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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 21 nov. 2025, n° 25/05507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/05507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJI
Copie executoire à :
— Me Joseph MOWENA (case)
— Me Guillaume REYNOUARD (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [C] [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 02 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [C] [V] [P] et Mme [X] [M] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [V] [P], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10],
et de
Mme [X] [M] [S], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE CENTREAFRICAINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [V] [P] et de Mme [X] [M] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [C] [V] [P] et Mme [X] [M] [S] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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