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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 nov. 2025, n° 24/05531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/05531 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTOQ
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Novembre 2025
[M] [H]
C/
Société LUFTHANSA
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Novembre 2025
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 26 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025 et au 27 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société LUFTHANSA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Pascal LE DAI de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a réservé un voyage en avion SINGAPOUR (Singapour) / [Localité 12] (France) sur les vols suivants :
— LH791 SINGAPOUR / [Localité 8] (Allemagne), départ le 30/11/2023 à 23H45, arrivée le 01/12/2023 à 05h45, opéré par LUFTHANSA,
— LH2216 MUNICH / [Localité 12], départ le 01/12/2023 à 06H40, arrivée à 08h25, opéré par LUFTHANSA.
Le vol LH791 du 30/11/2023 a été retardé, ne permettant pas au passager de prendre sa correspondance pour [Localité 12]. Il a été successivement réacheminé sur plusieurs vols qui ont tous été annulés par LUFTHANSA, dont le dernier vol LH2216 MUNICH / [Localité 12], départ le 03/12/2023 à 06H40, arrivée à 23h05, opéré par LUFTHANSA, lui aussi annulé.
Monsieur [M] [H] a alors été contraint, d’autant qu’il avait perdu toute confiance en LUFTHANSA de lui permettre d’arriver à destination finale, de trouver des moyens de transport alternatifs, à savoir un transport en bus jusqu’à [Localité 11] puis un vol VOLOTEA de [Localité 11] à [Localité 12] le 03/12/2023, départ à 06H45, arrivée à 08h15.
Monsieur [M] [H] est donc arrivé à destination finale avec deux jours de retard.
Faisant valoir le retard important du vol constituant le 1er tronçon, et après vaine réclamation de son mandataire CLAIM ASSISTANCE en date du 29/12/2023, puis vaine tentative de médiation du 26/04/2024, Monsieur [M] [H] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 13/12/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA aux fins d’obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 600 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 449 € au titre des frais d’hébergement, de repas, de taxi et de transport alternatif pour le retour à [Localité 12],
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois, à l’audience du 02/07/2025, Monsieur [M] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger LUFTHANSA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action du passager au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce que la société EUROPE MEDIATION n’a pas désigné avec l’accord des parties une personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation, et ne présente pas les garanties d’impartialité et d’indépendance, et condamner le demandeur au paiement de la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles,
— Débouter le demandeur de sa demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation,
— Sur le fond, prendre acte de l’acceptation de LUFTHANSA pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 à hauteur de 600,00 €, mais rejeter toutes les autres demandes.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser à LUFTHANSA que, dans ce dossier, le passager n’a pas formé de demande de saisine de la Cour de Cassation, et qu’il n’y a donc lieu de statuer sur une prétention inexistante.
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il convient de rappeler à LUFTHANSA que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation.
Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
S’agissant de l’absence de désignation d’une personne physique pour effectuer la médiation, dès lors que la proposition d’entrer en médiation n’a pas reçu de réponse de la part de LUFTHANSA, il n’y avait alors lieu de poursuivre le processus de médiation en désignant une personne physique chargée de poursuivre la médiation, refusée tacitement par LUFTHANSA.
En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à la société de droit étranger LUFTHANSA, par deux courriels du 02/02/2024 puis par lettre recommandée adressée le 01/03/2024, une proposition d’entrer en médiation.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 26/04/2024.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive ou dépourvue de sincérité, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
Lors d’un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l’aéroport de départ et la destination finale, en cas d’annulation d’un tronçon de vol, et si le passager n’a pas été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n’excédant pas trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €.
Le vol LH791 à destination de [Localité 8] a été retardé ne permettant pas au passager de prendre sa correspondance à [Localité 8] pour [Localité 12]. Le passager après avoir trouvé un moyen de transport alternatif est arrivé à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, LUFTHANSA ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire et reconnaît devoir indemniser son passager à hauteur de la somme de 600 €.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [M] [H] bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600,00 €.
La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée à payer Monsieur [M] [H] la somme de 600,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les demandes au titre des frais engagés :
Au titre de leur droit à une assistance visée à l’article 8 du règlement 261/2004, les passagers ont droit au remboursement du billet ou au réacheminement.
