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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV3Z
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEURS:
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. JLP CONSTRUCTIONS-RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine ADDE-SOUBRA, Me Madeleine ARCHIMBAUD
Copie certifiée à : M [Z] (LRAR), M [D] (LRAR), SARL JLP CONSTRUCTION-RENOVATION (LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z] et Monsieur [T] [M] ont conclu auprès de SARL JLP CONSTRUCTION-RENOVATION un contrat d’entreprise, dans le cadre de travaux de rénovation dans une maison. Ces travaux avaient pour objet la pose de carrelage sur un sol existant, nécessitant de rehausser la porte d’entrée de la maison.
Estimant être victimes d’une mauvaise exécution des prestations par la SARL JLP CONSTRUCTION-RENOVATION dans la dépose et la repose de la porte d’entrée, Madame [N] [Z] et Monsieur [T] [M] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, fait assigner cette société devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier. Ils demandent de :
CONDAMNER EURL JLP CONSTRUCTION – RENOVATION à payer à Madame [Z] et Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
— 1 618,31 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi, correspondant au coût de réparation du désordre
— 500 euros à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice de jouissance lié à la mauvaise isolation thermique et phonique de la porte d’entrée
— 500 euros à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice moral
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Madame [N] [Z] et Monsieur [T] [M], représentés par leur avocat, concluent comme suit :
RENVOYER l’affaire devant la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par mention au dossier, subsidiairement par jugement de renvoi,
CONDAMNER EURL JLP CONSTRUCTION – RENOVATION à payer à Madame [Z] et Monsieur [T] [M] les sommes suivantes :
— 1 618,31 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel subi, correspondant au coût de réparation du désordre
— 1 500 euros à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice de jouissance lié à la mauvaise isolation thermique et phonique de la porte d’entrée
— 500 euros à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice moral
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
DEBOUTER EURL JLP CONSTRUCTION-RENOVATION de ses demandes.
En défense, la SARL JLP CONSTRUCTION-RENOVATION, également représentée par son avocat, demande :
VU les articles L213-4-2 à L213-4-8 du Code de l’organisation judiciaire
VU l’article 75 du Code de procédure civile
VU le tableau IV-II des annexes du code de l’organisation judiciaire
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
VU les dispositions 1217 du Code civil,
VU les pièces du dossier,
Il est demandé au juge des contentieux et de la protection de :
SE DECLARER IN LIMINE LITIS INCOMPETENT au profit de la Chambre de proximité de [Localité 2],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RAPPELANT l’intégralité de la phase précontractuelle et les refus répétés des demandeurs ayant nécessité l’émission de plus treize devis, ayant conduit à une diminution de plus de 55 % du devis initial,
RAPPELANT que l’entreprise avait préconisée une solution plus onéreuse mais plus pérenne qui a été refusée par les demandeurs, conduisant l’entreprise à ne procéder qu’au déplacement des paumelles de la porte à titre de réhausse afin de diminuer les coûts des travaux,
RAPPELANT que les consorts [Z] [V] ont sollicité l’intervention d’une entreprise tierce en mai 2024 qui a causé des dommages irréversibles sur la porte ensuite d’une multiplicité de perçage en celle ci,
RAPPELANT que le constat d’huissier et le rapport d’expertise amiable ont été dressé postérieurement à l’intervention de ce tiers, et sans mise en demeure préalable du concluant,
RAPPELANT qu’il n’existe de fait aucune inexécution contractuelle imputable à JLP CONSTRUCTION,
DEBOUTER les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les consorts [B] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société concluante,
CONDAMNER les consorts [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d’habitation et les crédits à la consommation
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’occurrence, le litige, portant sur une inexécution contractuelle d’un montant principal de 3 618,31 euros, ne se rattache pas à une matière relevant de la compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée, compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (Site Méditerranée) ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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