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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 2 sept. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLU IGIT - IN GOD I TRUST, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° Minute : 25/232
AFFAIRE : N° RG 24/00617 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DL7Y
JUGEMENT
Rendu le 2 Septembre 2025
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
SARLU IGIT – IN GOD I TRUST, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU substitué par Me Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
SARLU IGIT – IN GOD I TRUST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez [Localité 10] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Monsieur [N] [L] a commandé à la société IGIT IN GOD I TRUST une centrale photovoltaïque au prix total de 21 900 euros TTC.
Dans le cadre du financement de cette commande, Monsieur [N] [L] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt affecté d’un montant de 21 900 euros remboursable, après un différé de remboursement de 180 jours après la date de mise à disposition des fonds, en 180 mensualités de 192,04 euros incluant, les intérêts au taux débiteur fixe de 6,21 %.
Le matériel a été livré le 22 août 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023 distribué le 23 novembre 2023, Monsieur [N] [L] faisait part à la société IGIT IN GOD I TRUST de l’exercice de son droit de rétractation, l’invitait à en aviser la banque BNP PARIBAS, de lui rembourser le capital emprunté, et à remettre son domicile en l’état antérieur à ses frais.
Par actes en dates des 29 avril 2024 et 19 avril 2024, Monsieur [N] [L] a fait assigner la société IGIT IN GOD I TRUST et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 02 juillet 2024, sollicitant notamment l’annulation du bon de commande conclu avec la société IGIT IN GOD I TRUST, outre la résiliation ou à défaut l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs sur demandes des parties, afin de leur permettre d’échanger leurs pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 03 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, demande, sur le fondement des articles L 221-18, L 221-20, L 221-21 du code de la consommation, de l’article L 221-7 du code de la consommation, L 221-5 1°, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, de l’article 1182 du code civil, des articles L 312-54 et L 312-55 du code de la consommation, de l’article L 312-50 du code de la consommation, des articles L 312-12 et suivants, R 312-2 et suivants du code de la consommation :
— à titre principal :
➢ constater l’annulation au 02 novembre 2023 ou à défaut annuler le bon de commande n°3664 conclu le 26 juillet 2023 entre lui-même et la société IGIT IN GOD I TRUST,
➢ résilier à compter du 02 novembre 2023 ou à défaut annuler le contrat de crédit affecté conclu entre lui-même et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
➢ ordonner à la société IGIT IN GOD I TRUST d’effectuer à ses frais la remise matérielle de son domicile en l’état antérieur,
➢ condamner la société IGIT IN GOD I TRUST à lui payer la majoration de plein droit prévue à l’article L 242-4 du code de la consommation, soit la somme de 21 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
➢ ordonner son effacement du FICP,
➢ condamner la société IGIT IN GOD I TRUST à restituer directement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 900 euros ou, à défaut, condamner la société IGIT IN GOD I TRUST à lui payer cette même somme,
— à titre subsidiaire, déchoir totalement du droit aux intérêts la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le contrat de crédit conclu avec lui,
— en toute hypothèse :
➢ le débouté de la société IGIT IN GOD I TRUST et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes formées à son encontre,
➢ la condamnation solidaire de la société IGIT IN GOD I TRUST et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens,
➢ mettre à la charge de la société IGIT IN GOD I TRUST et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 11-8 du code des procédures civile d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle tout d’abord que le délai de rétractation dont bénéficie le consommateur au titre des articles L 221-18, L 221-20 et L 221-21 du code de la consommation, qui a pour effet d’annuler le contrat, court à compter de la livraison du bien en présence d’un contrat mixte. Il considère qu’en contemplation du libellé de la clause du bon de commande intitulée « FACULTE [8] », il disposait d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison de la centrale photovoltaïque, délai au demeurant prolongé de 12 mois, et expirant dès lors le 05 septembre 2024. Il ajoute que le matériel ayant été livré le 22 août 2023, le courrier de rétractation expédié le 02 novembre 2023, le bon de commande s’en trouve nul à compter de cette date.
