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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM DE LA GIRONDE ), S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 26/00157 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EOU
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Bertille GRIGUER
la SCP MAATEIS
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM DE LA GIRONDE)
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 14 et 20 janvier 2026, Madame [O] [B] a fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles 835 alinéa 2 et 489 du code de procédure civile et 5-1 du code de procédure pénale, de voir condamner solidairement la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 100 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Madame [O] [B] expose qu’elle a été victime le 12 juin 2021 d’un accident de la voie publique impliquant Monsieur [N] [H] ; qu’elle était passagère arrière du véhicule conduit par Monsieur [N] [H], assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA ; que ce dernier circulait avec un taux d’alcool de 1.03 g par litre de sang ; que son compagnon est décédé lors de l’accident ; qu’elle a été grièvement blessée et a notamment souffert de multiples traumatismes ; qu’elle a été intubée jusqu’au 23 juin 2021 ; qu’elle a été hospitalisée au service de réanimation durant 19 jours ; que trois expertises médicales amiables ont été diligentées avec la compagnie d’assurance MMA ; que Monsieur [N] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux a un emprisonnement délictuel de 24 mois assorti d’un sursis durant 18 mois, outre l’annulation de son permis de conduire avec l’interdiction de le repasser durant une année ; que le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire sur intérêts civils ; que le dossier est pendant devant cette juridiction dans l’attente d’une éventuelle transaction sur le montant de l’indemnisation ; que des provisions pour un montant de 60 000 euros lui ont été versées ; que l’offre d’indemnisation qui lui a été faite est insuffisante ; qu’elle se retrouve sans emploi et dans une situation précaire ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [O] [B], dans son acte introductif d’instance,
— la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, le 27 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elles acceptent de verser une provision de 100 000 euros au bénéfice de Madame [O] [B] et sollicitent que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais de procédure.
A l’audience, Madame [O] [B] a indiqué oralement se désister de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé un courrier au juge des référés le 09 mars 2026 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [O] [B] au titre du risque maladie à hauteur de 305 038,52 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [O] [B] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée.
Selon le certificat médical initial, le rapport [K] et les rapports d’expertise amiable, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
— des souffrances physiques et morales endurées,
— un déficit fonctionnel temporaire total,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel,
— un déficit fonctionnel permanent partiel,
— la nécessité d’être assistée par une tierce personne,
— un préjudice esthétique.
Compte tenu de ces éléments, des provisions déjà versées et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 100 000 euros.
Les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [O] [B] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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