Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01364 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XNL
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [Q] [C]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Dorian RAVAUTE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi,
DEFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant
MANDATAIRE :
UDAF – Mandataire, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Q] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mars 2026,
Vu la requête de Monsieur [Q] [C] [B] enregistrée le 05 mai 2026,
Vu l’avis du ministère public, mis à la disposition des parties, du 11 mai 2026,
Le patient devait comparaître à l’audience avec son audition fixée au 12 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté de Maître Dorian RAVAUTE, avocat au barreau de Marseille ;
L’intéressé en programme de soin ne s’est pas présenté et a été représenté par un avocat ;
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il est exposé que monsieur n’est pas là car c’est pour lui la source d’un stress, il a très mal vécu son isolement à Cadillac. Début septembre, sa famille s’inquiétait pour lui et lors d’un rendez-vous au CMP de Lormont on s’est rendu compte qu’il avait avec lui un gourdin ce qui a amené de l’inquiétude. Les médecins indiquaient qu’il y a un risque de violences. Il a été placé à CADILLAC pour une durée de trois mois initialement. Il a évolué positivement et en octobre 2025, le médecin a accepté que ses soins se poursuivent en mode ambulatoire fin octobre. La liberté est au centre des débats. Il n’a pas commis de délit ou crime et il peut retourner chez lui. Fin décembre un arrêté est pris avec un rendez-vous mensuel au CMP de Lormont pour vérifier la poursuite des soins. Déjà fin décembre, les critères n’étaient plus réunis, cet arrêté a été pris pour vérifier que ses soins étaient bien pris. Il vit très mal les rendez-vous mensuels, il les vit comme une épée de DAMOCLES sur la tête. La solution de replis qu’il a trouvé c’est de faire un suivi thérapeutique mais avec une psychologue et une psychiatre dans le privé. Les derniers avis médicaux du 30 avril 2026 sont plutôt favorables. Celui du 30 avril 2026 est le plus récent, qui indique qu’il évolue plutôt favorablement. Les proches ont alerté les autorités à la base, et maintenant ils sont rassurés. Le CMP indique qu’il souhaite suivre la psychiatrie en mode libre. Il y a une complaisance aux soins qui est là. Cependant, il y a cette ordonnance qui court encore mais qui lui cause un stress insoutenable. Il sait que son conseil peut tout mettre en avant notamment sa bonne foi que le traitement est suivi, parallèlement le consentement aux soins il y est. Les critères légaux ne sont donc plus réunis. Sur la forme, il avait fait une demande de mainlevée au mois de mars. Sa consœur avait indiqué que les certificats médicaux étaient des copier/coller. Les psychologues et psychiatres privés indiquent qu’il y a un consentement aux soins. Son absence c’est un peu comme un jugement par défaut qui lui porte préjudice. Pour lui être enfermé ici était très lourd. Il est demandé la main levée car les critères de sûreté ne sont plus réunis et les soins sont poursuivis à titre privé et à titre subsidiaire, il est demandé que les soins soient poursuivent à titre privé.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de troubles du comportement survenus au domicile se manifestant notamment par un isolement social et des propos délirants de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Monsieur [Q] [C] présentait également un risque compromettant la sécurité des personnes, le patient se déplaçant armé d’un gourdin pour se rendre à un rendez-vous. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé établi le 30 avril 2026 indique que le patient ne s’est pas présenté relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de l’intéressé afin de permettre la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique.
En toute hypothèse, une mainlevée prématurée de la contrainte sans garantie d’observance monsieur n’honorant pas les rendez-vous serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Il n’a pas comparu suite à sa requête en mainlevée du 06 mars 2026 rejetée par ordonnance du 19 mars 2026. Il n’y a pas d’élément nouveau, le suivi libéral étant récent et pour partie en télé consultation. Les praticiens ne sont pas en lien et son observance des soins reste questionnée.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète pour les soins contraints s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Q] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Monsieur [Q] [C].
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Q] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [Q] [C]
UDAF – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01364 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XNL
M. [Q] [C]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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