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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 oct. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/498
Minute n° :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [E] [F] et M. [K] [P]
167 rue du Rosier 45160 Olivet
comparants et assistés par Maître PINCZON DU SEL
DEFENDEUR :
la Maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 31 octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 9 septembre 2024, Mme [E] [F] et M. [K] [P] ont formé recours contre la décision finale prise le 10 juillet 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret suite à celle de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 juillet 2024 après recours administratif préalable obligatoire du 2 mai 2024, et sollicitent l’attribution du complément d’éduction de l’enfant handicapé concernant leur fils [L] [O] [P] né le 20 juin 2019, suite à la demande formée le 20 septembre 2023. L’allocation enfant handicapé a quant à elle été accordée du 1er octobre 2023 au 31 août 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025 puis renvoyées à l’audience du 13 octobre 2025 sur demande de Me PINCZON DU SEL.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations au demandeur.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Jugement INVAL
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [F] et M. [K] [P] comparaissent dûment représentés par leur conseil.
A l’appui du recours, Mme [E] [F] et M. [K] [P] soutiennent que leur fils [L] [O] est porteur d’une collagénopathie de type 2, ainsi que d’une forme d’autisme avec un retard du développement nécessitant un suivi médical régulier notamment à l’hôpital Necker. Si l’enfant peut se déplacer, en revanche il ne peut aller à la garderie ou à la cantine.
Par ailleurs, [O] n’est scolarisé qu’à temps partiel et Mme [F] déclare qu’elle ne travaille plus depuis avril 2019, date à laquelle elle aurait occupé un poste d’éducatrice dans un lycée. L’enfant est régulièrement suivi et bénéficie de séances d’orthophonie, de psychomotricité ainsi que de séances chez un O.R.L. Il fait souvent l’objet de plusieurs rendez-vous médicaux dans la même journée. A ce jour, [O] a été maintenu en grande section de maternelle car il ne communique pas. Les requérants estiment qu’il nécessite une prise en charge permanente. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [E] [F] et M. [K] [P] sollicitent du tribunal l’octroi d’un complément d’allocation d’éducation aux enfants handicapés.
Par conclusions écrites dont la partie adverse reconnaît avoir pris connaissance, la maison départementale de l’autonomie rappelle que l’allocation de base ainsi que l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés ont été accordées.
La maison départementale de l’autonomie considère que Mme [F] soutient, sans preuve, que son temps de travail a été réduit de 100% depuis la naissance de son fils et que les justificatifs produits par la famille, notamment les remboursements mensuels de l’assurance AXA, ne permettent pas d’établir que leurs dépenses sont étalées ou supérieures aux montants légaux pour pouvoir bénéficier du complément sollicité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, le montant de ce complément variant suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
En application de l’article R. 541-2, pour la détermination du montant de ce complément, l’enfant handicapé est classé dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1re catégorie. – Enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
2e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
4e catégorie. – Enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 157,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5e catégorie. – Enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
6e catégorie. – Enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application de ces dispositions, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’importance du recours à une tierce personne est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que Mme [E] [F] et M. [K] [P] contestent la décision de la maison départementale de l’autonomie et sollicitent l’octroi d’un complément AEEH.
ARGUMENTATION DU TRIBUNAL
Au regard des pièces du dossier et de la situation exposée, en particulier de l’absence d’éléments démontrant que la cessation totale de son activité professionnelle par Mme [E] [F] est en lien avec le handicap de son fils, ce dernier étant par ailleurs scolarisé, et de l’insuffisance des éléments permettant de retenir que les dépenses ou les sujétions induites par le handicap de [L] [O] pour justifier l’attribution d’un complément d’allocation au 1er juillet 2024, date de prise d’effet de l’allocation, il y a lieu de rejeter le recours de Mme [E] [F] et M. [K] [P].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [F] et M. [K] [P], succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens.
Le recours étant rejeté, la demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [E] [F] et M. [K] [P],
DEBOUTE Mme [E] [F] et M. [K] [P] de leur recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [E] [F] et M. [K] [P] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A.CABROL
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