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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 25 févr. 2026, n° 22/08879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 22/08879 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XILA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
25 Février 2026
Affaire :
Mme [X] [K] épouse [Q]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Camille DACHARY – 2853
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 25 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 26 Septembre 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
En présence de [L] [R], Auditrice de justice,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] épouse [M]
née le 04 Mars 1978 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2853 (avocat postulant) et par Maître Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant)
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[X] [K], se disant née le 4 mars 1978 à [Localité 2] (ALGERIE), s’est mariée le 7 mai 2011 à [Localité 3] (26) avec [A] [M] né le 15 avril 1967 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française par déclaration acquisitive du 19 novembre 2004 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
[X] [K] épouse [M] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 26 avril 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’attestation de connaissance du français dont elle se prévaut ne permet pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis en application de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993 et qu’elle n’a pas produit l’original de la copie intégrale de son acte de naissance EC7 en langue arabe délivrée par l’officier d’état civil de son lieu de naissance.
Par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2022, [X] [K] épouse [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, [X] [K] ÉPOUSE [M] demande au tribunal de :
— ordonner en cas de nécessité par voie de levée d’acte, son acte de naissance,
— déclarer qu’elle est Française,
— annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française par le ministre de l’Intérieur daté 26 avril 2022,
— condamner le Procureur de la République au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [X] [K] épouse [M] se fonde sur les articles 21-2 et 47 du code civil, 14 du décret du 30 décembre 1993 et 1er alinéa 3 de l’arrêté du 12 mars 2020, ainsi que sur les dispositions de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Concernant son niveau de connaissance en langue française, elle fait valoir qu’elle a produit au soutien de sa déclaration un test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française (TCF) de niveau B1 datant de moins de deux ans, conformément aux indications du PIMMS. Elle précise qu’elle a atteint le niveau B2 en compréhension et expression orale et un niveau B1 global qui comprend l’expression écrite et orale.
Par ailleurs, elle affirme qu’elle maîtrise l’écrit en français depuis des années. Elle explique qu’elle a travaillé en langue française, en qualité d’assistante RMG au sein de la société [Adresse 3], lorsqu’elle vivait en Tunisie. Elle fait valoir qu’elle produit ses attestations de formation réalisées en français et le certificat de travail relatif à son expérience professionnelle.
Concernant son état civil, elle fait valoir qu’elle a produit un acte de naissance établi sur formulaire EC7 en langue arabe qu’elle détenait au moment du dépôt de sa demande de souscription. Elle prétend avoir produit un nouvel acte de naissance édité le 13 avril 2023 contenant les dates de naissance, professions et domicile de ses parents conformément aux attentes du ministère public.
Elle prétend que l’authenticité de l’acte, garantie par son format EC7 avec code-barre d’identification, ne peut pas être remise en cause du seul fait de la différence de date d’établissement de l’acte entre les deux copies produites.
En tout état de cause, elle fait valoir qu’aucune enquête n’a été réalisée auprès des autorités algériennes ou du consulat de France en Algérie.
Par ailleurs, elle soutient que son état civil n’a jamais été remis en question par les autorités préfectorales alors qu’elle réside en France sous couvert d’un titre de séjour depuis plus de dix ans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [X] [K] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que [X] [K] épouse [M], se disant née le 4 mars 1978 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 30 et 47 du code civil, 14 du décret du 30 décembre 1993, 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Il estime que l’intéressée ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, il relève que la copie de l’acte de naissance délivrée le 22 mai 2022 est dépourvue de force probante car elle ne mentionne pas les âges, professions et domiciles des parents, alors qu’il s’agit de mentions substantielles devant figurer sur les copies d’acte délivrées en application de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
En outre, la copie délivrée le 13 avril 2023 mentionne que l’acte a été dressé le 7 mars 1978 alors que la copie initiale indique que l’acte a été dressé le 3 juillet 1978. Il considère que la copie ne peut pas être complétée au gré de ses observations et qu’elle ne peut fluctuer au gré des copies produites sur une mention substantielle. Il estime donc que l’acte est apocryphe.
De plus, il prétend que l’intéressée ne justifie pas du niveau requis à l’écrit et à l’oral en langue française au motif qu’elle n’a pas produit d’attestation évaluant son niveau de compréhension et d’expression écrites au niveau B1.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [X] [K] épouse [M]
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.
L’article 14-1 10° de ce décret prévoit en outre que pour souscrire une déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant doit fournir un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation :
a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;
b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.
En l’espèce, [X] [K] épouse [M] produit les originaux avec traduction des copies intégrales d’acte de naissance du 22 mai 2022 et du 26 avril 2023. Il convient de relever l’absence des mentions relatives à l’âge et à la profession des parents sur la copie du 22 mai 2022 alors qu’elles sont prévues par la législation algérienne à l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil. Surtout, il existe une différence de date d’établissement de l’acte de naissance entre les deux copies produites, soit le 3 juillet 1978 mentionné sur la copie du 22 mai 2022 et le 7 mars 1978 sur la copie du 26 avril 2023, étant relevé que sur cette seconde copie intégrale d’acte de naissance du 26 avril 2023 figurent les dates et lieux de naissance des parents, de sorte qu’il existe une distorsion entre deux copies intégrales d’un même acte de naissance.
Eu égard à l’ensemble de ces incohérences, les copies d’acte de naissance de l’intéressée ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil et cette dernière échoue à rapporter la preuve d’un état civil certain.
En tout état de cause, si [X] [K] épouse [M] produit l’attestation de connaissance du français qui démontre que lors de la session du 20 mars 2019 pour le niveau B2, le niveau global B1 est atteint, la validité de cette attestation expire le 19 mars 2021 de sorte qu’elle ne justifiait pas, au jour de la souscription le 18 octobre 2021 d’une attestation valide. La production d’un certificat de travail ou d’attestations de formation et de stage ne peuvent pallier cette carence.
Dès lors, en l’absence de justification d’un niveau de connaissance en langue française par une attestation valide, [X] [K] épouse [M] ne peut prétendre à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble de ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [X] [K] épouse [M], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [X] [K] ÉPOUSE [M], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [X] épouse [M] de sa demande de levée d’acte,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 octobre 2021 par [X] [K] épouse [M],
DIT que [X] [K] épouse [M], née le 4 mars 1978 à [Localité 2] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [X] [K] épouse [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [K] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 70-147 du 19 février 1970
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
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