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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S.U. M-RENOV ' |
Texte intégral
N° Minute : 26/00043
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01070 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDKL
AFFAIRE : [L] [F] / S.A. MAAF ASSURANCE, S.A.S.U. M-RENOV'
Code NAC : 56C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire :
DÉFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S.U. M-RENOV', dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante non représentée
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] a sollicité la SASU M-RENOV afin de réaliser des travaux de remise en état du plancher de la cuisine et du salon de son bien immobilier.
Un devis a été établi le 10 octobre 2022 pour un montant de 3056,46 euros, signé par Madame [F], laquelle a réglé un acompte de 1222,58 euros selon facture du 10 décembre 2022.
Une dernière facture a été adressée le 24 février 2023 d’un montant de 1833,88 euros, réglée par Madame [F], bien que les travaux ne soient pas achevés.
Madame [F] a aménagé mi avril 2023, une fois les travaux terminés.
Constatant des désordres dans les travaux réalisés, une expertise amiable a été diligentée par le biais de l’assurance de Madame [F] le 15 avril 2024, laquelle mettait en évidence des désordres imputables à la SASU M’RENOV.
En l’absence de solution amiable ayant pu intervenir, Madame [F] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 mai 2025.
Par assignation en date du 11 juillet 2025, Madame [L] [F] a saisi le tribunal judiciaire de CASTRES d’une demande à l’encontre de la SASU M-RENOV et la SA MAAF ASSURANCES aux fins de réparation de son préjudice.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, Madame [F] demande à la juridiction de :
condamner in solidum la SASU M-RENOV sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCE à lui payer la somme de 7 620,80 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher de la cuisine,
condamner in solidum la SASU M-RENOV sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs (déplacement meubles de cuisine + immobilisation de la cuisine pendant la période de 2 semaines pour travaux)
dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 à la date du devis établi par Monsieur [C] au mois de mai 2025,
à titre subsidiaire,
condamner in solidum la SASU M-RENOV sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCE à lui payer la somme de 7620,80 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher de la cuisine,
condamner in solidum la SASU M-RENOV sous la garantie de son assureur MAAF ASSURANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs (déplacement meubles de cuisine + immobilisation de la cuisine pendant la période de 2 semaines pour travaux)
dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 à la date du devis établi par Monsieur [C] au mois de mai 2025,
CONDAMNER la SASU M-RENOV à payer la somme de 800 euros TTC au titre de la non conformité contractuelle correspondant à la couleur du parquet livré au salon et en réparation du préjudice esthétique,
sur les dépens : condamner in solidum la SASU M-RENOV et son assureur MAAF ASSURANCE aux dépens de la présente instance ainsi que ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé, y compris les frais d’expertise chiffrés à 4 187,27 euros dans le rapport du 26 mai 2025,
ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses demandes, Madame [F] se prévaut, s’appuyant sur le rapport d’expertise réalisé dont elle demande l’homologation, de manquements de la SASU M-RENOV dans la réalisation des travaux. Ainsi, s’agissant du salon, elle évoque une non conformité contractuelle dès lors que la couleur du plancher ne correspond pas à la teinte demandée. En ce qui concerne la cuisine, elle relève un défaut d’exécution, à savoir une problème de réalisation , nivelage et calage du support non conforme, une non conformité au DTU 51/1 et une non conformité contractuelle, le parquet installé devant être sans nœud. Elle souligne également un défaut d’achèvement et de piètre qualité de finition. Ainsi, Madame [F] soutient d’une part que la responsabilité décennale de la SASU M-RENVO est engagée s’agissant des dommages affectant la cuisine dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble et d’autre part que la responsabilité contractuelle de la SASU M-RENOV est engagée pour les travaux dans le salon en raison d’une non conformité contractuelle.
En outre, Madame [F] soutient que la MAAF ASSURANCE ne peut à ce jour contester la mise en jeu de sa garantie dans le cadre de la responsabilité décennale en se prévalant de l’absence de réception de l’ouvrage, dès lors qu’elle a déjà pris position à ce titre, reconnaissant la mobilisation de la garantie décennale s’agissant du défaut de planéité du plancher de la cuisine. A ce titre, elle s’appuie sur le courrier du 27 juin 2024, de sa connaissance de l’absence l’absence d’achèvement des travaux au moment du versement du solde le 6 mars 2023, de l’absence de contestation dans le cadre de l’expertise judiciaire de la mise en œuvre de sa garantie.