En l’espèce, aucune assistance efficiente n’a été proposée au passager, qui a vu ses différents vols successifs de réacheminement être annulés par le transporteur aérien.
Devant la carence de LUFTHANSA à lui offrir un réacheminement efficient, Monsieur [M] [H] a dû se résoudre à prendre des moyens de transport alternatifs afin de rejoindre sa destination finale.
Il a engagé les frais justifiés suivants à la suite de la carence de LUFTHANSA de lui fournir un vol de réacheminement dans des délais raisonnables, lui ouvrant droit à remboursement par le transporteur aérien défaillant :
— Taxi transfert aéroport / gare routière à [Localité 8] : 105,00 €
— [Localité 6] [Localité 8] / [Localité 11] via [Localité 7] : 29,98 €
— Taxi transfert gare routière [Localité 11] / aéroport : 28,02 €
— [Localité 4] VOLOTEA [Localité 11] / [Localité 12] : 59,61 €
TOTAL : 222,61 €
LUFTHANSA sera donc condamné à lui rembourser la somme de 222,61 € en application de l’article 8 du règlement 261/2004.
Monsieur [M] [H] a fait manifestement une erreur de plume en ne visant que l’article 8 et non aussi les articles 9 et 12 du règlement 261/2004.
Il convient en application de l’article 12 du code de procédure civile de restituer l’exacte qualification juridique des prétentions et de modifier en partie le fondement juridique de la demande d’autant qu’en matière de droit communautaire, le juge judiciaire national doit appliquer d’office le droit européen.
Il sera donc aussi fait application des articles 9 et 12 du règlement.
Au titre de leur droit à une prise en charge visé à l’article 9 du règlement, les passagers ont droit à la prise en charge des frais de restauration et de rafraichissement ainsi que des frais d’hébergement et de transport de l’aéroport au lieu d’hébergement.
Le passager justifie avoir engagé les frais suivants à la suite de l’annulation du vol LH2216 du 01/12/2023 :
— petit-déjeuner à [Localité 8] le 01/12 : 17,90 €
— Déjeuner à [Localité 8] le 01/12 : 25,70 €
— Déjeuner à [Localité 8] le 02/12 : 8,45 €
— taxi à [Localité 8] aéroport/hôtel le 01/12 : 24,00 €
— Hôtel à [Localité 8] du 01 au 02/12 : 111,00 €
TOTAL : 187,05 €
LUFTHANSA sera donc condamnée à lui payer la somme de 187,05 € au titre du remboursement des frais visés à l’article 9 du règlement.
Enfin, les passagers ont droit à indemnisation complémentaire en application de l’article 12 du règlement 261/2004 s’ils justifient d’un préjudice consécutif à un manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, LUFTHANSA a manqué à son obligation de ponctualité et à son devoir de réacheminement dans les meilleurs délais.
Monsieur [M] [H] a donc été contraint de payer un supplément de parking pour sa voiture garée à l’aéroport de [Localité 12], le véhicule ayant stationné deux jours supplémentaires.
LUFTHANSA sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 39,57 € en application de l’article 12 du règlement 261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
LUFTHANSA a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que dès le 29/12/2023, soit moins d’un mois après le vol litigieux, Monsieur [M] [H] a mandaté CLAIM ASSISTANCE afin de faire valoir sans délai ses droits.
Il ne justifie donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
LUFTHANSA n’a pas fait droit aux légitimes réclamations du passager, et ce sans motif valable. Sa résistance apparaît dès lors abusive et le préjudice consécutif de Monsieur [M] [H], privé durant 2 années de toute indemnisation, sera fixé à la somme de 200,00 €.
La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger LUFTHANSA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [H] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger LUFTHANSA à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger LUFTHANSA ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer à Monsieur [M] [H] les sommes de :
— 600,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 222,61 € en application de l’article 8 du règlement 261/2004,
— 187,05 € au titre du remboursement des frais visés à l’article 9 du règlement,
— 39,57 € en application de l’article 12 du règlement 261/2004,
— 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
+- 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [M] [H] et de la société de droit étranger LUFTHANSA plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Attribution
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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