Il se prévaut également de la nullité du bon de commande du fait des vices l’affectant tenant à l’absence des caractéristiques essentielles du bien (article L 221-5 I. 1°, L 221- et L 242-1), à savoir en l’espèce :
— le résultat attendu de l’utilisation de la centrale, à savoir sa capacité de production d’électricité mensuelle ou annuelle, en kilowattheure, érigé au rang des caractéristiques essentielles par l’article L 121-2 2° b) du code de la consommation,
— la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engager à livrer le bien ou à fournir le service,
— des informations relatives aux garanties légales de conformité, de vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ainsi que l’information relative à l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le professionnel, les coordonnées de son assureur ainsi que la couverture géographique du contrat d’assurance,
— les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type en annexe de l’article R 221-1 du code de la consommation ,
— le numéro individuel d’identification d’assujettissement du professionnel à la TVA ,
— les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente (art L 111-2, L 221-5 II, L 221-9, L 242-1 et R 111-2 8°).
Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire qu’il justifie d’un grief pour rechercher l’annulation du contrat vicié.
S’agissant de l’exception de confirmation de l’acte nul dont se prévalent les sociétés défenderesses, il soutient que la confirmation de l’acte prévue par l’article 1182 du code civil suppose une exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité, et considère qu’en l’espèce, aucune confirmation expresse de l’acte nul n’est constituée. Il expose en outre que ce n’est que lorsqu’il a saisi l’association UFC Que Choisir, soit postérieurement à la livraison, que lui ont été révélés les vices du contrat, et que c’est alors qu’il a adressé un courrier de rétractation, et qu’il a au demeurant fait opposition au mandat de prélèvement bancaire, démontrant ainsi sa ferme revendication. Il en déduit que faute d’avoir exécuté volontairement le bon de commande après la connaissance de ses causes de nullité, il n’a pas tacitement confirmé l’acte nul.
Il indique au demeurant que le contrat de crédit affecté doit également être annulé en raison de l’annulation du contrat principal et de l’interdépendance entre les deux contrats, et que ces annulations doivent donner lieu à restitutions réciproques.
Il soutient par ailleurs qu’en versant des fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, le prêteur commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution contre l’emprunteur, privation qui prendra forme d’une condamnation directe de la société IGIT IN GOD I TRUST à rembourser le capital emprunté à la banque.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, il fait valoir que le contrat de crédit présente de nombreuses irrégularités au regard des exigences du code de la consommation en matière d’information précontractuelle de l’emprunteur (art L 312-12 et suivants, R 212-2 et suivants, D 321-21 et suivants), faisant encourir à la banque la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1231-1, 1224 et suivants du code civil, de l’article L 121-21-1 du code de la consommation, de l’article L 311-33 du code de la consommation :
— à titre principal, le débouté de Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— à titre subsidiaire :
➢ le débouté de Monsieur [N] [L] de ses moyens et demandes tels que dirigés contre elle,
➢ la condamnation de Monsieur [N] [L] à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 21 900 euros, avec garantie due par la SA IGIT en application de l’article L 312-56 du code de la consommation,
➢ la condamnation de la SA IGIT à lui payer la somme de 21 900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande,
➢ dire et juger que cette condamnation interviendra in solidum avec celle prononcée contre Monsieur [N] [L],
— en toute hypothèse, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
S’agissant de la rétractation portée sur le bon de commande, elle soutient que l’information portée sur le bon n’est pas erronée, et ce, en considération des conditions générales du contrat qui est un contrat de vente. Elle considère que le délai de rétractation commençait à courir le 22 août 2023, et que la rétractation effectuée par courriers des 2 et 23 novembre 2023 était tardive et sans effet.
Sur les irrégularités formelles du bon de commande, elle considère que les griefs formels dénoncés apparaissent véniels :
— s’agissant du rendement ou de la performance énergétique, elle rappelle que si la jurisprudence considère désormais que ces notions relèvent des caractéristiques essentielles de l’article L 111-1 du code de la consommation, le bon de commande du 26 juillet 2023 est conforme à l’état du droit positif à cette date, en ce qu’il comporte la puissance de l’installation, la puissance de chaque panneau, outre la garantie contractuelle au titre de la productivité des panneaux,
— s’agissant du délai d’exécution, elle considère que dès lors qu’il s’agit d’une installation en auto-consommation et qu’aucune démarche spécifique n’est attendue, le délai mentionné de 4 mois est suffisant, l’opération étant achevée dès la fourniture des panneaux le 22 août 2023,
— le bon de commande comporte le nom de l’assureur et le numéro de police souscrit par le prestataire,
— les conditions générales en possession du consommateur portent bien mention d’un délai de 14 jours courant à compter de la livraison des biens,
— les conditions générales en possession du consommateur portent une clause relative à la compétence juridictionnelle et la saisine préalable du médiateur relevant du domaine d’intervention du prestataire,
— concernant le numéro d’assujettissement à la TVA, elle considère qu’en application de l’article R 111-2 du code de la consommation, il s’agit d’une obligation de mise à disposition de l’information au consommateur, information au demeurant d’aucune utilité pour le consommateur.