Ensuite, Madame [F] indique qu’aux termes de la jurisprudence, la réparation d’un désordre décennal peut inclure des travaux de finition nécessaire à la remise en état de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle évoque la responsabilisé contractuelle de la SASU M-RENOV en raison de deux fautes : la non conformité au devis s’agissant de la couleur du parquet et l’existence de malfaçons et désordres affectant l’ouvrage livré.
Par ailleurs, s’agissant du dommage immatériel, Madame [F] soutient que selon la jurisprudence le préjudice de jouissance est un préjudice pécuniaire en ce qu’il est indemnisable par l’octroi d’une somme d’argent.
Enfin, Madame [F] prétend que la responsabilité contractuelle de la SAU M-RENOV est engagée s’agissant des travaux réalisés dans le salon puisque la couleur du parquet n’est pas conforme à la commande.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES demande à la juridiction de :
débouter la demanderese,
subsidiairement, si la juridiction condamnait la défenderesse sur le fondement de garantie décennale, limiter son obligation à la somme de 3200 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le plancher de la cuisine,
débouter les parties du surplus de leurs demandes à l’encontre de la MAAF ASSURANCE,
en toute hypothèse,
autoriser MAAF ASSURANCE à opposer à la société M-RENOV s’agissant de la garantie obligatoire sa franchise contractuelle à hauteur de 1200 euros et à Madame [F], s’agissant de la garantie facultative, le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 1200 euros.
Au soutien de ses demandes, la SA MAAF ASSURANCES conteste la mise en jeu de sa garantie. A ce titre, elle soutient que la responsabilité décennale ne peut être invoquée en l’absence de réception de l’ouvrage, tant expresse que tacite. Elle explique que si par courrier du 27 juin 2024 elle a indiqué que sa garantie pouvait être mobilisée, aucun élément ne pouvait à ce moment remettre en cause l’existence d’une réception tacite, elle-même ayant seulement connaissance du rapport d’expertise amiable.
Ensuite, la SA MAAF ASSURANCES soutient que la garantie ne couvre pas les dommages immatériels invoqués. En effet, elle précise ne garantir la privation de jouissance ou l’interruption d’un service que lorsqu’il en résulte un préjudice pécuniaire ou une manque à gagner, ce qui n’est pas le cas des préjudices invoqués par Madame [F] au titre du déplacement des meubles de la cuisine et leur repose après travaux et la non utilisation de la cuisine pendant les travaux.
Subsidiairement, la SA MAAF ASSURANCES soutient si la responsabilité décennale est retenue, que cette garantie ne peut être mobilisée seulement au titre de la flexibilité du plancher de la cuisine pour une somme de 3200 euros TTC.
Enfin, elle se prévaut de deux franchises applicables, l’une dans le cadre de la garantie décennale opposable à l’assuré, l’autre s’agissant des dommages immatériels consécutifs opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative.
La SASU M-RENOV n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SASU M-RENOV
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence, et cela n’est pas remis en cause, les éléments suivants :
— dans le salon : le plancher existant dans sa couleur de teinte ne correspond pas à la demande de Madame [F] qui souhaitait avoir un plancher de couleur claire, ce qui relève d’une non conformité à la demande.
— dans la cuisine : le plancher existant a été déposé sur la quasi totalité. Le plancher neuf en sapin posé présente un nombre important de nœuds et de marques verdâtres. De plus sur la partie devant l’évier on constate une flexibilité anormale. Il s’agit d’une non conformité du produit posé, le devis prévoyant un parquet sans nœud, doublé d’un problème de réalisation, nivelage et calage du support, et une non conformité au DTU 51/1. Sur une partie du mur on constate l’absence de plinthes en bois de finition, comme par ailleurs en périphérie, constituant un inachèvement de l’ouvrage.
L’expert explique que s’agissant des traces verdâtres, il est possible de penser que le plancher posé n’était pas assez sec, s’agissant de la présence nombreuse de nœuds, que le plancher est de qualité très ordinaire, et que s’agissant de la flexibilité, celle-ci est due au nivelage et au calage en sous face qui a été fait avec la partie non déposée. L’expert estime qu’il s’agit d’une malfaçon de cet ouvrage en totalité sur la partie cuisine et d’un inachèvement sur la qualité de résultat attendu.
