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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 20 juin 2024, n° 24/03152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QPB
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024
à Me BOUGUESSA
Copie aux parties délivrée le 20/06/2024
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
La S.A.S. REDBIKE, au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 823 531 777, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [L] désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 1er février 2024, dont l’étude est sis [Adresse 1],
Et
La S.A.S. ITALMOTO, au capital de 40 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 517 550 919, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [L] désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 1er février 2024 dont l’étude est sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Maître Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
La S.A.S. KMG, au capital de 1.455.000 €, immatriculée au RCS de Marseille, sous le n° 503427 775, dont le siège social est [Adresse 2], poursuites et diligences de son président en exercice, y domicilié,
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 24 novembre 2016, la société KPMG a donné à bail commercial à la SAS AZUR MOTORS un bâtiment à usage commercial, ainsi qu’une parcelle de terrain situés à [Adresse 4] et [Adresse 3]) pour une durée de 9 années à compter du 25 novembre 2016, moyennant un loyer annuel de 120 000 € (HT). Ces locaux ont été donné en sous location à ces filiales les sociétés ITAL MOTO et RED BIKE
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AZUR MOTORS.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de MARSEILLE a converti la procédure de redressement judiciaire en cours en procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître [N] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné la société ITALMOTO et la société RED BIKE, à payer à la Société KPMG la somme de 108 744€ au titre des loyers impayés selon relevé de compte arrêté au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cette décision a été signifiée le 3 novembre 2023.
La société RED BIKE a formé une tierce opposition à ce jugement du 3 octobre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 4 janvier 2024, la société KPMG a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la banque DELUBAC sur les comptes bancaires de la société REDBIKE. Ces saisies ont été fructueuses à hauteur de 1 633,28 €.
Ces actes ont été dénoncés par procès-verbal du 9 janvier 2024.
Par ordonnance de référé rendue le 1er février 2024, le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté la résiliation du bail commercial, a condamné AZUR MOTORS représentée par son liquidateur à payer la somme provisionnelle de 66.000 € à la concluante et a accordé à AZUR MOTORS 24 mois de délais de paiement, avec suspension des effets de la résiliation. 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été accordés à la société KPMG.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Par deux actes du 9 février 2024, la société ITALMOTO et la société RED BIKE ont assigné la société KPMG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer la nullité des saisies attributions pratiquées en l’absence de titre exécutoire à l’encontre des deux filiales et de voir prononcer leur mainlevée. Elles sollicitent également l’octroi de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La jonction des deux procédures RG 24/3152 et RG 24/3154 est sollicitée.
En défense par conclusions communiquées par RPVA le 19 mars 2024, la société KPMG fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire définitif à l’encontre des deux filiales précitées constitué par le jugement en date du 3 octobre 2023, que la société RED BIKE n’ayant pas qualité de tiers ne serait pas recevable à la tierce opposition, dont elle n’établit pas l’existence. Elles sollicitent pour chacune d’entre elle, l’octroi de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la jonction des procédures
Dans un souci de bonne administration de la justice et en raison de la connexité des procédures, il convient d’ordonner, conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de des procédures enrôlées sous les numéros R.G. 24/3152 et RG 24/3154.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la société RED BIKE et ITALMOTO ont saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes des dispositions de l’article 503 du code de procedure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, les saisies-attribution querellées ont été pratiquées sur le fondement d’un jugement en date du 3 octobre 2023 condamnant la société ITALMOTO et la société RED BIKE, à payer à la Société KPMG la somme de 108 744€ au titre des loyers 23 janvier 2020, avec intérêts au taux légal, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ces sociétés font valoir qu’elle ont réglé cette dette au 1er décembre 2023, par trois versements effectués par le liquidateur judiciaire les 7 mars, 26 septembre et 29 novembre, respectivement de 26 220 €, 13 110 € et 65 550 €, soit la somme totale de 104 880 euros.
L’ordonnance de référé rendue le 1er février 2024 ne vient pas remettre en cause cette dette mais constate la résiliation du bail et condamne les sociétés au paiement provisionnel de la somme de 66 000 euros.
Ainsi, il apparaît que la société KPMG était éligible à effectuer ces saisies attributions en les cantonnant au solde des sommes dues en compris le solde du principal, les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ces conditions, les saisies pratiquées sont valables et doivent être cantonnées à la somme de 116 332,41 euros – 104 880 euros déjà versées, soit la somme de 11 452,41 euros.
Par conséquent, il sera ordonné le paiement de cette somme sur le fondement du jugement en date du 3 octobre 2023 du tribunal de commerce de MARSEILLE.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la société défenderesse sollicite la condamnation des demanderesses à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Or, elle n’établit pas l’existence d’une faute et d’un préjudice propre à la présente instance.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société ITALMOTO et la société RED BIKE succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
La société ITALMOTO et la société RED BIKE seront condamnées à régler à la société KPMG la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la jonction des procedures enrôlées sous les numéros de registre R.G. 24/3152 et RG 24/3154 ;
Déclare les contestations des sociétés REDBIKE et ITALMOTO recevables ;
Juge valide les saisies attributions pratiquées selon procès-verbaux des 4 janvier 2024 par la société KPMG entre les mains de la banque DELUBAC sur les comptes bancaires de la société REDBIKE et ITALMOTO et les cantonnent à la somme de 11 452,41 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne les sociétés REDBIKE et ITALMOTO à payer à la société KPMG, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés REDBIKE et ITALMOTO aux dépens de la procédure,
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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