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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 26/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. M.J IMMO INVESTISSEMENT c/ établissement public administratif dont le siège social est :, La S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00589 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RWC
MI : 24/1270
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. M. J IMMO INVESTISSEMENT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[Localité 3]
établissement public administratif dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, ès qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé à EYSINES et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Selon ordonnance du 6 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties, dont la société ALIOS INGENIERIE.
Par actes des 19 et 20 mars 2026, la SAS M. J IMMO INVESTISSEMENT a fait assigner L’EPA [Localité 3], la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS M. J IMMO INVESTISSEMENT expose que l’expert judiciaire a indiqué qu’il était possible que les travaux de [Localité 3] aient eu une incidence sur les désordres évoqués et qu’en outre, dans la mesure où la responsabilité de la SAS ALIOS INGENIERIE est susceptible d’être engagée, il est nécessaire que ses assureurs participent aux opérations d’expertise en cours.
[Localité 3] a indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 23 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Il résulte en outre d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de Monsieur [N] du 17 février 2026, laissent apparaître que la mise en cause de L’EPA [Localité 1] METROPOLE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS M. J IMMO INVESTISSEMENT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N].
En revanche, il convient de relever que la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la SA AXA FRANCE IARD ont été assignées en qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE, laquelle est déjà partie aux opérations d’expertise depuis l’ordonnance du 6 octobre 2025 rendue par la présente juridiction.
La SAS ALIOS INGENIERIE étant déjà dans la cause et en l’absence de la caractérisation d’une fraude, les opérations d’expertise auxquelles elle est partie seront en conséquence opposables à ses assureurs de sorte que la demande de mise en cause souhaitée par la SAS MJ IMMO INVESTISSEMENT apparaît inutile et doit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS M. J IMMO INVESTISSEMENT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 15 juillet 2024, étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 6 octobre 2025 seront communes et opposables à L’EPA [Localité 1] METROPOLE qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
REJETTE la demande tendant à voir étendre ces opérations d’expertise à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ALIOS INGENIERIE ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS M. J IMMO INVESTISSEMENT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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