L’expert judiciaire explique que le désordre peut avoir une conséquence directe sur la solidité et l’habitabilité de l’immeuble en ce sens que les lames peuvent à la longue fléchir de plus en plus en créant un désaffleurement entre elles gênant pour le niveau des meubles de cuisine ou autres éléments (tables, chaises). L’expert émet une réserve sur la solidité des lames en sapin au niveau des nœuds.
L’expert indique que les malfaçons sont aussi de nature inesthétique : nœuds, salissures verdâtres, absence de plinthes de finition.
En termes d’usage, il est noté que la flexibilité partielle peut à la longue se propager à d’autres endroits.
Ainsi, l’expert judiciaire conclut à une non conformité des travaux aux règles de l’art et au devis :
s’agissant de la cuisine : réalisation, choix des matériaux et finition
s’agissant du salon : couleur demandée.
L’article 1792 du code civil mentionne : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-6 de ce même code prévoit : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux mais aussi que Madame [F] a réglé la totalité des travaux avant leur achèvement, Madame [F] ayant pris possession des lieux courant avril 2023 après l’achèvement des travaux.
Il importe donc de déterminer si la commune intention des parties était de mettre fin à leurs relations contractuelles d’ordre technique et d’ouvrir une période de garantie post contractuelle.
Le paiement de la totalité de la totalité des travaux est intervenu alors que les travaux n’étaient pas achevés de telle sorte qu’il ne peut établir une réception tacite des travaux.
Dés sa prise de possession, Madame [F] a constaté des désordres et non conformité affectant les travaux réalisés et a sollicité son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable.
Dans ce cadre, il n’a jamais été remis en cause une absence de réception des travaux.
A ce titre, la SA MAAF ASSURANCE indiquait dans son courrier du 27 juin 2024 que « la garantie décennale prévue au contrat de leur assuré peut être mobilisée seulement pour en ce qui concerne le défaut de planéité. » Préalablement à ce courrier, par mail du 21 mai 2024, l’expert mandaté par la SA MAAF ASSURANCE mentionnait la difficulté de la facturation par la SASU M-RENOV et le paiement par Madame [F] avant l’achèvement des travaux, cet expert considérant que le solde du marché constitue la réception des travaux et indiquait que la garantie obligatoire de la SASU M-RENOV pourrait être mobilisable sur ce défaut de planéité. Ce mail faisait suite au courrier du 29 avril 2024 du conseil de Madame [F] adressé à la SASU M-RENOV sollicitant la prise en charge des désordres et évoquant la responsabilité décennale du constructeur.
En conséquence, les éléments du dossier permettent d’établir la volonté des parties de considérer l’existence d’une réception tacite des travaux à compter de la prise de possession des lieux par Madame [F] courant avril 2023.
Dès lors, Madame [F] peut valablement se prévaloir de la responsabilité décennale de la SASU M-RENOV s’agissant des travaux affectant la cuisine.
La SA MAAF ASSURANCE soutient que seuls entrent dans la garantie décennale les désordres relatifs à la flexibilité du plancher de la cuisine.
S’agissant de la cuisine, l’expert judiciaire a relevé que : le plancher existant a été déposé sur la quasi totalité. Le plancher neuf en sapin posé présente un nombre important de nœuds et de marques verdâtres. De plus sur la partie devant l’évier on constate une flexibilité anormale. Il s’agit d’une non conformité du produit posé, le devis prévoyant un parquet sans nœud, doublé d’un problème de réalisation, nivelage et calage du support, et une non conformité au DTU 51/1. Sur une partie du mur on constate l’absence de plinthes en bois de finition, comme par ailleurs en périphérie, constituant un inachèvement de l’ouvrage.
Ainsi, il est constant que la flexibilité anormale du plancher est de nature à engager la responsabilité décennale de la SASU M-RENOV dès lors que les lames peuvent à la longue fléchir de plus en plus créant un désafleurement entre elles gênant le niveau des meubles de la cuisine ou autres éléments (tables, chaises) ; la flexibilité partielle pouvant se propager à la longue à d’autres endroits.
L’expert note également une réserve sur la solidité des lames en sapin au niveau des nœuds, ce qui est également de nature à engager la responsabilité décennale de la SASU M-RENOV.
