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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/01507 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSBF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [B] [Z]
Assesseur salarié : Madame [O] [M]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
UMGGHM
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]' [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par madame [X] [W], dûment munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
AJ PARTENAIRES
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON
SELARL [12]
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 novembre 2023
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [J] [K], employée par l'[17] [Localité 13] ([16]), depuis le 23 novembre 2021 en qualité d’aide-soignante a souscrit le 19 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « Epicondylite gauche » et a joint à sa demande le certificat médical initial établi le 08 février 2023 par le docteur [E] mentionnant les lésions suivantes : « G Epicondylite ».
Par courrier du 24 février 2023, la [11] a adressé à l’UMGGHM une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial en l’informant de l’instruction en cours.
Le 09 février 2023, lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 01/11/2021, conformément à la date indiquée sur le certificat médical initial.
Considérant aux termes de l’instruction que les conditions du tableau 57 étaient remplies, la [11] a notifié à l’UMGGHM la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [J] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, par lettre recommandée du 13 juin 2023, réceptionnée le 16 juin 2023.
Par courrier du 27 juillet 2023, l’UMGGHM a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse dans le délai imparti de 2 mois, l’UMGGHM a par l’intermédiaire de son conseil saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par lettre recommandée du 27 novembre 2023 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Finalement, lors de sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par l’assurée et rejeté le recours de l’UMGGHM.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, soutenues oralement par son conseil lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, l’UMGGHM a demandé au tribunal de :
Dire et juger que la date de première constatation médicale est antérieure à l’embauche de madame [J] [K],Dire et juger que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée par madame [J] [K] remplit les conditions imposées par le tableau,Dire et juger que la prise en charge notifiée par courrier du 13 juin 2023, de la maladie déclarée par madame [J] [K], du 1er novembre 2021 lui est inopposable,Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions, soutenues par son représentant lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [8] a demandé au tribunal de :
Débouter l’UMGGHM de son recours,Déclarer opposable à l’UMGGHM la décision du 13 juin 2023 notifiée par la [11] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 01 novembre 2021 dont est atteinte madame [I] [J] [K]
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’UMGGHM sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge, qui lui a été notifiée par courrier du 13 juin 2023, de la maladie déclarée par madame [J] du 01 novembre 2021 aux motifs d’une part que la date de première constatation médicale est antérieure à son embauche et qu’elle n’a pas reçu une information complète et loyale sur les circonstances de la survenance de la maladie déclarée et d’autre part que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée remplit les conditions imposées par le tableau.
Il convient d’examiner successivement ces trois moyens.
Sur la survenance de la maladie préalablement à l’embauche de madame [F] [R] par l’UMGGHM.
L’UMGGHM expose que la maladie professionnelle n’a pas de caractère professionnel du fait qu’elle est survenue avant son embauche dans l’établissement.
Or, il est établi en droit que l’opposabilité d’une décision de prise en charge est indépendante de la notion d’imputabilité.
Ainsi, le caractère professionnel de l’affection dans le contentieux de l’opposabilité comme de celui de la faute inexcusable s’apprécie au regard de l’ensemble de l’activité professionnelle du salarié et non pas au regard de sa seule activité au service de l’employeur en cause, ce dernier pouvant lorsqu’est en cause l’imputation à son compte des dépenses de la maladie, démontrer que celle-ci ne lui est pas imputable.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a précisé que si la société fait valoir qu’elle n’est pas le dernier employeur ayant exposé le salarié avant la date de première constatation médicale, cette circonstance n’a pas pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge de la caisse dès lors qu’en sa qualité de dernier employeur, à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement appelée par la caisse à la procédure d’instruction de cette maladie professionnelle et que cette instruction a permis de conclure à son caractère professionnel (Cass civ 2ème 20 juin 2019 n° 18-17.049).
En l’espèce, l’UMGGHM étant le dernier employeur de madame [J] [K] au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, c’est à bon droit que la [11] a mené la procédure d’instruction, à son égard.
La caisse reconnaît dans ses écritures que madame [J] [K] n’a pas été exposée au risque du tableau 57 B lorsqu’elle travaillait pour le compte de l’UMGGHM et la maladie professionnelle de celle-ci n’a pas été imputée sur son compte employeur.
Dès lors, ce premier moyen soulevé par l’employeur tiré duquel la maladie ne peut avoir été provoquée par le travail du fait que la date de première constatation médicale est intervenue avant l’embauche de cette dernière au sein de son établissement est inopérant et sera écarté par le tribunal.
Sur la régularité de la procédure d’instruction
L’UMGGHM sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [J] [K] au motif qu’elle n’aurait pas reçu une information complète et loyale sur les circonstances de la survenance de la maladie professionnelle, les emplois d’aide-ménagère et d’auxiliaire de vie n’étant pas mentionnés dans la déclaration souscrite pas l’assurée.
Il apparaît toutefois que la procédure contradictoire a été respectée à l’égard de la l’UMGGHM, en sa qualité de dernier employeur, en ce que par courrier du 24 février 2023, elle lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial en l’informant de l’ouverture de l’instruction et en l’invitant à remplir le questionnaire mis à sa disposition,
Conformément aux dispositions de l’article R 461-9 du CSS, elle a informé l’UMGGHM des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations.
En outre, il résulte de l’enquête administrative que la caisse a interrogé les employeurs exposants, conformément à son obligation d’établir l’origine professionnelle de la maladie, l’enquêtrice mentionnant expressément qu’à la date de première constatation médicale, madame [J] [K] exerçait la profession d’employée de maison et ou d’auxiliaire de vie auprès de plusieurs particuliers.
Dans ces conditions, l’UMGGHM n’est pas fondée à se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, sa demande d’inopposabilité sera également rejetée de ce chef par le tribunal.
Sur le respect des conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles :
L’UMGGHM sollicite enfin l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 B sont remplies, tant en ce qui concerne l’exposition aux risques que le délai de prise en charge.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles mentionne au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail « la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Il prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et une exposition à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant- bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, il résulte en effet de la fiche de concertation médico-administrative du 09 février 2023 que le médecin conseil du service médical a exprimé son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial pour « tendinopathie d’insertions des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche » inscrite au tableau.
Il résulte des questionnaires de l’instruction que le 1er novembre 2021, date de première constation médicale, madame [J] [K] était employée par plusieurs particuliers et exerçait des fonctions d’employée de maison et/ou d’auxiliaire de vie.
Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par l’UMGGHM le délai de prise en charge de 14 jours est respecté.
La salariée effectuait principalement des tâches de ménage courant (lavage des sols, des vitres, poussières, nettoyage des sanitaires, déplacement des meubles) ainsi que des travaux d’aide à la personne consistant au transfert des bénéficiaires, d’aide à la toilette, fonctions induisant nécessairement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras.
Le tableau n° 57 B ne fixant pas de seuils d’exposition aux risques, il convient dès lors de constater que l’ensemble des conditions sont remplies et de dire que c’est à bon droit que la [11] a pris en charge la maladie du 01 novembre 2021 dont est atteinte madame [J] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter l’UMGGHM de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’UMGGHM qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE l’UMGGHM de l’ensemble de ses demandes.
DECLARE opposable à l’UMGGHM la décision du 13 juin 2023 notifiée par la [11], de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 01 novembre 2021 dont est atteinte madame [J] [K].
CONDAMNE l'[16] aux dépens.
Prononcé par mise disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 15]
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