dont elle estime qu’ils sont atteints d’anomalies apparentes.
Il importe de rappeler que le mécanisme d’encaissement des chèques repose sur un crédit provisoire porté sur le compte du bénéficiaire de celui-ci et à l’issue des opérations de compensation interbancaires, le crédit devient définitif ou il est retiré du compte notamment pour les chèques sans provision.
Aussi ce grief est inopérant pour engager la responsabilité de la banque et ce d’autant plus que le relevé de compte de [M] [T] met en évidence que les opérations de compensations ont duré 10 jours, or ce délai ne constitue pas une durée inappropriée ou excessive.
En outre, il est essentiel de préciser que le 11 mai 2024, [M] [T] a d’une part déposé un chèque de 37 000,00 euros à créditer sur son compte et a émis d’autre part les 4 chèques pour un montant total de 37 000,00 euros. Aussi, il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir réagi face au fonctionnement effectivement différent du compte de l’intéressée. A ce titre, il convient de souligner que le compte avait déjà connu plusieurs incidents puisque [M] [T] évoque cette situation en indiquant qu’elle les a toujours régularisés. Dès lors, nonobstant la temporalité extrêmement restreinte (sur 24 heures), l’existence d’incidents affectant le compte bancaire ne peut être considéré comme un fonctionnement exceptionnel qui aurait dû attirer la vigilance de l’établissement bancaire.
Plus précisément, [M] [T] soutient qu’elle n’a pas signé les 4 chèques et que les signatures présentes sur les chèques présentent des anomalies. Or, la comparaison entre les signatures témoins et celles présentes sur les chèques sont très légèrement différentes mais ne présentent pas d’anomalies apparentes de sorte que l’établissement bancaire a pu raisonnablement penser que c’était [M] [T] qui les avait signés. Au demeurant, il sera précisé qu’aucune demande en vérification d’écriture n’a été formulée.
Par ailleurs, [M] [T] soutient qu’elle n’a signé pas les chèques et qu’elle les a remis vierges à son interlocuteur. Or, force est de constater qu’elle n’a pas signalé le vol de chèque ou du chéquier et qu’en tout état de cause, le fait de remettre à un tiers des chèques vierges non signés, est un comportement fautif et risqué, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une remise à de parfaits étrangers.
Aussi, il résulte de ces considérations, qu’aucun grief ne peut être reproché à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC dans le déroulé des évènements de mai 2024 qui constituerait une faute conduisant au rejet des prétentions de cette dernière et à sa condamnation à régler à [M] [T] diverses sommes d’argent et à la retirer du FICP.
A ce titre, force est de constater que [M] [T] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure.
Selon le relevé de compte bancaire fournis par l’établissement bancaire le compte de [M] [T] est débiteur d’un montant de 35 680,23 euros.
Cependant, la lecture du décompte contient des frais dont il n’est pas justifié (frais d’intervention, de commission, de courrier d’information…) et dont certains sont postérieurs à la clôture du compte dont des cotisations de gestion dudit compte clôturé de sorte qu’il convient de les soustraire.
En conséquence, il convient de condamner [M] [T] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 34 974,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[M] [T] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [M] [T] à verser une somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles que LA SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE [M] [T] à régler à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 34 974,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du compte n°11315 00001 04760036641,
REJETTE la demande de condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE à régler à [M] [T] les sommes de 5 431,66 euros au titre du préjudice financier et de 10 000,00 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de retrait de [M] [T] du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP),
CONDAMNE [M] [T] à régler à LA SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [M] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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