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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 12 nov. 2025, n° 25/81473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS45
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me TORIEL LS
ccc Me ABCASSIS LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Héloïse ABECASSIS-COURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0306
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 1er décembre 2022, la société ARKEA CRÉDIT BAIL a consenti à la SCI [S] ET [G], un crédit-bail, d’une durée de 15 ans, destiné à financer, dans la limite d’un montant maximum de 4 050 000 € hors-taxes, l’acquisition d’un immeuble à usage d’hôtel situé à Bordeaux.
Dans ce même acte authentique, Monsieur [S] [F] et Monsieur [G] [O] [J] se sont portés cautions solidaires des engagements du crédit preneur, chacun à hauteur de 2 160 000 €.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l’égard de la SCI [S] ET [G] une procédure de liquidation judiciaire.
La société crédit bailleresse a déclaré au passif de cette dernière, au titre des échéances du crédit-bail, une somme de 135 821,22 euros, puis, suite à la volonté exprimée par le liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail, une somme de 4 736 823,60 € représentant l’indemnité contractuelle de résiliation.
Le 15 avril 2025, la société ARKÉA CRÉDIT BAIL a pris, sur le fondement de l’acte notarié du 1er décembre 2022, une inscription provisoire d’hypothèque, à hauteur de 1 million d’euros, sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [F] et à Monsieur [G] [O] [J] , situé à [Localité 6], cadastré PN [Cadastre 2].
Par acte du 30 mai 2025, Monsieur [F] a assigné devant le juge de l’exécution la société ARKÉA CRÉDIT BAIL aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, d’obtenir :
— à titre principal : la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque faute pour celle-ci d’avoir été préalablement autorisée par le juge de l’exécution
— à titre subsidiaire : la mainlevée de cette inscription, la créance invoquée par le crédit bailleur n’étant pas fondée en son principe
— à titre encore plus subsidiaire : le cantonnement de l’inscription à un montant de 135 821,22 euros
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la défenderesse , s’agissant de la créance invoquée par la défenderesse, fait valoir que :
— la clause pénale figurant au contrat de crédit-bail est manifestement excessive, de sorte qu’elle sera nécessairement modérée
— le cautionnement qu’il a souscrit est manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus
— le créancier a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du cautionnement donné par une caution profane.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société ARKÉA CRÉDIT BAIL estime que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
L’engagement de caution souscrit par le demandeur figure dans l’acte notarié du 1er décembre 2022, par lequel la défenderesse a consenti un crédit-bail à la société [S] ET [G].
Il s’ensuit que la prise d’une mesure conservatoire à l’encontre de Monsieur [F] ne nécessitait pas, ainsi qu’il résulte de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation préalable du juge de l’exécution, la société ARKÉA CRÉDIT BAIL disposant d’un titre exécutoire à l’égard de sa caution.
S’agissant des moyens de contestation de la créance articulés par le demandeur, il suffit de considérer que :
— l’hypothèque provisoire a été, en tout état de cause, prise pour un montant de 1 million d’euros, et donc très nettement en deçà de la limite de l’engagement souscrit par Monsieur [F] à hauteur de 2 160 000 €
— le juge de l’exécution ne saurait anticiper, dans le cadre d’une instance relative à la prise d’une mesure conservatoire, sur la décision que pourrait prendre le juge du fond quant à une éventuelle et hypothétique modération de l’indemnité contractuelle de résiliation en application de l’article 1152 du Code civil
— de même, la prétendue disproportion du cautionnement et le soi-disant manquement du créancier à une obligation de mise en garde (qui s’il était retenu par le juge du fond conduirait à une simple réduction de l’engagement de caution qui ne peut en l’état faire l’objet d’un chiffrage, et non à la libération de cette dernière) ne sont pas de nature à détruire l’apparence de créance dont se prévaut la société ARKÉA CRÉDIT BAIL, telle que résultant de l’acte notarié précité et de ses déclarations de créances effectuées au passif de la société [S] ET [G].
Il s’ensuit que le demandeur, la mesure conservatoire n’étant pas autrement critiquée, sera débouté de l’intégralité de ses prétentions, y compris celle tendant à un cantonnement de l’hypothèque provisoire.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Rejette les demandes présentées par Monsieur [S] [F],
Le condamne à verser à la société ARKÉA CRÉDIT BAIL une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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