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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 janv. 2026, n° 25/09023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/01/2026
à : – Me A. LACROIX
— M. [E] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2026
à : – Me A. LACROIX
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/09023 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7F4
N° de MINUTE :
4/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
La Société Anonyme d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude LACROIX, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1032, substituée par Me Céline BOCHET, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09023 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7F4
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Informée par le gardien d’immeuble de ce que la chambre C55, située au 5ème étage de l’immeuble, serait occupée de manière illicite, elle a déposé plainte le 5 décembre 2024, puis a sollicité l’autorisation auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS de faire constater les conditions d’occupation des lieux par commissaire de justice, lequel a dressé procès-verbal de ses opérations le 30 juillet 2025.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES a fait assigner M. [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir :
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— la suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— l’autorisation de transporter et de séquestrer les meubles garnissant le logement, aux frais, risques et périls de M. [B] [W],
— sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation d’un montant de 600,00 euros à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— sa condamnation à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens, en ce compris le coût du constat dressé par Maître [R] [L], commissaire de justice, en date du 30 juillet 2025.
La requérante expose que M. [B] [W] occupe illégalement, à des fins d’habitation, un local qui lui appartient et qu’elle subit, ainsi, un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée son expulsion sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, la suppression des délais légaux prévus par le code des procédures civiles d’exécution au regard des moyens utilisés par le défendeur pour pénétrer dans les lieux.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [B] [W], bien que régulièrement assigné à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation, sans droit ni titre, du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] [W] occupe le local litigieux, appartenant à la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 30 juillet 2025, le commissaire de justice indique que les lieux sont occupés et qu’il y a trouvé une pièce d’identité, ainsi que plusieurs documents administratifs (notamment une facture d’électricité du mois d’avril 2024) au nom de M. [B] [W].
Les photographies jointes au constat démontrent, sans ambiguïté, que ce local est, effectivement, occupé à des fins d’habitation.
La personne rencontrée par le gestionnaire de résidence, le 12 novembre 2024, le lui avait, d’ailleurs, confirmé en indiquant demeurer dans les lieux depuis environ quatre ans et payer un loyer à un certain [G], qui n’est manifestement pas le propriétaire des lieux.
Dès lors, l’occupation des lieux, sans droit ni titre, par M. [B] [W] est établie, la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient, donc, d’ordonner l’expulsion de M. [B] [W] selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et
il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions, lesquelles ne sont pas, à ce jour, nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, également, décider qu’il ne sera pas fait application du sursis à l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction, sans droit ni titre, dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi que M. [B] [W] occupe les lieux sans droit ni titre. Toutefois, la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et ne démontre pas qu’il est entré dans les lieux par la force, comme elle le soutient, ou, encore, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Par conséquent, sa demande tendant à voir supprimer les délais prévus aux articles susmentionnés sera rejetée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile
de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES, il convient de dire que M. [B] [W] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de novembre 2024, date à compter de laquelle l’occupation des lieux par le défendeur est avérée et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (10,10 m²), de sa localisation, et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 300,00 euros par mois. M. [B] [W] sera, ainsi, condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat du 30 juillet 2025.
Il sera, également, condamné à verser à la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit, en application de l’article 541-1 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
CONSTATONS que M. [B] [W] est occupant sans droit ni titre de la chambre C55, située au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5],
ORDONNONS, en conséquence, à M. [B] [W] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour M. [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures
civiles d’exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTONS la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES de sa demande d’écarter les dispositions prévues par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS, par conséquent, que l’expulsion ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux et en dehors de la période de la trêve hivernale,
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [B] [W] à verser à la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES une indemnité d’occupation provisionnelle de 300,00 euros par mois, à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective du logement matérialisée par la remise des clés de la chambre à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNONS M. [B] [W] à verser à la S.A. d’HLM ANTIN RÉSIDENCES une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [B] [W] aux dépens, en ce compris le coût du constat du 30 juillet 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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