S’agissant des salissures verdâtres, le parquet de la cuisine doit être changé eu égard aux désordres relevant de la garantie décennale, ce qui est de nature à réparer également ce désordre, qui à lui seul ne relèverait pas de la garantie décennale.
En ce qui concerne, l’absence de plinthes – qui constitue un inachèvement de l’ouvrage – relève de la responsabilité contractuelle de la SASU M-RENOV. La demande de Madame [F] à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale sera rejetée.
Aux termes du devis de l’entreprise [N] [C] du 15 avril 2025, les travaux de reprise des désordres affectant le plancher de la cuisine ont été évalués à la somme de 7620,80 euros, étant précisé que le poste « plinthes cuisine et reprise bois au sol » est évalué à 455 euros, outre 10 % de TVA soit un somme de 500,50 euros.
En conséquence, la SASU M-RENOV et la SA MAAF ASSURANCE seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] la somme de 7 120,30 euros TTC.
La SA MAAF ASSURANCE est fondée à opposer sa franchise à son assuré la SASU M-RENOV dans les conditions du contrat.
La SASU M-RENOV sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 500,50 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les plinthes.
Ensuite, Madame [F] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros au titre des préjudices matériels et immatériel consécutifs, à savoir déplacement des meubles de cuisine et immobilisation de la cuisine pendant la durée des travaux de deux semaines.
L’expert dans son rapport note ce préjudice lié au déplacement des meubles de la cuisine et leur repose après travaux ainsi que la non utilisation de la cuisine pendant deux semaines.
Il n’est pas contesté que Madame [F] va être privé de l’usage de la cuisine pendant deux semaines mais également va devoir enlever puis remettre les meubles afin de permettre la réalisation des travaux, ce qui est à l’origine d’un préjudice de jouissance qui justifie réparation à hauteur de 1000 euros.
La SA MAAF ASSURANCE conteste devoir prendre en charge ce préjudice relevant que ce préjudice immatériel n’est garanti que lorsqu’il en résulte un préjudice pécuniaire ou un manque à gagner.
Les conditions générales du contrat d’assurance de la SASU M-RENOV prévoit en page 84 la définition suivante du préjudice immatériel : « Tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte de bénéfice. ».
Cette définition contractuelle du préjudice immatériel exclut l’indemnisation du préjudice de jouissance qui n’emporte pas de conséquences pécuniaires au sens du contrat.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCEà ce titre.
La SASU M-RENOV sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Enfin, s’agissant du parquet du salon, le plancher existant dans sa couleur de teinte ne correspond pas à la demande de Madame [F] qui souhaitait avoir un plancher de couleur claire, ce qui n’a jamais été remis en cause par la SASU M-RENOV.
Ce désordre constitue une non conformité contractuelle de nature à constituer une faute et à engager la responsabilité contractuelle de la SASU M-RENOV. Toutefois, si Madame [F] se prévaut d’un préjudice à ce titre, il y a lieu de relever que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, celle-ci a indiqué accepter la couleur du plancher dans le salon de telle sorte qu’à ce jour, il n’est pas justifié d’un préjudice subi par cette dernière consécutivement à la faute de la SASU M-RENOV.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, succombant, sera condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, y compris le coût des dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire réalisée.
De plus, étant partie perdante, il ne paraît pas inéquitable de condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum la SASU M-RENOV et la SA MAAF ASSURANCE à payer à Madame [F] la somme de 7 120,30 euros TTC et DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à la date de la présente décision ;
DIT que la SA MAAF ASSURANCE est fondée à opposer sa franchise à son assuré la SASU M-RENOV dans les conditions du contrat ;
CONDAMNE la SASU M-RENOV à payer à Madame [F] la somme de 500,50 euros TTC au titre des travaux de reprise liés à l’absence de plinthes et DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à la date de la présente décision ;
CONDAMNE CONDAMNE la SASU M-RENOV à payer à Madame [F] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [F] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCE et de la SASU M-RENOV ;
CONDAMNE in solidum la SASU M-RENOV et la SA MAAF ASSURANCE aux dépens de la présente instance, y compris le coût des dépens de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire réalisée ;
CONDAMNE in solidum la SASU M-RENOV et la SA MAAF ASSURANCE à payer à Madame [F] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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