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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er janv. 2026, n° 25/07525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07525 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOFB
Minute N°26/00003
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Janvier 2026
Le 01 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 27 Septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 27 Décembre 2025, notifié à Monsieur [J] [N] le 27 Décembre 2025 à 17h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 31 Décembre 2025, reçue le 31 Décembre 2025 à 15h19
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [J] [N]
né le 21 Août 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Joëlle PASSY , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué.
En présence de M. [H] [P] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Joëlle PASSY en ses observations.
M. [J] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Le conseil de M.[N] soulève deux moyens de nullité sur la procédure de police, d’une part que les procès-verbaux ne seraient pas signés par le policier et d’autre part le fait que le procès-verbal de carence est daté d’octobre 2024, tout en constatant des éléments datés de 2025.
Or, à la lecture de la procédure, il convient de noter que les procès-verbaux ont bien été signés par le policier, de manière électronique. Par ailleurs s’agissant de la date du procès-verbal de carence, il s’agit manifestement d’une simple erreur matérielle. En effet il ressort du dossier que ces carences à son obligation de pointage concernent bien l’année 2025 puisque l’assignation à résidence lui a été notifiée le 27 septembre 2025 comme le démontre la pièce n°3. La procédure est donc bien régulière.
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture d’Ille et Vilaine justifient de démarches auprès du consulat tunisien depuis le 28 décembre 2025, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[N]
PAR CES MOTIFS
Rejettons les moyens de nullité.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet.
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