S’agissant de l’autofinancement ou de la rentabilité de l’installation, elle considère qu’il n’existe aucun engagement de rentabilité souscrit par la société IGIT, de sorte que la rentabilité économique ne peut être considérée comme une caractéristique essentielle de l’installation. Elle ajoute que le demandeur allègue, sans le démontrer, que l’augmentation de ses consommations électriques (ou leur absence de baisse), serait en lien avec le matériel.
Par ailleurs, elle prétend qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Elle considère encore que l’obligation de formation pèse non pas sur le prêteur mais sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit, à savoir la société IGIT.
Subsidiairement sur sa responsabilité, et sur la prétention de Monsieur [L] visant à ce qu’elle soit privée de sa créance de restitution, elle soutient n’avoir commis aucune faute, ni dans le contrôle de la régularité du bon de commande, ni dans le contrôle des prestations exécutées. Elle considère en tout état de cause qu’alors que la perte du droit à restitution ne peut s’envisager que par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de l’article L 311-31 du code de la consommation, il n’existe aucun préjudice en relation avec la faute qui viendrait à être retenue dès lors que les prestations ont été exécutées par IGIT et que l’installation est fonctionnelle d’une part, que Monsieur [L] conserve son recours effectif contre le vendeur du bien in bonis d’autre part, et qu’enfin, tout préjudice sera déjà réparé par l’exonération des intérêts contractuels comme conséquence de l’annulation des contrats, sans qu’il soit justifié de dispenser au surplus le demandeur du remboursement du capital mis à sa disposition. Elle ajoute que le quantum de ce préjudice, à le supposer établi, ne peut correspondre au montant du capital emprunté. Elle souligne enfin que Monsieur [L] n’ayant procéder à aucun règlement auprès du prêteur, il ne peut prétendre à aucune restitution.
Sur la directive 2008/48 du 23 avril 2008 (articles 15 et 23), dont le demandeur déduit que la privation de créance de restitution serait acquise sans qu’il y ait lieu à rechercher un préjudice, elle mentionne que ces dispositions posent deux conditions cumulatives tenant au fait que les prestations n’aient pas été exécutées conformément au contrat principal de fourniture, et que le consommateur ait exercé son recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre. Elle en déduit l’exigence de la démonstration d’un préjudice de l’emprunteur comme préalable à la déchéance du droit à restitution du capital, et que ce préjudice n’est pas caractérisé lorsque l’installation est fonctionnelle et/ou que l’emprunteur conserve son recours effectif contre le prestataire.
S’agissant enfin de son recours contre la société IGIT, elle fait valoir que le prestataire reste tenu envers le prêteur à double titre à restitution des fonds reçus de lui, tout d’abord dès lors que sauf à consacrer son enrichissement sans cause, la société IGIT ne peut être condamnée à se faire restituer les biens et à les déposer sans être tenue en retour à restituer le prix constituant la contrepartie de sa prestation anéantie, et surtout dès lors qu’en qualité de prestataire, elle s’est engagée à restituer les fonds à première demande dans l’hypothèse dans laquelle les stipulations contractuelles n’auraient pas été respectées.
La société IN GOD I TRUST (IGIT), représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement des articles L 221-8, L 221-9, L 221-5, L 111-1, L 111-2 du code de la consommation, de l’article 1338 du code civil, de l’article 1182 du code civil :
— la déclarer recevable et bien fondée an toutes ses demandes,
— rejeter les prétentions et demandes formées à son encontre par Monsieur [N] [L],
— rejeter les prétentions et demandes formées à son encontre par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Y FAISANT DROIT :
— le débouté de Monsieur [N] [L] de sa demande tendant à faire prononcer l’annulation et la résolution du contrat conclu avec la société IGIT, et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens.
A soutien de ses prétentions, elle fait valoir tout d’abord que l’installation a été faite en autoconsommation exclusivement et qu’à aucune moment, la notion d’autofinancement n’a été avancée.
