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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 févr. 2026, n° 25/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02452 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22YL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Alice BAUDORRE
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors de la mise à disposition.
DEMANDERESSE
S.C.I. [L] 6
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 octobre 2025, la SCI [L] 6 a fait assigner Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 et suivants du code de commerce, spécialement l’article L.145-15 :
— juger acquise la clause résolutoire du bail commercial du 25 novembre 2024 ;
— prononcer la résiliation du bail commercial à compter du 29 mai 2025 ;
— ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de Monsieur [B] [H] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 3 744 euros TTC au titre des loyers impayés, sauf à parfaire ;
— juger qu’à compter du 29 mai 2025, Monsieur [B] [H] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— assortir les condamnations d’un intérêt au taux de 1% par mois conformément à la clause pénale stipulée à l’article 10 du bail commercial du 25 novembre 2024 ;
— le condamner aux entiers dépens, dont frais de poursuite infructueux de Maître [Y] [A], commissaire de justice à [Localité 4], à hauteur de 153,30 euros TTC ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 25 novembre 2024, prenant effet à compter du 1er décembre suivant, elle a consenti un bail commercial à Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel, portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; que le preneur n’a jamais réglé ses loyers depuis la prise d’effet du bail soit depuis le 1er décembre 2024 ; qu’elle lui a ainsi fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 avril 2025 ; que le locataire n’a procédé à aucun réglement même partiel de sa dette ni même proposé d’échéancier de paiement ; qu’elle entend voir constater la résolution de plein droit du bail commercial.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens.
Monsieur [B] [H], bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du même code permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 28 avril 2025 pour un montant de 3 273,30 euros dont 3 120 euros au titre des loyers impayés de décembre 2024 à avril 2025 et 153,30 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 29 mai 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [B] [H], de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 29 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [B] [H], entrepreneur individuel, est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Monsieur [B] [H] à payer à la SCI [L] 6 la somme provisionnelle de 3 744 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 mai 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ni contestée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 3 120 euros et du 13 octobre 2025 sur le surplus ;
— de condamner Monsieur [B] [H] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 624 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
La demande au titre de la clause pénale étant susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, la SCI [L] 6 en sera déboutée.
Monsieur [B] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI [L] 6 à Monsieur [B] [H] ;
DIT qu’à compter du 29 mai 2025, Monsieur [B] [H] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [B] [H], de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SCI [L] 6 :
— au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 mai 2025, la somme provisionnelle de 3 744 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 3 120 euros et du 13 octobre 2025 sur le surplus ;
— au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 624 euros par mois à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la SCI [L] 6 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [L] 6 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 avril 2025.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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