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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : Monsieur [C] [E], Madame [S] [W] épouse [E], Madame [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Maître [V]-alexandre SIBON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01817 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DAK
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01817 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DAK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 1978, la société civile immobilière du [Adresse 1] a donné à bail à [C] [E] un appartement de 2 pièces au 5ème étage, face du bâtiment sur rue de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par jugement du 11 décembre 1979, le tribunal d’instance du 6ème arrondissement de Paris a dit que ce bail devait être soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Par exploit du 30 septembre 2003, la société civile immobilière du [Adresse 1] a signifié un congé à [C] [E] au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
La société civile immobilière a intenté une action contre [C] [E], son épouse [S] [E], et [O] [E] les 29 janvier 2018 et 7 août 2019 et la radiation a été prononcée le 17 novembre 2019.
Par exploit du 7 mai 2024, la société civile immobilière du [Adresse 1] a donné congé aux époux [E].
Par exploit en date du 15 janvier 2025, la société société civile immobilière du [Adresse 1] a fait délivrer à [C] [E], [S] [W], épouse [E], et [O] [E] une assignation afin de comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de leur voir dénier leur droit au maintien dans les lieux en qualité d’occupants de bonne foi, voir juger qu'[O] [E] est occupante sans droit ni titre, en tout état de cause, voir ordonner l’expulsion des défendeurs, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours, voir condamner solidairement ou in solidum les défendeurs au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir au montant du dernier loyer appelé, avec faculté d’indexation, aux dépens, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 1er avril 2025, la société civile immobilière [Adresse 1] a indiqué se désister de ses demandes principales et maintenir ses demandes de condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière [Adresse 1] indique que les défendeurs ont quitté les lieux mais à la suite de démarches ayant généré des frais.
[C] [E], [S] [W], épouse [E], et [O] [E] n’ont pas comparu. Ils ont adressé un courrier au juge avant l’audience du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La société civile immobilière du [Adresse 1] a déclaré expressément se désister de ses demandes principales.
Il convient de lui en donner acte et de considérer le désistement d’instance comme parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les défendeurs, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les défendeurs in solidum à payer à la société civile immobilière du [Adresse 1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société civile immobilière du [Adresse 1] de ses demandes principales et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE in solidum [C] [E], [S] [W], épouse [E], et [O] [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum [C] [E], [S] [W], épouse [E] et [O] [E] à payer à la société civile immobilière du [Adresse 1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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