S’agissant de la rétractation, elle estime que Monsieur [L] aurait parfaitement pu se rétracter dans le délai légal dans la mesure où les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande reproduisent les dispositions légales en la matière.
Elle considère en outre avoir respecté les prescriptions des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, et en réponse aux moyens du demandeur, elle souligne :
— s’agissant de l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens et services offerts et le défaut d’informations précontractuelles : que le bon de commande signé comporte l’ensemble des mentions nécessaires à la bonne compréhension du projet (pack photovoltaïque, une puissance, une installation faite en autoconsommation sans revente envisageable, la marque et le modèle, et en tout état de cause, est conforme aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, que le contrat qui comporte en son sein ou dans un document annexé les mentions obligatoires prévues par cet article, et qu’il appartient à Monsieur [L] de démontrer que la caractéristique ou l’information qu’il revendique était bien essentielle pour lui lors de la vente et que sa prétendue absence était de nature à vicier son consentement,
— s’agissant de la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engager à livrer le bien ou à fournir le service : que l’indication de la date d’installation du matériel est suffisante au regard de la législation consumériste, que l’article L 111-1 du code de la consommation donne le choix au vendeur d’indiquer le délai de livraison ou d’exécution de la prestation,
— s’agissant de la question des prix unitaires et du coût de la main d’œuvre, il est simplement nécessaire de mentionner le prix total d’une installation globale dont les éléments ne peuvent être achetés séparément, de sorte que la mention du prix de l’installation est suffisante au regard des dispositions du code de la consommation,
— la fiche technique a renseigné le consommateur de la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige.
Elle poursuit en exposant qu’en tout état de cause, en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, en acceptant sans réserve les travaux effectués, en laissant le contrat se poursuivre, et en autorisant le déblocage de fonds auprès de la banque, en procédant au remboursement des échéances du crédit souscrit auprès de la banque, en utilisant une installation fonctionnelle et adaptée à sa demande, Monsieur [L] a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul, les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à la signature du bon de commande ayant manifesté cette volonté de confirmation. Elle précise que dès lors que les dispositions de l’article L 121-17 du code de la consommation applicables lors de la conclusion du contrat figurent expressément sur le bon de commande, le demandeur était parfaitement informé de la nullité résultant d’une irrégularité au regard de ce texte, de sorte que l’exécution postérieure valait confirmation.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du bon de commande
a) Sur l’exercice du droit de rétractation
Aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 et L 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L 221-4,
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…).
Aux termes de l’article L 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Aux termes de l’article L 221-21 du code de la consommation, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
En l’espèce, le bon de commande contient une clause intitulée, « FACULTE [8] », laquelle renvoie au dos du bon de commande, les conditions générales comportant un paragraphe « 2. RETRACTATION ». Ce paragraphe dispose que toute demande de rétractation ou d’annulation devra se faire en conformité avec les articles du code de la consommation reproduits. Au titre de la reproduction de ces articles, figure l’article L 221-18 précité. Il s’évince de ces dispositions que le délai de 14 jours mentionné à l’alinéa 1 court à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens. Il est par ailleurs de jurisprudence établie qu’un contrat qui porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, doit être qualifié de contrat de vente.
L’information délivrée au consommateur dans le cadre du contrat litigieux, qui doit être appréciée à l’aune de l’ensemble du contrat, en ce compris les conditions générales de vente, est ainsi exacte, et est conforme aux conditions prévues au 7° de l’article L 221-5 du code de la consommation, de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire application de la prolongation de douze mois prévue à l’article L 221-20 du code de la consommation.
Le bon de commande a été signé le 26 juillet 2023, le matériel commandé livré le 22 août 2023, et Monsieur [L] a exercé son droit de rétractation par courrier déposé le 02 novembre 2023 et distribué le 23 novembre 2023.
Il y a lieu de considérer que cette rétractation a été exercée tardivement, et au-delà du délai de 14 jours courant à compter du 22 août 2023.
