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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED Compagnie d'Assurances |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01361 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAQA
N° de Minute : 26/00093
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
[N] [H]
C/
QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [N] [H]
née le 17 Mai 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED Compagnie d’Assurances
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 février 2026 prorogée au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par acte authentique en date du 20 février 2018, Madame [N] [H] a acquis auprès des consorts [I] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
Le 19 janvier 2024, un dégât des eaux est survenu dans l’immeuble susvisé et la SAS REPARTIM est intervenue afin de trouver la provenance de la fuite.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, Madame [N] [H] a fait assigner la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, au visa notamment des articles 1792, 1792-4-1, 1240 du code civil et L124-3 et R114-1 du code des assurances, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6 289,88 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
934,73 euros au titre des dommages causés par le dégâts des eaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
500 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
500 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
316,80 euros au titre des frais de la société REPARTIM, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1 200 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés, outre les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [N] [H] comparaît en personne et maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif.
La société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances, régulièrement citée à personne morale, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L124-3 du code des assurances :
«Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne morale.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, Madame [N] [H] produit un devis signé n°20 en date du 15 juillet 2016 et une facture du 2 septembre 2016 dont il s’évince que des travaux de dépose et de pose de couverture, incluant l’entourage de cheminée, ont été commandés et effectués par Monsieur [Z] [C], artisan, pour un montant total, acquitté, de 6 730 euros.
Est également produit une attestation établie par la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances établissant que [Z] [C] a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire « Contrat Cube – Entreprise de construction » auprès d’elle, sous le n°0085272/13614 avec effet au 11 avril 2016. L’attestation précise que les garanties du contrat faisant l’objet de l’attestation s’appliquent notamment : « aux activités professionnelles ou missions suivantes : 3.1. Couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150m2 par chantier à l’exclusion de la pose de capteurs solaires, 4.5. Peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades ».
Madame [N] [H] produit par ailleurs le rapport détaillé de recherche de fuites diligenté par la SAS REPARTIM le 8 février 2024 aux termes duquel la société conclut que « des anomalies d’étanchéités sur les relevés de recouvrements en périphérie de la sortie/souche de toit en façade arrière ainsi que des anomalies sur les maçonneries du conduit en façade arrière par des déchaussement/descellement impactant les écoulements des EP et de leurs récupérations ». Le corps du rapport relève avec précision l’ensemble des désordres affectant la couverture de l’immeuble : « anomalies sur le conduit en briques en façades arrières, par des déchaussement/descellement de celui-ci générant des obturations pour l’écoulement des EP (…) absence de chapeau/couverture de toit pour le conduit (…) anomalies d’étanchéités sur les relevés de recouvrements en sortie/souche de toit en façade arrière (…) anomalies (…) sur les éléments de couverture en 1er étage en façade arrière et sans être la cause des dommages (…) ».
La SAS REPARTIM relève par ailleurs une zone de dommages dans la chambre en 1er étage (façade arrière), sur le plafond (placoplatre), par traces d’humidités, peintures craquelées et leurs décollements, une seconde zone de dommages dans la salle de bain du 2eme étage sur les murs par traces d’humidités peintures craquelées et leurs décollements.
Ce rapport est corroboré par le rapport d’expertise amiable contradictoire diligenté par la GMF, assureur de Madame [N] [H], établi le 23 avril 2024 par la SAS POLYEXPERT et à laquelle Monsieur [Z] [A] et la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances ont été convoqués mais absents et non représentés. L’expert relève des dommages dans la chambre au 1er étage (peinture du plafond auréolée et cloquée sur 13,24m2) ainsi que dans la suite parentale du 2eme étage (peinture du plafond auréolée et cloquée sur 24,21m2).
Est relevé par l’expert que « la cause déterminante du sinistre reste le défaut d’étanchéité des relevés situés sur les souches de cheminée ». Le rapport d’expertise indique encore « Analyse des reponsabilités : dans le cadre de cette affaire, la responsabilité de la société est pleinement engagée au titre de sa garantie décennale. La partie adverse étant absente et non représentée dans les délais imposés par la convention d’opposabilité, l’expertise leur est donc oppposable ».
Alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que Madame [N] [H] a été avisée par le cabinet d’expertise 3C mandaté par QBE EUROPE SA assureur de [Localité 4] que des opérations d’expertise à l’adresse de l’immeuble allaient se tenir le 2 mai 2024 pour les désordres d’infiltration de la toiture, la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances, qui ne comparaît pas, ne produit pas le rapport de l’expertise ainsi réalisée.
Madame [N] [H] justifie par ailleurs des démarches amiables engagées sans succès afin de régler le litige, et notamment d’une saisine du Médiateur de l’Assurance mais également l’envoi d’une lettre recommandée réceptionné par QBE les 19 septembre 2024 sollicitant les conclusions de l’expertise et des explications quant à la non garantie auquel il conclurait, ainsi qu’une relance datée du 6 novembre 2024
L’ensemble de ces éléments, concordants, sont suffisants à établir la responsabilité de [Z] [A], artisan, dans la survenue du sinistre et le bien fondé de la mise en œuvre par Madame [N] [H] de la garantie décennale par une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant celle-ci.
La société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances, régulièrement citée, n’est pas représentée et ne produit aucun élément de nature à contester ni sa qualité d’assureur de l’artisan à l’origine des travaux de couverture mis en cause ni le bien fondé de la mise en oeuvre de la garantie décennale.
S’agissant de la reprise des dommages, l’expert retient la somme de 617,93 euros au titre de la reprise des embellissements et la somme de 316,80 euros au titre du coût de la recherche de fuite après accord et contrôle de la facture C00228918, soit une somme totale de 934,73 euros.
S’ajoute à la reprise des dommages d’embellissement, le coût de reprise des malfaçons affectant la couverture et ayant généré le dégât des eaux. Madame [N] [H] produit à ce titre deux devis, l’un établi par l’EIRL EMC RENOVATION pour un montant total de 6 289,88 euros TTC, l’autre par la SARL [O] [R] [M] pour un montant total de 6 092,57 euros TTC. Le coût de reprise retenu sera celui du 2eme devis, détaillé poste par poste et plus précis que celui établi par l’EIRL EMC RENOVATION, la comparaison des deux devis ne permettant pas d’expliquer la différence de prix par les prestations réalisées.
La société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances, en sa qualité d’assureur de [Z] [A], sera condamnée à payer ces sommes à Madame [N] [H].
Par ailleurs, Madame [N] [H] a dû multiplier les démarches en raison du silence de la défenderesse, avec la crainte maintenue de la survenue d’un nouvel épisode d’infiltration en l’absence de résolution du litige de nature à permettre la reprise des désordres. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral.
Ensuite des infiltrations subies en raison des désordres affectant la couverture de la toiture, deux pièces ont, depuis janvier 2024, été endommagées au niveau des embellissements, ce qui en affecte la jouissance parfaite, mais sans toutefois mettre en péril leur fonctionnalité et leur habitabilité. L’absence de réponse de la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances a fait perdurer dans le temps ce trouble de jouissance, les travaux ne pouvant être entrepris. Partant, il convient d’allouer à Madame [N] [H] la somme de 400 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Le coût de la recherche de fuite par la société REPARTIM étant déjà inclus dans l’indemnisation d’un montant de 934,73 euros retenu par l’expert, il n’y a pas lieu à indemnisation distincte de ce chef.
Par conséquent, la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances sera condamnée à payer à Madame [N] [H] les sommes suivantes :
934,73 euros au titre de la reprise des embellissements,
6 092,57 euros en réparation de son préjudice matériel,
250 euros en réparation de son préjudice moral
400 euros en réparation de son trouble de jouissance
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il paraît par ailleurs équitable de condamner la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances à payer à Madame [N] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances à payer à Madame [N] [H] la somme de 6 092,57 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances à payer à Madame [N] [H] la somme de 934,73 euros au titre des dommages causés par le dégâts des eaux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances à payer à Madame [N] [H] la somme de 250 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances à payer à Madame [N] [H] la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances aux dépens ;
CONDAMNE la société QBE Insurance International Limited Compagnie d’Assurances à payer à Madame [N] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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