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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DISV
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-pierre BIREMON, avocat postulant, avocate au barreau de DAX, substituée à l’audience par Maître Apolline LARDILLIER, avocate au barreau de DAX et Maître Pierre CASTERA, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence REAU de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Florence REAU de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 12 novembre 2018, Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [X] [G] ont acquis une propriété rurale dénommée [C], située [Adresse 2] à [Localité 2], cadastrée sous les numéros C [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
L’acte de vente rappelait que le fonds acquis par les époux [G] était débiteur d’une servitude de passage pour tous piétons, animaux, véhicules, canalisations et cables de toutes sortes, de largeur de 6 mètres et de longueur de 80 mètres, afin de permettre au fonds dominant contigu de pouvoir rejoindre la voie communale existant à proximité.
Aux termes de l’acte notarié du 25 mars 1996 ayant constitué ladite servitude, il était précisé que “ce droit de passage s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant comme indiqué sur un plan de bornage annexé à l’acte, le tout au travers des parcelles section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] (Fonds servant : bien cadastré section C n°[Cadastre 1]-[Cadastre 15] et [Cadastre 4] ; Fonds dominant : bien cadastré section C n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17]).
Suivant actes notariés en date des 12 mai et 26 octobre 2023, Madame [I] [H] a acquis la propriété de parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 17], [Cadastre 5] et [Cadastre 14], au sein desquelles se trouve sa maison d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle est ainsi devenue bénéficiaire de la servitude de passage précitée.
A la requête de Madame [I] [H], un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites a été dressé par géomètre-expert (SARL DUNE) le 30 mai 2024, lequel a été signé par Madame [H] et les consorts [G] les 10 et 11 juin 2024.
A cette occasion, le géomètre-expert a attiré l’attention des parties sur l’emprise de la servitude de passage existante et sur le fait que la propriété de Madame [H] était enclavée pour une desserte en véhicule, du fait que la parcelle section C n°[Cadastre 3] n’avait pas été cédée en mars 1996 et appartenait en totalité à Madame et Monsieur [G]. Il a conseillé aux parties de régulariser cette situation, soit en passant un acte authentique de vente de la parcelle n°[Cadastre 3], soit en modifiant l’emprise de la servitude par acte notarié.
Par courrier de son conseil en date du 25 juillet 2024, Madame [H] a demandé aux consorts [G] de :
— l’autoriser à ses frais à carrosser l’assiette de la servitude existante sur toute son assiette afin de la rendre praticable,
— convenir d’une modification de la servitude existante par acte notarié, après intervention d’un géomètre-expert à ses frais, assurant dans la continuité de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3], un passage de 6 mètres de long dans la continuité de la servitude existante, emprise nécessaire au désenclavement de son fonds.
La SARL DUNE a dressé le 6 novembre 2024 un procès-verbal de délimitation d’une nouvelle assiette de servitude (Fonds servant : Section C n°[Cadastre 20] appartenant aux époux [G] et Fonds dominant Section C n°[Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 5] et [Cadastre 14] appartenant à Madame [H]), lequel a été signé par Madame [H] et les consorts [G] les 21 novembre 2024 et 8 janvier 2025.
Le 22 août 2025, estimant que Madame [H] empiétait régulièrement sur sa propriété, et ne respectait pas l’assiette prévue par l’acte constitutif de servitude, Madame [E] [G] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Par courrier du 21 septembre 2025, les époux [G] ont mis en demeure Madame [H] de respecter les limites de la servitude existante et de cesser toute violation de leur droit de propriété.
Le 9 octobre 2025, Madame [I] [H] a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice afin de voir constater que les consorts [G] bloquaient la servitude de passage lui permettant d’accéder à son fonds.