Le bon de commande n’encourt en conséquence aucune nullité ou annulation au titre de l’exercice du droit de rétractation.
b) Sur la nullité pour manquement aux règles consuméristes
Sur l’irrégularité du bon de commande :
En application de l’article L.221-1 du Code de la consommation, le contrat de vente est soumis aux dispositions dudit code régissant le démarchage à domicile, la soumission du bon de commande litigieux à la réglementation sur le démarchage à domicile n’étant pas contestée en l’espèce.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L.221-9 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le contrat conclu hors établissement comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Aux termes de l’article L.221-5 du même code, dans sa version applicable au litige, le professionnel communique notamment au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières,
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la comptabilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel,
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI,
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en conseil d’état,
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation (…),
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit, ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd,
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisées par décret en Conseil d’État.
II. Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services, et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L111-2.
Aux termes de l’article L221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
En vertu de l’article L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, Monsieur [L] fait grief au bon de commande litigieux d’être entaché de nullité du fait d’absence de mentions relatives aux caractéristiques essentielles du bien, qu’il y a lieu d’examiner :
— s’agissant de l’absence de mention sur le résultat attendu de l’utilisation de la centrale photovoltaïque, à savoir, sa capacité de production d’énergie solaire mensuelle ou annuelle en kilowattheure :
Le bon de commande mentionne la puissance en WC (watt-crête) de l’installation, ce qui s’avère insuffisant pour apprécier sa performance en termes de production d’énergie solaire. Or, le résultat attendu de l’utilisation de l’équipement constitue une de ses caractéristiques essentielles.
Le contrat litigieux a certes été conclu le 26 juillet 2023, date à laquelle une jurisprudence établie considérait que la performance de l’installation ne constituait une caractéristique essentielle de l’installation qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel. Pour autant, il ne sera pas considéré que l’application rétroactive de la jurisprudence résultant du revirement du 20 décembre 2023 conduirait à une sanction disproportionnée, dès lors qu’elle procède in fine d’une volonté de protection du consommateur, qu’il y a lieu de faire prévaloir.
Cette irrégularité entachant le bon de commande du 26 juillet 2023 lui fait encourir la nullité.
— s’agissant du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien et à fournir le service :
En l’espèce, le bon de commande litigieux mentionne « DELAIS D’INSTALLATION : l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature de la commande ».
Afin de répondre aux exigences du droit consumériste, et dans le cadre d’un contrat mixte, la mention d’un délai global ne permettant pas au consommateur d’apprécier à quel moment le vendeur exécutera ses différentes prestations s’avère insuffisante.
Pour autant, il doit être relevé que l’installation litigieuse est une installation en autoconsommation, de sorte qu’aucune prestation à caractère administratif n’incombait au vendeur. A cet égard, le bon de commande fait état d’un prix composé pour partie d’un coût de main d’œuvre, mais ne prévoit qu’un simple forfait d’installation/mise en service/formation à l’utilisation. D’ailleurs, il résulte de l’attestation de livraison du 22 août 2023 que l’intervention de la société IGIT s’est achevée le jour même, ce qui conforte le fait que l’installation ne revêtait pas de complexité.
Dans ces conditions, il sera considéré que l’information figurant au bon de commande est suffisamment précise et qu’aucune nullité du bon de commande n’est encourue de ce chef.
— s’agissant de l’absence d’information relative aux garanties légales de conformité, de vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable, à l’assurance de responsabilité professionnelle, aux coordonnées de l’assureur du professionnel, ainsi que la couverture géographique du contrat d’assurance :
En l’espèce, le bon de commande litigieux comporte le nom de l’assureur décennale et responsabilité civile, en l’occurence MIC INSURANCE : N° LUN2100639.
L’article R111-2 9° du code de la consommation précise que le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition, « l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement ».
Il est rappelé que les dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, l’article R 111-2 renvoyant à l’application de l’article L 111-2, qui renvoie lui-même à L 221-5 du code de la consommation.
En l’absence d’indication des coordonnées de l’assureur, ou encore à la couverture géographique de sa garantie, il sera considéré que le bon de commande du 26 juillet 2023 est irrégulier, et encourt la nullité.
— s’agissant des conditions, du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation :
Il y a lieu de renvoyer aux développements précédents sur ce point, et de dire que le bon de commande n’encourt pas la nullité à ce titre.
— s’agissant de l’absence de mention du numéro individuel d’identification d’assujettissement du professionnel à la TVA :
En l’espèce, le bon de commande litigieux ne fait pas état du numéro identification d’assujettissement du la société IGIT à la TVA.
L’article R111-2 5° du code de la consommation précise que s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition, son numéro individuel d’identification.
