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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 mai 2026, n° 26/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00521 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NER
MI : 25/00001284
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELAS ARKEN AVOCATS
la SELARL CELINE GRAVIERE CONSEIL ET MEDIATION
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 18/05/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société ABAISS RENOVATION
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société TERREAL, groupe [L] France
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Céline GRAVIERE de la SELARL CELINE GRAVIERE CONSEIL ET MEDIATION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Anne-Lise CLOAREC de SELARL ALC AVOCATS, avocat paidant au barreau du MANS
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
assureur de la société ABAISS RENOVATION suivant contrat n° 302152553
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la couverture d’un immeuble s sis [Adresse 4], à PAREMPUYRE et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Suivant actes des 23 février et 03 mars 2026 la société ABAISS RENOVATION a fait assigner la société TERREAL, membre du groupe [L] France et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ABAISS RENOVATION devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
— DIRE que la présente assignation vaut interruption de tous délais de prescription et forclusion à l’égard des parties défenderesses au bénéfice de la société ABAISS RENOVATION ;
La société ABAISS RENOVATION a exposé que la mise en cause des parties susvisées est motivée par le premier avis technique rendu par l’Expert judiciaire à l’issue de la première réunion d’expertise , et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
La société TERREAL, membre du groupe [L] France a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
AJOUTER aux missions de l’expert :
— Indiquer quel a été le détail de l’entretien de la couverture depuis sa réalisation et préciser les conséquences d’un défaut d’entretien.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ABAISS RENOVATION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 de l’Expert judiciaire , laissent apparaître que la mise en cause de la société TERREAL, membre du groupe [L] France et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ABAISS RENOVATION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société ABAISS RENOVATION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que toutes les parties ne sont pas partie à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la société TERREAL, membre du groupe [L] France sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ABAISS RENOVATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 28 juillet 2025 seront communes et opposables à la société TERREAL, membre du groupe [L] France et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ABAISS RENOVATION qui sseront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE la société TERREAL, membre du groupe [L] France de sa demande de changement de mission ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la société ABAISS RENOVATION concernant la prescription,
DIT que la société ABAISS RENOVATION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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