Par acte en date du 21 octobre 2025, Madame [I] [H] a assigné Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [X] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [I] [H] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 30 janvier 2026. Elle a sollicité de voir :
— prendre acte de l’accord des époux [G] quant à la réalisation des travaux de carrossage de la servitude,
— autoriser Madame [H] à réaliser à ses frais les opérations de carrossage de l’accès à sa parcelle sur une longueur de 25 mètres et une largeur de 6 mètres, suffisante au passage d’un véhicule et dans les strictes limites fixées du procès-verbal contradictoire de l’acte dressé par la SARL DUNE, géomètre expert, daté du 6 novembre 2024,
bonsoir – dire en conséquence que cet aménagement sera réalisé suivant la méthode définie dans le devis de la SARL [S] du 27 septembre 2024 à savoir :
* Un décaissement ;
* La pose de cailloux de 0/80 sur 20cm ;
* La pose de cailloux de finition sur 20 cm ;
* La pose d’un géotextile pour éviter l’affaissement ;
* Le compactage ;
— juger qu’en cas d’entrave de quelque nature que ce soit, les époux [G] seront condamnés à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard dans l’exécution des travaux,
— condamner les époux [G] à verser à Madame [H] la somme provisionnelle de 6000 euros en réparation de son préjudice moral,
— les condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
— la signature du procès-verbal du géomètre expert formant l’acte de servitude ne définit que le droit de passage et sa délimitation, et n’autorise pas le bénéficiaire du fonds à réaliser les aménagements utiles de carrosage sur le terrain des époux [G] ; qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés sur leur terrain en aménagement de la servitude sans leur accord,
— contrairement à ce qu’ils indiquent, les consorts [G] ont entendu conditionner l’aménagement conventionnel du carrossage à des demandes extravagantes et impraticables ; qu’ils ont brutalement, le 3 octobre 2025, décidé de fermer à tout véhicule le passage existant, de sorte qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’accéder à sa propriété,
— le carrossage est nécessaire compte tenu du fait que la zone est actuellement constituée d’herbes, de boue et de trous ; que si les propriétaires du fonds servant sont aujourd’hui d’accord pour les opérations de carrossage, celles-ci doivent être autorisées par la juridiction afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’enclavement constaté et afin de pallier le risque que les époux [G] retirent leur accord,
— face à la déloyauté des époux [G] qui ont exercé un véritable chantage dans le cadre des négociations, elle a été contrainte d’agir en justice ; qu’elle est bien-fondée à solliciter une demande provisionnelle en paiement à valoir sur l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice moral subi.
Madame [E] [K] épouse [G] et Monsieur [X] [G], représentés par leur conseil ont soutenu leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2026. Ils ont sollicté de voir :
— débouter Madame [H] de ses demandes,
— la condamner à effectuer les travaux de carrossage de l’accès à sa parcelle sur une longueur de 25 mètres et une largeur de 6 mètres, à ses frais, en respect de la servitude de passage constituée le 25 mars 1996 et des procès-verbaux de la SARL DUNE des 30 mai et 06 novembre 2024, le tout dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner Madame [H] à cesser tout empiètement sur la propriété des époux [G], de son fait ou de toute personne occupant avec son accord sa propriété, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par empiètement constaté par voie d’huissier ou par la force publique,
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme provisionnelle de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [H] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que :
— la demande de Madame [H] d’être autorisée à effectuer les opérations de carrossage de l’accès à sa parcelle est sans objet ; qu’en effet, depuis le procès-verbal de délimitation d’assiette de servitude qu’ils ont signé le 5 janvier 2025, ils avaient donné leur accord concernant la modification de l’assiette de la servitude existante ; que les travaux que Madame [H] s’était engagée à effectuer à ses frais ne sont toujours pas réalisés, alors que rien ne l’en empêche,
— le procès-verbal établi par commissaire de justice en août 2025 démontre que l’assiette de servitude est accessible à tout véhicule, et qu’aucun obstacle n’en empêche le passage,
— ils n’ont d’autre choix, pour faire cesser les empiètements subis au quotidien sur leur propriété que de solliciter la condamnation de Madame [H] à faire effectuer sous astreinte les travaux de carrossage qu’elle invoque et de cesser tout empiètement, sous astreinte, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’ils subissent,
— l’instance a été initiée sans fondement, ce qui justifie l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande formée par Madame[H] aux fins d’être autorisée à effectuer des travaux de carossage
Madame [I] [H] a saisi la présente juridiction par assignation du 21 octobre 2025 aux fins de voir obtenir l’autorisation de réaliser à ses frais les opérations de carrossage du chemin d’accès à sa parcelle dans le respect des limites fixées par le procès-verbal dressé par le géomètre expert le 6 novembre 2024.