Il est rappelé que les dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, l’article R 111-2 renvoyant à l’application de l’article L 111-2, qui renvoie lui-même à L 221-5 du code de la consommation.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
S’il n’est pas impératif que le numéro individuel d’identification soit porté sur le bon de commande, il appartient néanmoins au professionnel de démontrer qu’il l’a bien mis à disposition du consommateur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il sera ainsi considéré que le bon de commande du 26 juillet 2023 est irrégulier, et encourt la nullité de ce chef.
— s’agissant de l’absence d’indication relative à la législation applicable et à la juridiction compétente :
Il sera considéré que la paragraphe 20- LITIGES/CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE des conditions générales du contrat satisfont aux exigences légales, et ce, d’autant que le 8° de l’article R 111-2 du code de la consommation précise que le professionnel communique ou met à la disposition du consommateur, « le cas échéant » les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et à la juridiction compétente.
Le bon de commande du 26 juillet 2023 n’encourt pas la nullité de ce chef.
Il résulte du tout que les irrégularités du bon de commande du 26 juillet 2023 qui ont été retenues lui font encourir la nullité.
Sur la confirmation du bon de commande litigieux
Selon les articles 1179 et 1181 du code civil, « la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé » et « elle peut être couverte par la confirmation ».
Aux termes de l’article 1182 du code civil, « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
En liminaire, il est observé que la nullité du contrat litigieux est une nullité relative, dans la mesure où les règles consuméristes violées n’avaient pour objet que la protection des intérêts du consommateur, de nature privée.
En l’espèce, Monsieur [L] a certes laissé libre accès à son domicile aux techniciens, a autorisé le déblocage des fonds auprès de la banque, et ne conteste pas utiliser l’installation.
Cependant, il a usé de son droit de rétractation le 02 novembre 2023. Dans ces circonstances, et à l’aune des termes de ce courrier, la société IGIT aurait pu user de l’action interrogatoire prévue par l’article 1183 du code civil, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Au surplus, il résulte du courrier adressé le 21 décembre 2023 par la [Adresse 7] à Monsieur [L] que ce-dernier a sollicité un refus de paiement du prélèvement relatif au crédit affecté, ce que confirme l’historique du compte versé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Les éléments avancés par la société IGIT n’ont pas permis à l’acquéreur d’avoir connaissance certaine des irrégularités formelles affectant le contrat, et ce, en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une telle connaissance. Ces éléments sont également insuffisants à démontrer de la part de Monsieur [L], consommateur présumé profane en la matière, une volonté de confirmer le contrat nul, et de renoncer à la nullité encourue.
Non seulement la société IGIT ne démontre pas que Monsieur [L] a manifesté sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, mais au contraire, ce-dernier établit avoir fait opposition au mandat de prélèvement bancaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et ce, après avoir eu connaissance des causes de nullité du bon de commande litigieux.
Il ne peut être considéré que Monsieur [L], qui a entendu se prévaloir d’une exception d’inexécution du contrat, a couvert la nullité qui l’affectait.
II. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L 311-1 du code de la consommation dispose qu’un contrat de prêt affecté à un contrat principal constitue une opération commerciale unique.
Par ailleurs, l’article L 312-55 du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison de la nullité affectant le contrat de vente, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit.
III. Sur les conséquences de la nullité des deux contrats
Aux termes de l’article 1178 du code civil, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Par suite des annulations des contrats, les parties doivent être remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à l’origine.
En conséquence :
— En raison de la nullité de la relation contractuelle ayant lié le client et le vendeur/prestataire de service :
➢ Le client doit permettre au professionnel de récupérer le matériel livré et installé,
➢ Le vendeur/prestataire doit restituer la somme d’argent reçue en paiement du prix de l’opération, et procéder à la remise en état des lieux (qui sous-entend la récupération du matériel),
— En raison de la nullité de la relation contractuelle ayant lié le client et la banque :
➢ Le client doit rembourser à la banque les fonds prêtés (étant rappelé que ceux-ci n’ont fait que transiter sur son compte bancaire et qu’au moment où le litige est soumis à la juridiction, le client ne se trouve plus en possession des fonds),
➢ La banque doit restituer au client les sommes perçues au titre du remboursement des mensualités échues,
— afin que la charge financière finale de l’opération commerciale unique annulée ne pèse pas sur le consommateur-client qui non seulement ne dispose plus des fonds prêtés mais se trouve également privé de la prestation à laquelle il avait souscrit, il y a lieu de prononcer la compensation entre les différentes créances.
a) La restitution par le fournisseur
La société IGIT IN GOD I TRUST devra restituer à Monsieur [N] [L] la somme de 21 900 euros, reçue en paiement du prix de l’opération.
