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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 04 juin 2025
Assuré : M. [P] [J]
Requête n° : N° RG 23/01337 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHCP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me Andrzej KOBYLECKI, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit en vertu de l’article 142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [N] [F]
Assesseur collège salarié : [L] [M]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 06/04/2023, la Société [11] a formé un recours à l’encontre d’une décision la [8] qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M. [J] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/09/2022, en raison d’un accident du travail survenu le 12/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles indemnisables d’une fracture du 2 ème rayon du pied qui a été arthrodésée consistant en des douleurs avec retentissement important sur la marche ».
La [6] a rendu sa décision confirmant celle de la caisse le 25/10/2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [11] représentée par Me [K] conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux au motif de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin dans la phase amiable, et à titre subsidiaire à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel causé par les séquelles de l’assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre infiniment subsidiaire la société sollicite la diminution du taux notifié à 8% tous éléments confondus, sur la base des observations du Dr [G] qui estime que le médecin-conseil a fait une mauvaise application du barème et que c’est le chapitre 2.2.5 qui est plus adapté au cas d’espèce de sorte que le taux a été surévalué.
— La [8] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution par mail du 14/05/2025. Elle a indiqué solliciter la confirmation de la décision de la [6] maintenant le taux d’IPP fixé à 10% et opposable à la société.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] par courrier du 28/10/2022 laquelle a statué le 25/10/2023 en confirmant le taux de 10%. Le requérant a introduit son recours avant cette date et après rejet implicite.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la [6]
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que :« Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Afin de concilier les exigences liées au respect du principe du contradictoire et au secret médical dans le cadre des contestations portant sur l’état d’incapacité, la communication de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la caisse au médecin mandaté par l’employeur est prévue à deux stades de la procédure :
— en vertu de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ;
— en vertu de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision du tribunal désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 17/06/2021 que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors :
– que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,
– que la [7] ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin qu’elle a désigné dans le cadre de l’instance contentieuse, le Dr [G], qui a d’ailleurs fourni un rapport circonstancié le 22/09/2023, contestant les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil [7].
Ainsi il résulte de ce qui précède que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
C’est d’ailleurs ce que la Cour de Cassation est venue confirmer dans un arrêt du 11/01/2024, rappelant que le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif ne pouvait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits (et par extension du taux d’incapacité notifié par la caisse), dès lors que l’employeur conservait la possibilité de porter son recours devant le tribunal judiciaire et ainsi d’obtenir communication du rapport du service médical de la caisse.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la [7] opposable à l’employeur.
Sur l’inopposabilité ou l’annulation du taux d’IPP faute de preuve d’un préjudice professionnel de l’assuré
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale «Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.».
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale «le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.».
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité accidents du travail (application de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale ) définit précisément les éléments constitutifs du taux d’IPP :
«… l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.».
Les annexes sus-visées rappellent également que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
Ainsi le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En effet il résulte de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale qu'" […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits ", ce qui a pour contrepartie une réparation forfaitaire versée par l’assurance-maladie.
Ainsi, en cas d’AT/MP sans reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le principe demeure celui de l’exclusion de la responsabilité de l’employeur et de l’indemnisation forfaitaire de la victime par l’organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l’article L434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
L’indemnisation revêt un caractère forfaitaire, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, qui ne couvre donc pas l’ensemble du préjudice personnel subi par la victime (DFP) dont la victime ou ses ayant droits peuvent obtenir réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Cela ne signifie pas, pour autant, que l’attribution d’un taux d’incapacité est subordonnée à l’existence d’une incidence professionnelle effective telle qu’un licenciement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles de l’accident ou de la maladie, constatées par le médecin conseil, sont suffisamment importantes pour qu’elles aient une répercussion sur le travail du salarié (ex : pénibilité du travail dû aux douleurs).
Afin d’appréhender l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, le médecin conseil de la [7] apprécie les critères tels que fixés par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l’annexe 1 de l’article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin conseil de la [7] d’évaluation des séquelles que l’assuré, plongeur au restaurant de la clinique [4] depuis 2016, a présenté à la suite de sa chute, une fracture des phalanges distales des 2ème, 3ème et 4ème orteils gauches et après interventions chirurgicales, des séquelles consistant en des douleurs avec retentissement important sur la marche.
L’incidence professionnelle de l’accident de travail du 12/09/2019 pour M.[J] est donc incontestable.
En tout état de cause le taux d’incapacité permanente partiel a été fixé en considération des critères habituels retenus par les textes susvisés, et la demande d’inopposabilité ou de réduction du taux d’IPP à 0% sollicitée par l’employeur, doit être rejetée.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% .
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [O], médecin consultant, estime que les séquelles constatées concernent surtout le 2ème orteil du pied gauche avec un enraidissement dû à la douleur, elle-même traitée par les antalgiques de niveau 2 (TRAMADOL). Il rejoint l’avis du Docteur [G] qui critique l’application par le médecin conseil [7] du taux prévu pour une amputation. Il estime que les séquelles en question ne pouvant être assimilées à une amputation, il convient de minorer le taux retenu et propose de retenir un taux de 8% pour la raideur et le syndrome douloureux persistant.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans le rapport de la [6], dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11] ;
— REJETTE les demandes d’inopposabilité et d’annulation du taux d’IPP de M. [J] [P] ;
— INFIRME la décision de la [8] ;
— FIXE à 8 % le taux d’IPP de M. [J] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/09/2022, en raison d’un accident du travail survenu le 12/09/2019 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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