Monsieur et Madame [X] et [E] [G] affirment qu’ils ont toujours été d’accord pour que Madame [I] [H] réalise ces travaux, et qu’elle a par conséquent engagé une action en justice inutilement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que si, à la suite du courrier du 25 juillet 2024 que Madame [I] [H] adressé à ses voisins par l’intermédiaire de son conseil, les parties se son rapprochées et ont pu s’accorder sur l’assiette de la servitude (procès-verbal dressé par la SARL DUNE le 6 novembre 2024), cependant Madame [H] attendait pour pouvoir effectuer des travaux de carrossage du chemin qu’un acte notarié soit dressé, de façon à préciser les obligations et droits de chacun ; que cet acte n’a jamais pu être signé, les époux [G] ayant opposé des réserves importantes quant à son contenu ; qu’il résulte des échanges entre les parties que contrairement à ce que ces derniers affirment, ils n’ont jamais donné clairement leur autorisation pour que Madame [I] [H] procède aux travaux, et qu’ils avaient eux-mêmes conscience de la nécessité d’officialiser la situation par un acte notarié, ainsi que cela ressort de leur courrier du 21 septembre 2025 (“depuis plus d’un an, vous et vos proches violez ainsi notre propriété, alors que le passage officiel, même s’il est enherbé et pour une petite portion encore non officialisé par acte notarié, reste libre de tout obstacle de notre côté et permet l’accession à votre propriété”)
Cela étant il convient de constater que dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame [X] et [E] [G] ont officiellement donné leur accord pour que les travaux soient réalisés.
Il convient par conséquent d’autoriser Madame [I] [H] à effectuer les travaux de carrossage à ses frais, selon les modalités spécifiées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte quant à la réalisation de ces travaux, dès lors qu’il s’agit d’une demande de Madame [I] [H] elle-même, et que cette dernière a tout intérêt à ce qu’ils soient effectués dans les meilleurs délais.
Il n’y a pas davantage lieu de fixer une astreinte en cas d’entrave à la réalisation des travaux, s’agissant d’un événement hypothétique et futur.
Sur la demande des époux [G] aux fins de voir cesser les empiètements sur leur propriété
Monsieur et Madame [G] demandent à ce que Madame [I] [H] cesse les empiètements sur leur terrain en empruntant l’ancienne servitude de passage.
Il résulte cependant des éléments du dossier que le nouveau chemin est en partie enherbé et difficile d’accès pour les voitures, ce que du reste les époux [G] ne contestent pas ; qu’ainsi, tant que le nouveau chemin d’accès ne sera pas aménagé, la situation d’enclave (pour les véhicules) dans laquelle se retrouve Madame [I] [H], de fait, justifie qu’elle continue à emprunter l’ancien chemin, sans que ses voisins puissent lui opposer leur droit de propriété.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur et Madame [X] et [E] [G] de leur demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à titre provisionnel par Madame [I] [H]
Madame [I] [H] demande une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir que Monsieur et Madame [X] et [E] [G] l’empêchent d’utiliser l’ancien chemin pour aller chez elle depuis le 3 octobre 2025 ; qu’ils ont bloqué l’accès en installant une barrière et en mettant en travers leur voiture, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 9 octobre 2025.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de référé, une provision ne peut être accordée que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, s’il ressort incontestablement du procès-verbal dressé le 9 octobre 2025 que Monsieur et Madame [X] et [E] [G] avaient bloqué le passage à cette date, cependant il n’est pas établi que l’obstruction aurait duré dans le temps.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu’il existe de multiples conflits entre les parties, lesquels ont donné lieu à des dépôts de plainte de part et d’autre.
Dans ce contexte, il n’est pas possible de caractériser de manière incontestable l’existence d’une faute de la part des époux [G], ni d’un préjudice subi par Madame [H].
Il convient par conséquent de débouter Madame [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [G] pour procédure abusive
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, Madame [I] [H] a été contrainte d’engager une action en justice pour sortir de la situation de blocage dans laquelle se trouvaient les parties.
Monsieur et Madame [G] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [X] et [E] [G] qui succombent pour la plus grande part seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax,statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRENONS acte de l’accord des époux [G] quant à la réalisation des travaux de carrossage de la servitude,
AUTORISONS Madame [I] [H] à réaliser à ses frais les opérations de carrossage de l’accès à sa parcelle sur une longueur de 25 mètres et une largeur de 6 mètres, suffisante au passage d’un véhicule et dans les strictes limites fixées du procès-verbal contradictoire de l’acte dressé par la SARL DUNE, géomètre expert, daté du 6 novembre 2024,
DISONS en conséquence que cet aménagement sera réalisé suivant la méthode définie dans le devis de la SARL [S] du 27 septembre 2024 à savoir :
* Un décaissement ;
* La pose de cailloux de 0/80 sur 20cm ;
* La pose de cailloux de finition sur 20 cm ;
* La pose d’un géotextile pour éviter l’affaissement ;
* Le compactage ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [X] et [E] [G] à payer à Madame [I] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNONS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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