S’agissant du paiement de la majoration prévue par l’article L 242-4 du code de la consommation, cet article renvoie au règlement tardif après expiration des délais posés aux alinéas 1 et 2 de l’article L 221-24 relatif à l’exercice du droit de rétractation. Cet exercice n’ayant pas été considéré comme régulier, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions.
Par ailleurs, pour l’application des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (modifié par arrêté du 17 février 2020), il y a lieu d’ordonner l’effacement des informations concernant Monsieur [N] [L] de ce fichier.
b) Le remboursement du capital emprunté auprès de la banque
En contemplation des fautes qu’il reproche à la banque, Monsieur [N] [L] sollicite que la banque soit privée de son droit de restitution à son encontre, et que cette privation prenne la forme d’une condamnation directe de la société IGIT IN GOD I TRUST à rembourser le capital emprunté à la banque.
Il sera souligné qu’une telle dispense de restitution n’est pas automatique, mais procède de l’engagement de la responsabilité de la banque, laquelle n’a pas vocation à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal.
Monsieur [L] fait grief à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ne s’être pas assurée de la validité du contrat financé, alors qu’elle considère que le bon de commande litigieux a été établi en violation manifeste de la législation sur les contrats conclus hors établissement.
Le caractère manifeste de la violation de la législation sur les contrats conclus hors établissement doit être appréciée à l’aune des irrégularités retenues au titre de la nullité du bon de commande.
Alors que le bon de commande mentionne la puissance en WC (watt-crête) de l’installation, l’irrégularité tenant à l’absence de mention sur la capacité de production d’énergie solaire mensuelle ou annuelle en kilowattheure de l’installation, ne sera pas considérée comme une irrégularité manifeste et évidente.
Quant aux manquements du vendeur à son obligation d’indication ou de mise à disposition des coordonnées de l’assureur ou encore de la couverture géographique de sa garantie, il sera rappelé que le bon de commande comporte le nom de l’assureur décennale et responsabilité civile de la société IGIT, et considéré que cette irrégularité, non manifeste, ne pouvait être décelée par le prêteur.
Il en va de même de l’absence de mention du numéro individuel d’identification à la TVA sur le bon de commande, irrégularité qui ne saurait être considérée comme évidente et flagrante.
Il résulte du tout qu’aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre surabondant, il est mentionné que les éventuelles fautes de la banque ne sauraient engager sa responsabilité qui doit être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que pour autant qu’elles aient occasionné un préjudice effectif à l’emprunteur, préjudice qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
En effet, le contrat principal a bien été exécuté, et Monsieur [L] ne démontre pas que l’installation de fonctionne pas. Par ailleurs, il conserve son recours effectif contre le vendeur, la société IGIT, qui n’est pas en liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que Monsieur [L] sera débouté de sa demande tendant à ce que la société IGIT soit, au titre de la privation de la banque de son droit à restitution, condamnée à restituer directement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 900 euros.
Monsieur [N] [L] sera dès lors condamné à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital emprunté, soit la somme de 21 900 euros.
c) La restitution par le prêteur
La nullité entraînant la restitution des prestations exécutées par chaque partie, la banque est tenue de rembourser les sommes reçues de la part de l’emprunteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la banque que Monsieur [L] n’a rien réglé au prêteur au titre du crédit affecté, ce que ce-dernier ne conteste pas.
Il est constaté qu’il ne forme aucune demande à ce titre.
d) La compensation
L’article 1347 du code civil définit la compensation comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ».
L’article 1347-1 du même code prévoit que « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles », et que « sont fongibles les obligations de sommes d’argent ».
Selon l’article 1348 du même code, « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
En raison de la nullité de l’opération commerciale unique, il y a lieu, le cas échéant, à compensation entre l’ensemble des créances.
e) La remise en état des lieux
L’article 1352 du code civil énonce que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimées au jour de la restitution ».
Le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, la restitution de la chose livrée et la remise en état des lieux en sont les conséquences logiques.
