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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24ZI
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [R]
née le 10 Juillet 1963 à
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 12 décembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [O] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de baux du logement et du parking situés au [Adresse 2] à Talence, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3096,28 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 18 juillet 2025.
À l’audience du 12 décembre 2025 , la SA CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à tout délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation.
Madame [O] [R] indique qu’elle perçoit 800 € de retraite par mois ,qu’elle ne conteste par la dette de loyer ayant subi de graves accidents et envisage de déposer un dossier de surendettement devant la commission proposant 100 € par mois en vue de l’apurement de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 2 octobre 2025 à soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 juillet 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 juillet 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [O] [R] aux fins de résiliation du bail du logement pour la somme au total de 2214,43 euros et un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour le bail d’un garage en date du 3 septembre 2025 pour le paiement de la somme de 107,84 €.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 31 août 2025 pour le logement stipulée dans le contrat de bail d’habitation et du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le bail d’un garage en date du 3 septembre 2025 avec constatation du jeu de la clause résolutoire à la date du 4 octobre 2025 et d’ordonner son expulsion du logement et du parking ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4469,42 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [O] [R] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la défenderesse un délai de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire des baux alors que les précédentes engagements pris n’ont pas été respectés et que si la situation sociale et financière de Madame [O] [R] est difficile, elle ne présente cependant pas de garantie du respect de l’échéancier qu’elle propose.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation des baux et ce jusqu’à libération effective des lieux loués.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
L’équité commande de la condamner à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 31 août 2025 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 9].
Constate à la date du 4 octobre 2025 la résiliation du bail du parking en vertu de la clause résolutoire et situé à la même adresse.
Condamne Madame [O] [R] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 4469,42 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [O] [R].
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Madame [O] [R] à payer àla SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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