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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 11 déc. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
N° RG 25/00871 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXJI
NAC : 50D
CCC délivrées le :
à :
Me Jean-sébastien TESLER
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le onze Décembre deux mil vingt cinq par Anne-Gael BLANC, Juge de la mise en état, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, dans l’instance N° RG 25/00871 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXJI ;
ENTRE :
Monsieur [H] [W], né le 27 Janvier 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame [G] [W], née le 25 Juin 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [Y] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
Par conclusions remises par la voie électronique le 13 novembre 2024 sous le numéro de RG 23/05152, M. [H] [W] et Mme [G] [W] demandent au juge de la mise en état de :
“- Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés en leurs demandes
EN CONSEQUENCE :
— Prononcer la nullité du rapport
— Condamner Madame [Y] [A] à verser aux époux [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
pour le présent incident
— Condamner Madame [Y] [A] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction est requise au profit de la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Maitre Jean-Sébastien TESLER, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.”
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/05152 a été rétablie sous le numéro 25//00871.
Par conclusions remises par la voie électronique le 25 juillet 2025, Mme [A] demande au juge de la mise ené état de :
“Rejeter les Consorts [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du présent incident, les en débouter ;
Condamner les Consorts [W] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les Consorts [W] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au 11 décembre 2025.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été demandées sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office tenant à ce que la demande de nullité d’une expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas cependant une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code et doit être invoquée in limine litis avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. En revanche, elle ne relève pas juge de la mise en état mais du juge du fond (2ème Civ., 31 janvier 2013 n° 10-16.910 P).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
Cependant, la demande de nullité d’une expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code et ne relève pas juge de la mise en état mais du juge du fond (2ème Civ., 31 janvier 2013 n° 10-16.910 P).
Au cas présent, si la demande a bien été présentée in limine litis, elle a été formée devant le juge de la mise en état qui n’a pas le pouvoir d’en apprécier le bien fondé.
Il convient dès lors de déclarer la demande d’annulation de l’expertise irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Parties perdantes, M. et Mme [W] supporteront la charge des dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés au paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les concernant sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de nullité du rapport d’expertise formée par M. [H] [W] et Mme [G] [W] ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [G] [W] à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [G] [W] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 1], le 11 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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