Par conséquent, il appartiendra à la société IGIT IN GOD I TRUST de récupérer le bien objet du contrat de vente et de remettre le domicile du demandeur dans l’état dans lequel il se trouvait avant la conclusion du contrat.
f) Sur la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de condamnation de la société IGIT IN GOD I TRUST à garantir Monsieur [N] [L] du paiement de la somme de 21 900 euro, et à lui payer la somme de 21 900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande
Aux termes de l’art L 312-56 code de la consommation, « si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».
Ces dispositions justifient de condamner la société IGIT IN GOD I TRUST à garantir Monsieur [N] [L] du remboursement du prêt.
S’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 21 900 euros au titre l’engagement contractuel de la société IGIT IN GOD I TRUST de restitution des fonds à première demande, au regard de l’argumentation de la banque, il est souligné que, dans le cadre de la présente instance, la société IGIT est condamnée à déposer l’installation, et est bien également condamnée à restituer à Monsieur [L] la somme de 21 900 euros, contrepartie de la prestation anéantie.
Au demeurant, s’il résulte du document relatif à la demande de financement et à l’attestation de livraison que la société IGIT se reconnaît responsable et s’engage à rembourser le prêteur, à sa première demande, à concurrence du montant total du financement et de toutes autres sommes stipulées au contrat de vente signé par l’acheteur, un tel engagement s’inscrit dans deux hypothèses limitativement énoncées sur ce document, à savoir :
— en cas d’inexactitude dans les informations mentionnées sur l’offre de contrat de vente ainsi que sur les présentes, ou tout autre document,
— au cas où les stipulations ci-dessus n’auraient pas été respectées.
Sur ce second point, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que la livraison du bien ou la réalisation de la prestation de service n’a pas été réalisée conformément au contrat de vente conclu par le vendeur. Le fait que le bon de commande encourt la nullité en raison du non-respect des règles consuméristes n’entre pas dans ces prévisions.
Dès lors, la demande formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ce titre ne saurait prospérer.
La demande subsidiaire formée par Monsieur [N] [L] au titre de la déchéance du droit aux intérêts devient sans objet.
IV. Sur les demandes accessoires
La société IGIT IN GOD I TRUST, succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En considération de l’équité, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement seront mis à la charge de la société IGIT.
Monsieur [N] [L] a dû exposer des frais pour agir en justice. La société IGIT IN GOD I TRUST sera chacune condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et en considération de l’équité, aucune condamnation au titre de l’article 700 ne sera prononcée à l’égard de cette dernière.
Enfin, dans des circonstances dans lesquelles le contrat de vente et le crédit affecté forment une opération commerciale unique, à plus forte raison dans cette matière où, au regard des sommes engagées, la fourniture et l’installation de centrales photovoltaïques seraient difficilement possibles sans le soutien des établissements bancaires, il sera considéré comme conforme à l’équité de ne pas faire droit à la demande formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune considération de la cause ne conduit à écarter le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat conclu le 26 juillet 2023 entre Monsieur [N] [L] et la société IGIT IN GOD I TRUST,
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 02 août 2023 entre Monsieur [N] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Condamne la société IGIT IN GOD I TRUST à restituer à Monsieur [N] [L] la somme de 21 900 euros perçue en paiement du prix,
Condamne Monsieur [N] [L] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 900 euros au titre des fonds prêtés,
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande tendant à condamner la société IGIT IN GOD I TRUST à restituer directement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 900 euros,
Constate que Monsieur [N] [L] n’a réglé à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucune somme en application du crédit affecté du 02 août 2023, et dit n’y avoir lieu à restitution à ce titre,
Ordonne, le cas échéant, la compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties,
Condamne la société IGIT IN GOD I TRUST à récupérer le bien objet du contrat de vente et à remettre le domicile de Monsieur [N] [L] dans l’état dans lequel il se trouvait avant la conclusion du contrat,
Condamne la société IGIT IN GOD I TRUST à garantir Monsieur [N] [L] du paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 21 900 euros,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée à l’encontre de la société IGIT IN GOD I TRUST au titre de la restitution des fonds à première demande,
Ordonne l’effacement des informations concernant Monsieur [N] [L] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la société IGIT IN GOD I TRUST aux dépens de l’instance,
Condamne la société IGIT IN GOD I TRUST à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met à la charge de la société IGIT IN GOD I TRUST l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement, en application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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