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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/09111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09111 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25KX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/09111 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25KX
AFFAIRE :
[N] [A] [R] [P]
C/
S.A.S. AMENAGEMENT BASTIDE NIEL, Caisse CPAM de la GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE [Localité 1] DI [Localité 2]
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SCP TMV AVOCATS
Service de l’amiable (par mail)
ORDONNANCE DE MÉDIATION
Le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat,
Assistée de Elisabeth LAPORTE, Greffière.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A] [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. AMENAGEMENT BASTIDE NIEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM de la GIRONDE non concernée par la médiation
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 Octobre 2025, [N] [A] [R] [P] a fait assigner S.A.S. AMENAGEMENT BASTIDE NIEL, la CPAM de la GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de indemnité d’assurance dans une assurance de personne.
MOTIFS
Attendu que l’absence d’accord à la médiation de la CPAM n’empêche par le mise en pklace d’une médiation entre les deux parties principales,
Vu l’article 22 de la loi n°95-125 du 08 février 1995,
Vu l’article 1534 du Code de Procédure Civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une médiation judiciaire entre M. [R] [P] et la S.A.S. AMENAGEMENT BASTIDE NIEL ;
DÉSIGNE:
[Localité 7] MÉDIATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
tél. : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
aux fins de désignation d’un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que [Localité 7] MÉDIATION fera connaître à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] le nom du médiateur désigné ;
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros TTC
DIT que le demandeur devra verser au médiateur la somme de 450 euros et que le défendeur devra verser la somme de 450 euros dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que [Localité 7] MÉDIATION informera les parties des modalités de versement de la provision ;
DIT que [Localité 7] MÉDIATION avisera la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] du défaut de versement de la consignation ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22/09/2026 pour les conclusions des défenderesses si les parties ne sont pas entrées en médiation ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision est signée par Louise LAGOUTTE, Vice-Présidente, et Elisabeth LAPORTE, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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