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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00091 -
N° Portalis
DBYP-W-B7J-CNOQ
JUGEMENT
N° 25/00068
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
ME SENGEL(ccc)
M. [Y] (ccc)
DEMANDERESSE :
Société LA BANQUE POSTALE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 2 AVRIL 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 20 MAI 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 2 décembre 2015, la SA Banque postale a consenti à Monsieur [R] [Y] un prêt Accession jeunes Pactys Avenir n°2015B39WC1W00001 d’un montant principal de 10 000 euros au taux effectif global annuel de 2,27 %, et un prêt PAS n°2015B39WC1W00002 d’un montant principal de 61 012 euros au taux effectif global annuel de 2,89 %, le tout remboursable en 120 mensualités, pour l’acquisition de sa résidence principale.
Plusieurs échéances des prêts étant impayées, la banque lui a adressé le 18 juillet 2023 une première mise en demeure portant sur la somme totale de 678,66 euros, puis le 7 décembre 2023 une seconde mise en demeure portant sur la somme de 1 463,31 euros, avec une déclaration au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La banque a ensuite adressé à Monsieur [R] [Y] le 12 avril 2024 une dernière mise en demeure avant déchéance du terme, portant sur la somme totale de 1 487,44 euros, avant de lui notifier le 22 juillet 2024 la déchéance du terme des prêts immobiliers consentis.
C’est ensuite à la date du 29 août 2024 que la banque a réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de Monsieur [R] [Y] de lui payer la somme totale de 51 017,54 euros avant le 29 septembre 2024.
La SA Banque postale a fait citer Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 29 janvier 2025 aux fins de :
A titre principal.
Constater 1'acquisition de la clause résolutoire et le prononcé de la déchéance du terme du contrat;
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme totale de 2 191,89 euros, au titre du prêt numéro 2015B39WC1W00001, outre les intérêts de retard dus sur le principal au taux contractuel à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date effective de règlement ;
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme totale de 45 684,78 euros, au titre du prêt numéro 2015B39WC1W00002, outre les intérêts de retard dus sur le principal au taux contractuel à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date effective de règlement ;
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3 312,63 euros au titre de l’indemnité légale correspondant à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés ;
A titre subsidiaire.
Prononcer la résiliation des contrats des contrats de crédit conclus entre la société LA BANQUE POSTALE et Monsieur [R] [Y] ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme totale dc 2 202,20, au titre du prêt numéro 2015B39WC1W00O0l, outre les intérêts sur le principal au taux contractuel de 1,60% à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date effective de règlement ;
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme totale de 45 684,43 euros, au titre du prêt numéro 2015B39WC1W00002, outre les intérêts dus sur le principal au taux contractuel de 2.35% à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date effective de règlement ;
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3 312,63 euros au titre de l’indemnité légale correspondant à 7% des sommes dues au titre du capital restant an ainsi que des intérêts échus et non versés ;
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024 en application de la clause résolutoire ; qu’il y a lieu à titre subsidiaire de prononcer la résiliation des crédits en raison des manquements de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, d’une gravité suffisante pour justifier qu’il soit mis fin à la relation contractuelle.
Monsieur [R] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 20 mai 2025 a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 après le dépôt du dossier de la partie demanderesse qui a indiqué s’en remettre à ses écritures.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile de Monsieur [R] [Y] dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude au vu de son nom sur la boite aux lettres et de la confirmation par le voisinage, précisant en outre que le destinataire de l’acte était connu de son étude.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire
Le présent litige est régi par les dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016 et par les dispositions du code de la consommation en vigueur entre le 3 juillet 2010 et le 1er juillet 2016.
Il résulte de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Ces dispositions sont d’ordre public.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en est a fortiori de même lorsqu’aucun délai n’est prévu.
Il est désormais jugé qu’un délai de quinze jours n’est pas un préavis d’une durée raisonnable, et une clause est abusive en elle-même, peu important que son bénéficiaire ait agi en ignorant ses termes pour laisser à l’emprunteur, comme en l’espèce, un délai de régularisation d’échéances impayées plus long que le délai contractuel.
En l’espèce, les dispositions de l’acte du 2 décembre 2015 sont ainsi libellées s’agissant du non-paiement des échéances des prêts :
EXIGIBILITE ANTICIPEE
1- Indépendamment des cas légaux d’exigibilité anticipée, la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale comme indiqué ci-dessus, deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
Cas d’exigibilité anticipée :
(…)
— non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat
Majoration de la créance :
Lorsque la banque postale est amenée à se prévaloir d’un des cas de déchéance du terme visés ci-dessus, elle exigera le remboursement immédiat de toutes sommes dues, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés.
NON-PAIEMENT DES ECHEANCES
En cas de défaillance de l’emprunteur résultant du non-paiement de l’échéance pour chacun des prêts accordés, la banque postale pourra :
— soit exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, dans les conditions prévues dans le paragraphe « exigibilité anticipée »,
— soit ne pas exiger le remboursement du capital restant dû. (…)
L’offre de prêt émise le 6 novembre 2015, acceptée par l’emprunteur le 18 novembre 2015, ne comporte pas de clause résolutoire en ce qui concerne le prêt à l’accession sociale Pactys Avenir.
Cette offre comporte une telle clause en ce qui concerne le prêt PAS sous l’intitulé EXIGIBILITE ANTICIPEE qui prévoit que la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale, deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance notamment du non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au contrat, et plus généralement en cas d’inexécution de l’un quelconque des engagements contractuels stipulés dans l’acte de prêt.
S’agissant du prêt PAS, l’offre comporte également une clause intitulée qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur résultant du non-paiement de déchéance pour chacun des prêts accordés, que la banque pourra notamment exiger le remboursement immédiat de toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, dans les conditions prévues dans le paragraphe « exigibilité anticipé ».
Aucun délai de régularisation d’échéances impayées n’est prévu au contrat préalablement au mécanisme de déchéance du terme par l’effet de la clause d’exigibilité immédiate autrement appelée clause résolutoire.
Le tribunal à qui l’ordre public impose de soulever d’office ce moyen (Cass. 1ère civ. 22 mars 2023 n° 21-16476), procède à la réouverture des débats pour inviter la SA La banque postale à faire valoir ses explications par conclusions, devant être signifiées par acte extrajudiciaire à la partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, portant également à sa connaissance la date à laquelle l’affaire sera évoquée à la mise en état et l’invitant à constituer avocat avant cette date.
Tous droits et moyens seront réservés sur le fond, ainsi que sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
INVITE la SA La banque postale à faire valoir ses explications par conclusions sur le moyen d’ordre public tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
DIT que ses conclusions devront être signifiées par acte extrajudiciaire à la partie défenderesse n’ayant pas constitué avocat, et porter également à sa connaissance la date à laquelle l’affaire sera évoquée à la mise en état pour l’inviter à constituer avocat avant cette date,
RENVOIE l’affaire à la mise en état silencieuse du 10 septembre 2025,
RESERVE tous droits et moyens des parties sur le fond, ainsi que les demandes accessoires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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