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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53D
Minute
N° RG 26/00397 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OCN
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. M PROJET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2025 (RG n°25/01455), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— ordonné la suspension des échéances des contrats de prêts immobiliers conclus entre la SCI M PROJET et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES jusqu’à la solution du litige opposant la SCI M PROJET aux constructeurs;
— déclaré la mesure d’expertise en cours commune et opposable à la CAISSE D’EPARGNE
— condamné la SCI M PROJET aux dépens, et à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI M PROJET a déposé le 20 février 2026 une requête en rectification d’erreur matérielle en faisant valoir que la décision comporte une erreur en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 de procédure civile alors même que ses prétentions ont été jugées fondées, de sorte qu’il convient de la rectifier en condamnant la CAISSE D’EPARGNE à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (…) selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…)”
En l’espèce, il ressort des termes de la décision, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que la SCI M PROJET a été condamnée aux dépens et au paiement d’une somme à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision ne recèle ainsi aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, ni violation de l’article 700 susvisé, et c’est dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge a estimé équitable, compte tenu des circonstances particulières qui ne permettaient pas au demeurant de considérer la Caisse d’Epargne comme ayant perdu son procès, de condamner la SCI M PROJET aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
La décision ne comportant dès lors aucune erreur matérielle, la requête sera rejetée comme étant sans fondement.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI M PROJET.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 2025 (RG n°25/01455),
Vu la requête de la SCI M PROJET du 20 février 2026,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la requête de la SCI M PROJET ;
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de la SCI M PROJET.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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